Texte 2002036107
Article 1er.L'article 8, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, est remplacé par ce qui suit :
" Les subventions attribuées sont versées annuellement en trois tranches :
- une première tranche de 40 % avant le 1er février,
- une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin,
- une troisième tranche de 30 %, au maximum, avant le 1er octobre pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; si applicable, cette tranche est diminuée du solde positif de l'exercice précédent.
La troisième tranche des subventions de la dernière année dans laquelle l'antenne est agréée et subventionnée, est versée avant le 30 juin de l'année suivante, pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; cette tranche est diminuée du solde positif de l'exercice précédent. "
Art. 2.L'article 8, cinquième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'antenne peut constituer des réserves. Le montant total de la réserve constituée cumulée ne peut pas dépasser les plafonds suivants :
- au cours du premier exercice : au maximum 40 % de la subvention accordée dans l'année concernée,
- au cours du deuxième exercice : au maximum 25 % de la subvention accordée dans l'année concernée,
- au cours des troisième et quatrième exercices : au maximum 10 % de la subvention accordée dans l'année concernée,
- à partir du cinquième exercice : au maximum 5 % de la subvention accordée dans l'année concernée.
Un exercice coïncide avec une année calendaire. Toutefois, le premier exercice pourrait s'étaler sur une partie d'une année calendaire.
Dans les contrats de gestion avec les quatre antennes du deuxième appel, l'alinéa précédent est remplacé par : " Un exercice correspond à une année calendaire, le premier exercice court du 1er décembre 2001 au 28 février 2002 et coïncide avec le deuxième exercice. "
La réserve doit être affectée aux frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement, de sous-traitance, de gestion centrale et d'exploitation générale, nécessaires pour l'exécution des missions de l'antenne. "
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " à l'article 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les subventions de fonctionnement, fixées dans le présent arrêté, peuvent être accordées à partir du 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.