Lex Iterata

Texte 2002036108

19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2002 et mise à jour au 24-09-2025)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-8-2002
Numéro
2002036108
Page
38578
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/49
Entrée en vigueur / Effet
30-08-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives et générales.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

- le décret spécial : le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- la période électorale : l'année calendrier qui précède la date à laquelle le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu des articles 31, § 2, et 73 du décret spécial;

- le Conseil : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé aux articles 5, § 4, et 31 du décret spécial (...); <AGF 2006-02-03/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2006>

- le règlement électoral : la procédure électorale approuvée par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil;

- les élections directes : les élections telles que visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial;

- le conseil scolaire : chaque conseil scolaire tel que visé aux articles 5, § 2 et 7 du décret spécial;

- le groupe : le groupe de membres visés à l'article 31, § 1er, du décret spécial.

(Pour le calcul des délais, la date du cachet de la poste fait foi, tant pour l'envoi que pour la réception des documents. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.* <AGF 2006-02-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2006>

§ 2. Lorsque le conseil scolaire est compétent pour plusieurs écoles, les obligations imposées par le présent arrêté, sont remplies par le directeur ayant l'ancienneté de fonction la plus élevée et relevant de ce conseil scolaire.

Art. 2.[1 Au plus tard le 1er septembre de la période électorale, les directeurs généraux transmettent à l'administrateur délégué la liste des conseils scolaires établie par le collège des directeurs ]1.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Chapitre 2.- Election des membres du Conseil par le collège électoral.

Section 1ère.- Le bureau électoral.

Art. 3.<AGF 2006-02-03/34, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2006> § 1er. L'organisation des élections est confiée à un bureau électoral, qui se compose des membres suivants :

l'administrateur délégué, président du bureau électoral;

quatre membres des services administratifs, désignés par l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué désigne un suppléant pour chaque membre du bureau électoral. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau électoral.

§ 2. Le bureau électoral compose son propre secrétariat.

Art. 4.Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement régulier des élections.

Art. 5.Le bureau électoral est composé au plus tard (le [1 1er février]1 de la période électorale). <AGF 2006-02-03/34, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2006>

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 5/1.[1 Les élections se déroulent par voie numérique. Le bureau électoral décide de l'outil électoral à utiliser et rédige un manuel pour l'utilisation de l'outil et l'organisation pratique des élections numériques.

Le bureau électoral peut décider d'organiser les élections par vote écrit.

La décision visée à l'alinéa 2, est prise au plus tard le 1er mars de la période électorale.

Les dispositions relatives aux opérations de vote écrites et au dépouillement écrit des voix sont déterminées par le bureau électoral dans un manuel accompagnant le règlement électoral.

Les élections se déroulent lors d'un conseil scolaire physique. Si les conseils scolaires ne peuvent se réunir physiquement pour cause de force majeure, les articles relatifs au vote à distance des directeurs des centres d'encadrement des élèves visés à l'article 13, s'appliquent également aux autres électeurs. Dans ce cas, le bureau électoral détermine les autres mesures à prendre pour organiser la procédure électorale à distance.

La procédure électorale suivie au cours d'une période électorale s'applique à tous les électeurs éligibles ]1.

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Section 2.- Les électeurs.

Art. 6.Le vote n'est pas obligatoire. Le premier groupe de cinq membres du Conseil directement élus est élu par :

les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans [1 l'enseignement des adultes ]1 et dans l'enseignement artistique à temps partiel pour adultes, où les apprenants majeurs ont voix délibérative et sont éligibles;

les deux membres cooptés du conseil scolaire.

Le deuxième groupe de cinq membres directement élus du Conseil est élu par :

les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi le personnel employé dans une école ressortissant au conseil scolaire;

les directeurs qui, le jour de l'élection, sont effectivement en service comme responsable de leur établissement. Il convient d'entendre par directeur : les directeurs d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tels que visés aux articles 14 et 16 du décret spécial.

Chaque électeur a une seule voix. L'électeur qui, pour quelque raison que ce soit, pourrait voter auprès de plusieurs conseils scolaires, est tenu de signaler de sa propre initiative aux présidents des conseils scolaires concernés où il émettra son vote.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Section 3.- L'appel aux candidatures.

Art. 7.§ 1er. Avant le (1er mai) de la période électorale, le bureau électoral publiera au Moniteur belge l'appel aux candidatures pour les élections directes des membres du Conseil. <AGF 2006-02-03/34, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2006>

Cet appel comprendra :

une description de l'objet et du fonctionnement du Conseil;

la composition du Conseil, telle que visée à l'article 31 du décret spécial;

les incompatibilités visées à l'article 32 du décret spécial;

l'obligation, conformément à l'article 6 du décret spécial, de signer la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire, au moment de l'acceptation de l'affiliation au Conseil;

[1 ...]1

[1 la forme et les modalités d'introduction de la candidature]1;

la date-limite de dépôt des candidatures, à savoir : le (1er juin) de la période électorale; <AGF 2006-02-03/34, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2006>

la période des élections directes.

§ 2. Un appel aux candidatures abrégé pour l'élection directe des membres du Conseil est publié dans trois quotidiens diffusés en Flandre et à Bruxelles.

§ 3. A défaut de cinq candidats au moins pour le premier respectivement le deuxième groupe, tels que visés à l'article 6, §§ 1er et 2, le bureau électoral relancera l'appel conformément au § 1er. Dans ce cas, le bureau électoral peut décider de déroger aux dates et délais fixés dans le présent arrêté. (Les candidatures déjà introduites lors du premier appel restent valables.) <AGF 2006-02-03/34, art. 7, 002; En vigueur : 05-03-2006>

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Section 4.- Les candidatures..

Art. 7/1. [1 Toute personne majeure au regard du droit belge au 1er avril de la période électorale peut se porter candidate. ]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 8.[1 La candidature doit être envoyée au président du bureau électoral selon les formes prescrites (KRR 1) et au plus tard le (1er juin) de la période électorale, sous pli recommandé avec accusé de réception. " est remplacée par la phrase " La candidature doit être remise au président du bureau électoral conformément aux prescriptions contenues dans l'appel au plus tard le 1er juin de la période électorale ]1.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 8/1.[1 Le candidat indique le groupe qu'il veut représenter. Il ne peut représenter qu'un seul groupe.]1

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(1AGF 2013-12-20/27, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-2014)

Art. 9.Le (15 juin) de la période électorale au plus tard, le bureau électoral dresse la liste des candidatures acceptées, classées par ordre alphabétique, en commençant toutefois par la lettre désignée par le bureau électoral après tirage au sort. <AGF 2006-02-03/34, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2006>

Art. 10.§ 1er. Lorsque le nombre de candidats par groupe est égal au nombre de mandats à conférer, tels que définis à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial, ces candidats sont déclarés élus par le bureau électoral.

§ 2. [2 S'il y a plus de cinq candidats pour le premier ou le deuxième groupe, le bureau électoral envoie les documents suivants au directeur de l'école, au plus tard le 15 septembre de la période électorale :

la liste des candidats ;

une copie des candidatures.

Au plus tard le 20 septembre de la période électorale, les directeurs d'école soumettent le document de candidature et la liste des candidats pour consultation à l'ensemble des électeurs.

Le bureau électoral publie la liste des candidats et les documents de candidature sur le site web des services administratifs]2.

§ 3. S'il y a plus de cinq candidats pour le premier respectivement le deuxième groupe, le bureau électoral transmet, au plus tard le ([1 15 septembre]1) de la période électorale, les documents suivants aux directeurs des centres d'encadrement des élèves : <AGF 2006-02-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 05-03-2006>

- la liste des candidats;

- une copie des candidatures (KRR 1);

- [2 ...]2

- [2 ...]2

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(1AGF 2018-01-26/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2018)

(2AGF 2025-09-05/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Section 4.- Les opérations de vote.

Art. 11.Le vote s'effectue par conseil scolaire sauf pour les directeurs des centres d'encadrement des élèves qui émettent leur suffrage conformément aux dispositions de l'article 13.

Art. 12.§ 1er. Les élections directes ont lieu pendant une réunion du conseil scolaire qui se tiendra ([2 entre le 1er octobre et le 15 octobre]2) de la période électorale. <AGF 2006-02-03/34, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2006>

§ 2. [3 L'organisation pratique des opérations de vote se déroule de la manière déterminée par le bureau électoral central dans le manuel visé à l'article 5/1.

Chaque membre du conseil scolaire présent a le droit de voter pour un maximum de cinq candidats. Le vote par procuration est exclu]3.

§ 3.[3 ...]3

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

§ 6. Un procès-verbal ([3 ...]3 6) est dressé des opérations de vote.

Le procès-verbal est signé par les membres présents du conseil scolaire ainsi que par le(s) directeur(s) d'école. Toute irrégularité constatée par un membre du conseil scolaire ou directeur d'école doit être mentionnée dans le procès-verbal. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le conseil scolaire dans ses archives.

§ 7. [3 ...]3

§ 8. Le suffrage est libre et secret. Les présidents des conseils scolaires et les directeurs d'école veillent au secret du suffrage.

[3 ...]

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(1AGF 2013-12-20/27, art. 2, 003; En vigueur : 12-03-2014)

(2AGF 2018-01-26/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2018)

(3AGF 2025-09-05/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 13.[1 Le directeur du centre d'encadrement des élèves vote à distance selon les modalités déterminées par le bureau électoral central dans le manuel visé à l'article 5/1 ]1.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Section 6.- Les opérations du bureau électoral.

Art. 14.[1 Au plus tard le 1er décembre, le bureau électoral organise la réunion au cours de laquelle les résultats des élections sont constatés. Les résultats de l'élection sont déterminés à un moment où tous les membres du bureau électoral seront présents ]1.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 14/1.[1 Si, conformément à l'article 5/1, le bureau électoral détermine que les élections doivent être organisées par vote écrit, les voix sont comptées et les résultats constatés conformément au manuel visé à l'article 5/1.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2025-09-05/07, art. 13, 005; En vigueur : 01-10-2025>

Art. 16.Lorsque le bureau électoral constate des irrégularités lors des opérations de vote, il peut à nouveau convoquer le conseil scolaire en vue d'une réélection. Sont considérés comme des irrégularités, les cas visés à [1 l'article 12, § 2 et § 8]1 du présent arrêté. Le bureau électoral ou une délégation mandatée à cette fin peut assister à cette réunion. Les dates sont fixées par le bureau électoral.

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 14, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 17.Le classement des candidats est déterminé par groupe en fonction du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, dans l'ordre décroissant.

[1 En cas d'égalité des voix, l'ordre est déterminé par tirage au sort. Le tirage au sort est effectué par le président du bureau électoral]

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(1AGF 2025-09-05/07, art. 15, 005; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 18.Jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer par groupe, sont élus : les candidats les mieux classés.

Les candidats non élus sont classés par groupe comme suppléants.

Art. 19.Lorsque la liste des suppléants pour les membres du premier ou du deuxième groupe est épuisée et qu'un membre directement élu du Conseil met fin à son mandat avant terme, il y a lieu d'organiser des élections pour le groupe pour lequel il n'y pas de suppléants. Ces élections ont lieu conformément aux dispositions du présent arrêté. A cette fin, le bureau électoral organise immédiatement des élections et détermine les dates et les délais des opérations successives de vote.

Art. 20.Un procès-verbal est dressé des opérations de comptage. Le classement des élus et des suppléants est noté par groupe. Toute irrégularité constatée par un membre du bureau électoral doit être reprise au procès-verbal. Les membres du bureau électoral signent le procès-verbal.

Le bureau électoral informe les candidats par lettre recommandée des résultats des élections.

Chapitre 3.- Désignation des membres du Conseil.

Art. 21.Le 15 septembre de la période électorale au plus tard, le Gouvernement flamand invite le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) et le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands) à coordonner la désignation des membres visés à l'article 31, § 1er, 3° et 4° du décret spécial, conformément aux modalités fixées dans ledit décret.

Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " présente une liste de 3 membres.

Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le " Vlaamse Hogescholenraad " présente une liste de 2 membres.

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 22.Le Conseil doit être composé avant le 1er janvier de l'année suivant la période électorale et exerce les pouvoirs qui lui ont été attribuées à partir de cette date.

Art. 23.Tous les documents du bureau électoral sont conservés par ce dernier durant tout le mandat du Conseil élu.

Art. 24.Avant de pouvoir assumer son mandat, chaque membre est tenu d'accepter son affiliation au Conseil.

Lors de l'acceptation de l'affiliation, le membre signe la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire ainsi qu'une déclaration certifiant qu'il ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité telle que visée à l'article 32 du décret spécial (KRR 7).

Art. 25.Un mandat se libère :

- lorsqu'un membre ayant voix délibérative démissionne;

- lorsqu'un membre ayant voix délibérative se trouve dans une situation d'incompatibilité.

Art. 26.L'administrateur délégué veille à ce que, lors de toute modification de la composition du Conseil, la liste reprenant la composition complète du Conseil soit publiée au Moniteur belge et communiquée au Gouvernement flamand.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Formulaire KRR 1. Candidature pour les élections directes au Conseil de l'Enseignement communautaire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38582-38583).

Art. N2.Annexe 2. Formulaire KRR 2. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire, à élire directement par le premier groupe.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38584).

Art. N3.Annexe 3. Formulaire KRR 3. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire, à élire directement par le deuxième groupe.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38585).

Art. N4.Annexe 4. Formulaire KRR 4. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire à élire directement par le premier groupe.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38586).

Art. N5.Annexe 5. Formulaire KRR 5. Election de cinq membres du Conseil de l'Enseignement communautaire à élire directement par le deuxième groupe.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38587).

Art. N6.Annexe 6. Formulaire KRR 6. Procès-verbal des opérations de vote pour les élections directes du Conseil de l'Enseignement communautaire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38588).

Art. N7.Annexe 7. Formulaire KRR 7. Déclaration concernant les disconvenances pour l'affiliation au sein du Conseil de l'Enseignement communautaire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-08-2002, p. 38589).