Texte 2002036136

14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'emploi en dehors des instituts supérieurs des membres du personnel de l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-9-2002
Numéro
2002036136
Page
40494
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-14/44
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 195ter , § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Ces membres du personnel peuvent à leur demande être employés en dehors de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs. Cet emploi doit être au profit de l'enseignement ou dans l'intérêt général.

Si les membres du personnel sont employés dans un établissement d'un autre niveau d'enseignement ou à une université, ils doivent répondre aux conditions d'emploi fixées par et pour l'établissement ou l'université.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement proposera aux membres du personnel qui n'ont pas obtenu d'emploi dans un institut supérieur ou dans le cadre de l'article 2, par lettre recommandée, un autre emploi en remplacement de la charge qu'ils effectuaient dans l'option kinésithérapie le 1 janvier 1998. Cette proposition d'emploi alternative doit tenir compte des compétences professionnelles des membres du personnel.

Si les membres du personnel refusent cette proposition, ils en notifient le Ministre par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'offre.

Art. 4.Les conditions liées à l'emploi dans le cadre des articles 2 et 3 sont fixées préalablement dans un accord conclu entre l'établissement, le service ou le centre qui emploieront le membre du personnel et le membre du personnel.

Le membre du personnel fournira une copie de l'accord signé à l'institut supérieur où il est nommé et à la section des instituts supérieurs du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'établissement, l'université, le service ou le centre concerné s'engage à communiquer chaque absence pour cause de maladie ou d'invalidité du membre du personnel pendant son emploi à l'institut supérieur où le membre du personnel est nommé.

L'établissement, l'université, le service ou le centre où le membre du personnel est employé, est tenu de rembourser 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel à la Communauté flamande.

L'emploi dans une entreprise privée à but lucratif n'est pas autorisé.

Art. 5.La différence entre la rémunération visée à l'article 195ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et la rémunération payée par l'établissement, l'université, le service ou le centre au membre du personnel, est prise en charge par l'établissement, l'université, le service ou le centre employant le membre du personnel.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 octobre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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