Texte 2002036135
Article 1er.A l'article 26, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982, fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, les phrases suivantes sont ajoutées : " Pour la préservation de l'emploi de sous-directeur, au moins 275 élèves sont exigés le 1 février de l'année scolaire précédente.
Si ce minimum n'est pas atteint durant deux années scolaires consécutives, cet emploi est supprimé. ".
Art. 2.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. § 1er. Le nombre d'emplois complets de conseiller technique-coordinateur ou de conseiller technique qui peut être financé ou subventionné, dépend du nombre d'heures de formation professionnelle organisée par l'école et est fixé comme suit :
1°à partir de 210 heures de formation 1 emploi;
2°à partir de 420 heures de formation 2 emplois;
3°à partir de 630 heures de formation 4 emplois;
4°à partir de 840 heures de formation 5 emplois;
5°à partir de 1050 heures de formation 6 emplois;
6°à partir de 1260 heures de formation 8 emplois;
7°à partir de 1470 heures de formation 9 emplois;
8°à partir de 1680 heures de formation 10 emplois;
9°à partir de 1890 heures de formation 12 emplois.
plus un emploi supplémentaire par tranche supplémentaire de 210 heures de formation professionnelle.
§ 2. Seul le premier ou l'unique emploi devient un emploi de conseiller technique-coordinateur.
§ 3. Chaque emploi de conseiller technique peut être réparti en deux demi-emplois. "
Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. Par mesure transitoire, les établissements d'enseignement secondaire spécial peuvent garder les membres du personnel qui occupent un emploi de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur et qui sont nommés à titre définitif, ou agréés, là où l'agréation existe, si leur nombre ne dépasse pas le nombre d'emplois octroyés par le présent arrêté. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.