Texte 2002036108
Chapitre 1er.- Dispositions introductives et générales.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
- le décret spécial : le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- la période électorale : l'année calendrier qui précède la date à laquelle le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu des articles 31, § 2, et 73 du décret spécial;
- le Conseil : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé aux articles 5, § 4, et 31 du décret spécial (...); <AGF 2006-02-03/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2006>
- le règlement électoral : la procédure électorale approuvée par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil;
- les élections directes : les élections telles que visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial;
- le conseil scolaire : chaque conseil scolaire tel que visé aux articles 5, § 2 et 7 du décret spécial;
- le groupe : le groupe de membres visés à l'article 31, § 1er, du décret spécial.
(Pour le calcul des délais, la date du cachet de la poste fait foi, tant pour l'envoi que pour la réception des documents. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.* <AGF 2006-02-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2006>
§ 2. Lorsque le conseil scolaire est compétent pour plusieurs écoles, les obligations imposées par le présent arrêté, sont remplies par le directeur ayant l'ancienneté de fonction la plus élevée et relevant de ce conseil scolaire.
Art. 2.Au plus tard le (1er avril) de la période électorale, les directeurs généraux font parvenir (à l'administrateur délégué) la liste des conseils scolaires existant le 1er janvier de la période électorale, telle qu'établie par le collège des directeurs. <AGF 2006-02-03/34, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Chapitre 2.- Election des membres du Conseil par le collège électoral.
Section 1ère.- Le bureau électoral.
Art. 3.<AGF 2006-02-03/34, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2006> § 1er. L'organisation des élections est confiée à un bureau électoral, qui se compose des membres suivants :
1°l'administrateur délégué, président du bureau électoral;
2°quatre membres des services administratifs, désignés par l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué désigne un suppléant pour chaque membre du bureau électoral. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau électoral.
§ 2. Le bureau électoral compose son propre secrétariat.
Art. 4.Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement régulier des élections.
Art. 5.Le bureau électoral est composé au plus tard (le 1er avril de la période électorale). <AGF 2006-02-03/34, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Section 2.- Les électeurs.
Art. 6.Le vote n'est pas obligatoire. Le premier groupe de cinq membres du Conseil directement élus est élu par :
1°les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel pour adultes, où les apprenants majeurs ont voix délibérative et sont éligibles;
2°les deux membres cooptés du conseil scolaire.
Le deuxième groupe de cinq membres directement élus du Conseil est élu par :
1°les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi le personnel employé dans une école ressortissant au conseil scolaire;
2°les directeurs qui, le jour de l'élection, sont effectivement en service comme responsable de leur établissement. Il convient d'entendre par directeur : les directeurs d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tels que visés aux articles 14 et 16 du décret spécial.
Chaque électeur a une seule voix. L'électeur qui, pour quelque raison que ce soit, pourrait voter auprès de plusieurs conseils scolaires, est tenu de signaler de sa propre initiative aux présidents des conseils scolaires concernés où il émettra son vote.
Section 3.- L'appel aux candidatures.
Art. 7.§ 1er. Avant le (1er mai) de la période électorale, le bureau électoral publiera au Moniteur belge l'appel aux candidatures pour les élections directes des membres du Conseil. <AGF 2006-02-03/34, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Cet appel comprendra :
1°une description de l'objet et du fonctionnement du Conseil;
2°la composition du Conseil, telle que visée à l'article 31 du décret spécial;
3°les incompatibilités visées à l'article 32 du décret spécial;
4°l'obligation, conformément à l'article 6 du décret spécial, de signer la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire, au moment de l'acceptation de l'affiliation au Conseil;
5°le modèle de candidature (KRR1);
6°l'adresse du bureau électoral auprès duquel la candidature doit être introduite;
7°la date-limite de dépôt des candidatures, à savoir : le (1er juin) de la période électorale; <AGF 2006-02-03/34, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2006>
8°la période des élections directes.
§ 2. Un appel aux candidatures abrégé pour l'élection directe des membres du Conseil est publié dans trois quotidiens diffusés en Flandre et à Bruxelles.
§ 3. A défaut de cinq candidats au moins pour le premier respectivement le deuxième groupe, tels que visés à l'article 6, §§ 1er et 2, le bureau électoral relancera l'appel conformément au § 1er. Dans ce cas, le bureau électoral peut décider de déroger aux dates et délais fixés dans le présent arrêté. (Les candidatures déjà introduites lors du premier appel restent valables.) <AGF 2006-02-03/34, art. 7, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Section 4.- Les candidatures..
Art. 8.La candidature pour les élections directes doit mentionner les nom, prénom, date de naissance et domicile. La candidature doit être envoyée au président du bureau électoral selon les formes prescrites (KRR 1) et au plus tard le (1er juin) de la période électorale, sous pli recommandé avec accusé de réception. <AGF 2006-02-03/34, art. 8, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Art. 8/1.[1 Le candidat indique le groupe qu'il veut représenter. Il ne peut représenter qu'un seul groupe.]1
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(1AGF 2013-12-20/27, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-2014)
Art. 9.Le (15 juin) de la période électorale au plus tard, le bureau électoral dresse la liste des candidatures acceptées, classées par ordre alphabétique, en commençant toutefois par la lettre désignée par le bureau électoral après tirage au sort. <AGF 2006-02-03/34, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Art. 10.§ 1er. Lorsque le nombre de candidats par groupe est égal au nombre de mandats à conférer, tels que définis à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial, ces candidats sont déclarés élus par le bureau électoral.
§ 2. Lorsqu'il y a plus de cinq candidats pour le premier respectivement le deuxième groupe, le bureau électoral transmet, au plus tard le ([1 15 septembre]1) de la période électorale, les documents suivants au directeur de l'école : <AGF 2006-02-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 05-03-2006>
- la liste des candidats;
- une copie des candidatures (KRR 1);
- les bulletins de vote nécessaires (KRR 2 et KRR 3);
- les enveloppes (KRR 4 et KRR 5);
- le formulaire pour l'établissement du procès-verbal (KRR 6).
Au plus tard le ([1 20 septembre]1) de la période électorale, les directeurs d'école soumettent le document de candidature (KRR1) et la liste des candidats pour consultation à l'ensemble des électeurs. <AGF 2006-02-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Le bureau électoral mettra la liste des candidats et les formulaires de candidature sur le site Internet des services administratifs.
§ 3. S'il y a plus de cinq candidats pour le premier respectivement le deuxième groupe, le bureau électoral transmet, au plus tard le ([1 15 septembre]1) de la période électorale, les documents suivants aux directeurs des centres d'encadrement des élèves : <AGF 2006-02-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 05-03-2006>
- la liste des candidats;
- une copie des candidatures (KRR 1);
- un bulletin de vote (KRR 3);
- une enveloppe (KRR 5).
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(1AGF 2018-01-26/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2018)
Section 4.- Les opérations de vote.
Art. 11.Le vote s'effectue par conseil scolaire sauf pour les directeurs des centres d'encadrement des élèves qui émettent leur suffrage conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 12.§ 1er. Les élections directes ont lieu pendant une réunion du conseil scolaire qui se tiendra ([2 entre le 1er octobre et le 15 octobre]2) de la période électorale. <AGF 2006-02-03/34, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2006>
§ 2. Le président du conseil scolaire remet aux électeurs des groupes respectifs, tels que visés à l'article 6, le bulletin de vote (KRR 2 ou KRR 3 selon le cas) ainsi qu'une enveloppe (KRR 4 ou KRR 5, selon le cas). Les bulletins de vote qui, pour une raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins de vote sont invalidés par le président du conseil scolaire en cochant la case de tous les candidats et ensuite détruits.
§ 3. [1 Chaque membre présent du conseil scolaire émet son suffrage pour le groupe concerné en cochant la case en regard de cinq candidats au maximum. ]1
§ 4. L'électeur émet son suffrage et remet le bulletin de vote plié (KRR 2 ou KRR 3, selon le cas) dans l'enveloppe (KRR 4 ou KRR 5, selon le cas). Il colle l'enveloppe et la remet au président du conseil scolaire.
§ 5. En cas d'erreur, l'électeur peut demander un nouveau bulletin de vote auprès du président (du conseil d'école). <AGF 2006-02-03/34, art. 12, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Le bulletin de vote ainsi remis est invalidé au préalable par l'électeur en cochant les noms de tous les candidats. Il remet ce bulletin de vote invalide au président du conseil scolaire, qui le détruira immédiatement.
§ 6. Un procès-verbal (KRR 6) est dressé des opérations de vote.
Le procès-verbal est signé par les membres présents du conseil scolaire ainsi que par le(s) directeur(s) d'école. Toute irrégularité constatée par un membre du conseil scolaire ou directeur d'école doit être mentionnée dans le procès-verbal. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le conseil scolaire dans ses archives.
§ 7. Immédiatement après la clôture des opérations de vote, les enveloppes contenant les bulletins de vote valables et le deuxième exemplaire du procès-verbal (KRR 6) sont mis dans une enveloppe collective.
(Au plus tard le premier jour ouvrable suivant les élections, cette enveloppe collective est envoyée par le directeur sous pli recommandé au bureau électoral.) <AGF 2006-02-03/34, art. 13, 002; En vigueur : 05-03-2006>
§ 8. Le suffrage est libre et secret. Les présidents des conseils scolaires et les directeurs d'école veillent au secret du suffrage.
§ 9. Le vote par procuration est exclu.
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(1AGF 2013-12-20/27, art. 2, 003; En vigueur : 12-03-2014)
(2AGF 2018-01-26/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 13.Le directeur du centre d'encadrement des élèves émet son suffrage en cochant la case en regard [1 de cinq candidats]1 au maximum et met le bulletin de vote plié (KRR 3) dans l'enveloppe (KRR 5). Il colle l'enveloppe et la met dans une deuxième enveloppe, ordinaire. Celle-ci est envoyée au plus tard le ([2 15 octobre]2) de la période électorale sous pli recommandé au président du bureau électoral, (...). <AGF 2006-02-03/34, art. 14, 002; En vigueur : 05-03-2006>
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(1AGF 2013-12-20/27, art. 3, 003; En vigueur : 12-03-2014)
(2AGF 2018-01-26/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2018)
Section 6.- Les opérations du bureau électoral.
Art. 14.Le comptage des voix est effectué par le bureau électoral au plus tard le (1er décembre) de la période électorale. <AGF 2006-02-03/34, art. 15, 002; En vigueur : 05-03-2006>
Art. 15.[1 Les bulletins de vote suivants sont invalides :
1°les bulletins de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;
2°les bulletins de vote sur lesquels plus de cinq voix ont été émises;
3°les bulletins de vote qui permettent d'identifier l'électeur à l'aide de notes, signes ou rayures.
Un bulletin de vote sur lequel le signe du vote est apposé de manière imparfaite, est considéré comme valable lorsque la volonté de l'électeur est dûment exprimée.]1
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(1AGF 2013-12-20/27, art. 4, 003; En vigueur : 12-03-2014)
Art. 16.Lorsque le bureau électoral constate des irrégularités lors des opérations de vote, il peut à nouveau convoquer le conseil scolaire en vue d'une réélection. Sont considérés comme des irrégularités, les cas visés à l'article 12, §§ 8 et 9 du présent arrêté. Le bureau électoral ou une délégation mandatée à cette fin peut assister à cette réunion. Les dates sont fixées par le bureau électoral.
Art. 17.Le classement des candidats est déterminé par groupe en fonction du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, dans l'ordre décroissant.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune passe avant le plus âgé.
Art. 18.Jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer par groupe, sont élus : les candidats les mieux classés.
Les candidats non élus sont classés par groupe comme suppléants.
Art. 19.Lorsque la liste des suppléants pour les membres du premier ou du deuxième groupe est épuisée et qu'un membre directement élu du Conseil met fin à son mandat avant terme, il y a lieu d'organiser des élections pour le groupe pour lequel il n'y pas de suppléants. Ces élections ont lieu conformément aux dispositions du présent arrêté. A cette fin, le bureau électoral organise immédiatement des élections et détermine les dates et les délais des opérations successives de vote.
Art. 20.Un procès-verbal est dressé des opérations de comptage. Le classement des élus et des suppléants est noté par groupe. Toute irrégularité constatée par un membre du bureau électoral doit être reprise au procès-verbal. Les membres du bureau électoral signent le procès-verbal.
Le bureau électoral informe les candidats par lettre recommandée des résultats des élections.
Chapitre 3.- Désignation des membres du Conseil.
Art. 21.Le 15 septembre de la période électorale au plus tard, le Gouvernement flamand invite le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) et le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands) à coordonner la désignation des membres visés à l'article 31, § 1er, 3° et 4° du décret spécial, conformément aux modalités fixées dans ledit décret.
Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " présente une liste de 3 membres.
Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le " Vlaamse Hogescholenraad " présente une liste de 2 membres.
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 22.Le Conseil doit être composé avant le 1er janvier de l'année suivant la période électorale et exerce les pouvoirs qui lui ont été attribuées à partir de cette date.
Art. 23.Tous les documents du bureau électoral sont conservés par ce dernier durant tout le mandat du Conseil élu.
Art. 24.Avant de pouvoir assumer son mandat, chaque membre est tenu d'accepter son affiliation au Conseil.
Lors de l'acceptation de l'affiliation, le membre signe la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire ainsi qu'une déclaration certifiant qu'il ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité telle que visée à l'article 32 du décret spécial (KRR 7).
Art. 25.Un mandat se libère :
- lorsqu'un membre ayant voix délibérative démissionne;
- lorsqu'un membre ayant voix délibérative se trouve dans une situation d'incompatibilité.
Art. 26.L'administrateur délégué veille à ce que, lors de toute modification de la composition du Conseil, la liste reprenant la composition complète du Conseil soit publiée au Moniteur belge et communiquée au Gouvernement flamand.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Formulaire KRR 1. Candidature pour les élections directes au Conseil de l'Enseignement communautaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38582-38583).
Art. N2.Annexe 2. Formulaire KRR 2. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire, à élire directement par le premier groupe.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38584).
Art. N3.Annexe 3. Formulaire KRR 3. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire, à élire directement par le deuxième groupe.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38585).
Art. N4.Annexe 4. Formulaire KRR 4. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire à élire directement par le premier groupe.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38586).
Art. N5.Annexe 5. Formulaire KRR 5. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire à élire directement par le deuxième groupe.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38587).
Art. N6.Annexe 6. Formulaire KRR 6. Procès-verbal des opérations de vote pour les élections directes du Conseil de l'Enseignement communautaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38588).
Art. N7.Annexe 7. Formulaire KRR 7. Déclaration concernant les disconvenances pour l'affiliation au sein du Conseil de l'Enseignement communautaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38589).