Texte 2002036140
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 84bis, § 1, 2° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 20 octobre 2000, est complété par un quatrième et cinquième tiret, rédigés comme suit :
" - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
- qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire pendant l'année scolaire 2001-2002 ou 2002-2003. ".
Art. 3.Ce décret entre en vigueur le 1er juin 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN