Texte 2002036103

5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 29-12-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-2002
Numéro
2002036103
Page
38784
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-05/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1990030514199003003219910355071996035615
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.

Art. 2.La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.

Art. 3.§ 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2.

§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.) <DVR 2004-12-24/31, art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2005>

§ 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros.

["1 \167 3/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, la dotation calcul\233e en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminu\233e en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. [2 A partir de 2017, la diminution s'\233l\232ve \224 470.000 euros."° Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]1

§ 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.

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(1DCFL 2012-12-21/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2017-06-30/02, art. 7, 015; En vigueur : 13-07-2017)

Art. 4.La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.

Art. 5.Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.

Chapitre 2.- Calcul des quotes-parts.

Art. 6.§ 1er. [1 Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :

40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :

a),9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand ;

b),5956 % pour la ville de Bruges ;

c),1167 % pour la ville de Louvain ;

d),3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost ;

e),9945% en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres et Waregem ;

f),9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer ;

7,9778 % pour la fonction de centre :

a),9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune ;

b),9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune ;

30,1163 % pour la pauvreté fiscale :

a),9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ;

b),1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune ;

5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers ;

14,9584 % pour critères sociaux :

a),9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration ;

b),9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage ;

c),9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée ;

d),9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux ;

e),9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale.]1

§ 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.

Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes :

nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune;

nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune.

§ 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.

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(1DCFL 2016-12-02/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 7.La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose :

d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;

d'indépendants, y compris leurs aidants;

le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.

Art. 8.§ 1er. [1 Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), se compose :

des élèves réguliers dans l'enseignement secondaire à temps plein;

des inscriptions à une formation dans l'enseignement supérieur sur la base d'un contrat de diplôme;

de la moitié du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel;

de la moitié du nombre d'apprenants admissibles au financement par tête des centres d'éducation des adultes.]1

§ 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.

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(1DCFL 2011-12-23/12, art. 3, 009; En vigueur : 26-01-2012)

Art. 9.Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.

Art. 10.§ 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme :

de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;

du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;

de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;

de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.

["1 \167 1/1. L'application du pr\233sent d\233cret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire \224 ce que les nouvelles communes per\231oivent moins que la somme des quotes-parts des communes \224 fusionner ou de parties de communes dans l'ann\233e pr\233c\233dant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes \224 scinder dans l'ann\233e pr\233c\233dant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scind\233es. La perception garantie pour les nouvelles communes, vis\233e \224 l'alin\233a premier, est index\233e annuellement, \224 partir de l'ann\233e de la fusion. L'indexation est cumulative. Pendant chaque ann\233e de la premi\232re p\233riode d'administration, l'indice \224 appliquer conform\233ment \224 l'alin\233a deux est \233gal \224 la moyenne arithm\233tique des pourcentages \224 hauteur desquels les quotes-parts des communes \224 fusionner fluctuent au cours de la derni\232re ann\233e pr\233c\233dant la fusion par rapport \224 l'avant-derni\232re ann\233e pr\233c\233dant la fusion. A partir de la premi\232re ann\233e de la deuxi\232me p\233riode d'administration, l'indice \224 appliquer est \233gal \224 l'indice vis\233 \224 l'alin\233a trois, avec comme maximum le pourcentage d'\233volution de la dotation, vis\233e \224 l'article 3."°

§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures [1 aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1]1. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.

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(1DCFL 2016-06-24/12, art. 65, 013; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 11.§ 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et [1 441]1 centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq [1 quatre cent quarante et unième ]1 pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.

["2 Si la commune a fix\233 des tarifs diff\233renci\233s pour les centimes additionnels sur le pr\233compte immobilier conform\233ment \224 l'article 41 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale, l'alin\233a premier s'applique si la moyenne pond\233r\233e de tous les tarifs est inf\233rieure \224 la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pond\233r\233e, on attribue aux diff\233rents tarifs un facteur de pond\233ration qui correspond \224 la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune."°

§ 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10.

§ 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %.

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(1DCFL 2018-07-06/20, art. 22, 017; En vigueur : 09-09-2018)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Liquidation des quotes-parts.

Art. 12.§ 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros.

§ 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er.

§ 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé [2 à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année]2, à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'[2 un dixième]2 de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12 [1 et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies]1, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.

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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 38, 008; En vigueur : 22-03-2009)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14.La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.

Art. 15.Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.

Art. 16.Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.

Art. 17.Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.

Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.

Art. 19.Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret.

["1 Les arr\234t\233s d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du pr\233sent d\233cret ne n\233cessitent pas de contr\244le pr\233alable, vis\233 \224 l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019."°

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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3bis.[1 - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]1

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(1Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007)

Art. 19bis.[1 § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et [2 est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente]2 à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]1

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(1Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007)

(2DCFL 2009-12-18/27, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 19ter.[1 § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [2 pour l'année budgétaire 2008 ]2 parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

["3 A partir de l'ann\233e budg\233taire 2009 la dotation additionnelle mentionn\233e \224 l'article 19bis est r\233partie selon la m\234me proportion en pour cent que la r\233partition parmi les communes du montant pour l'ann\233e 2007 de la cotisation f\233d\233rale vis\233e au premier alin\233a du pr\233sent paragraphe."°

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]1

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(1Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007)

(2DCFL 2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009)

(3DCFL 2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009)

Art. 19quater.[1 Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées [3 ...]3 aux communes [3 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]3.]1

["2[3 ..."° ]2

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(1Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007)

(2DCFL 2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009)

(3DCFL 2021-12-23/05, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19quinquies.[1 Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]1

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(1Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007)

Chapitre 3ter.[1 - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie]1

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(1Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009)

Art. 19sexies.[1 § 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.

Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent décret.

§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des administrations pour la couverture de l'opération de leasing transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région.

§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée à l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009)

Art. 19septies.[1 La quote-part est diminuée d'un montant de 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.

Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009)

Art. 19octies.[1 La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale aux [2 dix avances]2 sur la quote-part de chacune des administrations citées pour l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3quater.[1 Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19nonies.[1 A partir de l'année budgétaire 2018, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation complémentaire relative au Vlaams Gemeentefonds. La dotation complémentaire s'élève à 131.009.724,20 euros pour l'année budgétaire 2018 et n'est pas indexée.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19decies.[1 La liste des communes et leurs quotes-parts de la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies, auxquelles elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2018, est fixée à l'annexe 1re qui est jointe au présent décret.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 48, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19undecies.[1 Les quotes-parts communales de la dotation complémentaire, visées à l'article 19decies, sont payées aux communes [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]2.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19duodecies.[1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies.]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3quinquies.[1 - Dispositions particulières réglant la dotation complémentaire pour les villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 19terdecies.[1 A partir de l'année budgétaire 2017 une dotation complémentaire au bénéfice du Fonds flamand des Communes est inscrite sur le budget de la Communauté flamande pour les villes-centres d'Alost, d'Anvers, de Bruges, de Genk, de Gand, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. A partir de l'année budgétaire 2018 la dotation complémentaire est indexée annuellement avec un pourcentage d'évolution de 3,5.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 19quaterdecies.[1 La dotation complémentaire visée à l'article 19ter decies, est à trois quarts réservée pour les villes-centres d'Anvers et de Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. Les moyens sont proportionnellement répartis, sur la base du nombre le plus récent de leurs populations.

L'octroi de garanties à partir du Fonds d'Impulsion sociale 2002 s'applique aux parts.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 19quinquiesdecies.[1 Les parts dans la dotation complémentaire, visées à l'article 19quater decies, sont payées aux villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19sexiesdecies.[1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 13 inclus et à l'article 15, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19ter decies.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3sexies.[1 - Dispositions particulières relatives à la fixation des montants pour certaines communes suite à la reprise d'organismes provinciaux]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19septies.[1 A partir de l'année budgétaire 2018, les montants suivants sont accordés aux communes suivantes, [3 ...]3 :

Anvers : 12.578.500,00 euros ;

Gand : 853.000,00 euros ;

Hasselt : 4.953.000,00 euros ;

Courtrai : [2[3 1.064.000 euros]3]2 ;

Waregem : 325.000 euros ;

Moerbeke : 5.700,00 euros ;

Tongres : 4.040.000,00 euros.

A partir de l'année budgétaire 2019, [4 les montants accordés aux communes visées à l'alinéa 1er]4 sont adaptés annuellement avec un pourcentage d'évolution. Ce pourcentage est égal au rapport en pourcentage, calculé jusqu'à un centième de l'unité, entre l'indice santé du mois de mars de l'année précédant l'année budgétaire et celui du mois de mars de l'année qui y précède.]1

["5 A partir de l'ann\233e budg\233taire 2019, le montant pour la ville de Courtrai, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, apr\232s l'application du pourcentage d'\233volution, vis\233 \224 l'alin\233a 2, est major\233 de 100.000 euros. Le pourcentage d'\233volution, vis\233 \224 l'alin\233a 2, s'applique \224 ce montant compl\233mentaire \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2020."°

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2018-12-21/04, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2019-12-13/05, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2019-12-13/05, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2019-12-13/05, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 19.[1 Les montants visés à l'article 19septies decies sont payés aux communes [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2021-12-23/05, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19.[1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas aux montants, visés à l'article 19septies decies.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 55, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 20.Les décrets suivants sont abrogés :

le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 8 décembre 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 et le décret du 21décembre 2001.

Art. 21.<Rétabli par DCFL 2003-04-04/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003> Les avances trimestrielles réglées au cours de l'année budgétaire 2003 sont calculées, par dérogation à l'article 13 du présent décret, sur la base de l'estimation du Fonds des Communes pour 2003. Cette estimation se fera conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 22.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2003, aucun droit de tirage ou subvention ne sera octroyé dans le cadre du Fonds d'investissement, tel que prévu par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

§ 2. Les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande conserveront toutefois jusqu'au 31 décembre 2005 tous les droits relatifs aux droits de tirage ou subventions octroyées par le passé. La procédure d'autorisation, l'utilisation des droits de tirage et des subventions et la liquidation restent soumises aux dispositions du décret mentionné au § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sans préjudice des dispositions des §§ 3 à 6 du présent article.

§ 3. Les droits de tirage et les subventions qui ne font pas l'objet d'une autorisation d'utilisation accordée par le gouverneur de province ou le Ministre flamand au 1er janvier 2006, sont caducs.

§ 4. Les droits de tirage et les subventions faisant l'objet d'une autorisation d'utilisation au plus tard le 31 décembre 2005, peuvent être convertis au plus tard jusqu'au [3 30 septembre 2011]3 en des avances de fonds et en un solde final, conformément aux dispositions du décret visé au § 2 et ses arrêtés d'exécution. Les droits de tirage et subventions autorisés pour lesquels les pièces justificatives requises pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux n'ont pas été transmises au gouverneur de province ou au Ministre flamand le 31 octobre 2007, ne seront plus liquidés.

§ 5. Conformément à l'article 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande sont tenues de présenter un décompte final. A défaut d'un décompte final le 31 décembre [3 2012]3, la part non justifiée des avances déjà liquidées doit être reversée sur le compte des pouvoirs publics flamands.

§ 6. S'il résulte du décompte final, présenté après le 31 décembre [3 2011]3, que le montant de la facture est inférieur au montant des avances déjà perçues et que la différence est supérieure à 2.500 euros, la différence doit être remboursée intégralement aux pouvoirs publics flamands. Les soldes de 2.500 euros ou moins peuvent être considérés comme acquis par la commune.

["1 \167 6bis. La date limite, vis\233e au \167 4, pour l'introduction des pi\232ces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les d\233lais vis\233s aux \167\167 5 et 6 concernant les d\233comptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financ\233s par des droits de tirage qui font l'objet de proc\233dures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifies \224 l'autorit\233 flamande avant le [2 30 septembre 2009"° ]1

[§ 7. En 2003, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en dérogation à l'article 13, sur la dotation de 2003, diminuée de 131 millions euros. En 2004, la quatrième avance trimestrielle est calculée sur la dotation de l'année précédente diminuée de 104,8 millions euros, en 2005 la diminution s'élevant à 78,6 millions euros, en 2006 à 52,4 millions euros et en 2007 à 26,2 millions euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.] <DCFL 2002-12-20/42, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2003>

["4 \167 7/1. Par d\233rogation \224 l'article 13, la quatri\232me avance trimestrielle est calcul\233e, en 2013, 2014, 2015 et 2016, sur la dotation de la derni\232re ann\233e pour laquelle le Gouvernement flamand a fix\233 la r\233partition d\233finitive, et diminu\233e des montants affect\233s au cofinancement structurel de l'audit externe pour les autorit\233s locales, tel que vis\233 \224 l'article 3, \167 3/1. En 2013, la diminution de la quatri\232me avance trimestrielle s'\233l\232ve \224 261.000 euros, en 2014 \224 522.000 euros, en 2015 \224 783.000 euros et en 2016 \224 1.044.000 euros. Le solde est pay\233 conjointement avec la premi\232re avance trimestrielle de l'ann\233e suivante."°

[§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %.] <DCFL 2003-12-19/39, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1DCFL 2007-12-21/35, art. 55, 006; En vigueur : 31-10-2007)

(2DCFL 2008-11-21/48, art. 41, 007; En vigueur : 30-09-2008)

(3DCFL 2009-12-18/27, art. 22, 008; En vigueur : 29-01-2010)

(4DCFL 2013-07-05/07, art. 37, 011; En vigueur : 09-08-2013)

Art. 23.La part des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " de la convention 2000-2002 des communes et des CPAS qui ne fait pas partie de la convention le 31 décembre 2002, est ajoutée au Fonds des Communes de 2003 et répartie conformément aux dispositions du présent décret. Les liquidations relatives aux conventions 2000-2002 sont possibles jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Les liquidations relatives aux investissements sont possibles jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Le présent article ne s'applique pas aux communes qui appartiennent au groupe des villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a , b et c , du présent décret.

Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2002, dans le cadre de l'octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles dans le Fonds des Communes, telles que prévues à l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, et des droits de tirage supplémentaires exceptionnels, tels que prévus à l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sont traitées suivant les règles en vigueur à cette date.

§ 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'octroi de ces quotes-parts et droits de tirage supplémentaires exceptionnels est possible jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Les communes transmettent les pièces justificatives requises au Gouvernement flamand au plus tard le 31 juin 2004.

§ 3. Les quotes-parts supplémentaires exceptionnelles sont prélevées sur la dotation globale.

Art. 25.Par dérogation à l'article 12, § 1er, la décision concernant la détermination de la quote-part à verser directement sur le compte du CPAS en ce qui concerne la répartition pour 2003, doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures au plus tard le 1er décembre 2002.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1

CommuneTotal%
ALOST2 048 588,461,5637 %
[7 AALTER439 748,570,3357 %]7
AARSCHOT652 107,120,4978 %
AARTSELAAR256 707,160,1959 %
AFFLIGEM198 715,390,1517 %
ALKEN197 154,770,1505 %
ALVERINGEM106 642,130,0814 %
ANVERS11 704 922,778,9344 %
ANZEGEM247 601,290,1890 %
ARDOOIE122 044,850,0932 %
ARENDONK224 465,980,1713 %
AS122 514,940,0935 %
ASSE811 055,610,6191 %
ASSENEDE211 210,060,1612 %
AVELGEM152 406,280,1163 %
BAERLE-DUC151 130,910,1154 %
BAELEN349 659,780,2669 %
BEERNEM243 678,060,1860 %
BEERSE287 710,800,2196 %
BEERSEL604 940,960,4618 %
BEGIJNENDIJK92 948,870,0709 %
BEKKEVOORT78 618,190,0600 %
BERINGEN988 512,720,7545 %
BERLAAR115 365,690,0881 %
BERLARE239 662,330,1829 %
BERTEM96 029,450,0733 %
BIEVENE4 947,110,0038 %
BEVEREN888 870,100,6785 %
BIERBEEK307 558,290,2348 %
BILZEN637 566,990,4867 %
BLANKENBERGE485 769,060,3708 %
BOCHOLT214 060,110,1634 %
BOECHOUT216 935,190,1656 %
BONHEIDEN265 228,030,2024 %
BOOM623 728,190,4761 %
BOORTMEERBEEK169 730,270,1296 %
LOOZ239 116,380,1825 %
BORNEM638 306,510,4872 %
BORSBEEK235 873,110,1800 %
BOUTERSEM120 126,630,0917 %
BRAKEL149 229,300,1139 %
BRASSCHAAT744 628,250,5684 %
BRECHT378 970,200,2893 %
BREDENE270 601,910,2066 %
BREE353 057,970,2695 %
BRUGES2 601 463,441,9857 %
BUGGENHOUT217 886,160,1663 %
DAMME177 507,390,1355 %
COQ-SUR-MER217 947,470,1664 %
LA PANNE216 534,400,1653 %
DE PINTE194 898,150,1488 %
DEERLIJK184 038,740,1405 %
[6 DEINZE754 273,610,5757 %]6
DENDERLEEUW392 213,840,2994 %
TERMONDE769 636,350,5875 %
DENTERGEM89 255,520,0681 %
DESSEL127 880,950,0976 %
DESTELBERGEN281 772,040,2151 %
DIEPENBEEK265 776,280,2029 %
DIEST667 289,300,5093 %
DIXMUDE386 845,860,2953 %
DILBEEK1 191 747,640,9097 %
DILSEN-STOKKEM461 441,570,3522 %
DROGENBOS25 000,000,0191 %
DUFFEL288 298,500,2201 %
EDEGEM405 411,040,3095 %
EEKLO589 950,130,4503 %
ERPE-MERE202 881,570,1549 %
ESSEN309 684,610,2364 %
EVERGEM615 686,960,4700 %
GALMAARDEN128 851,590,0984 %
GAVERE198 478,610,1515 %
GEEL977 530,390,7462 %
GEETBETS77 559,630,0592 %
GENK2 190 402,341,6719 %
GAND5 665 852,454,3248 %
GRAMMONT737 424,200,5629 %
GINGELOM87 670,010,0669 %
GISTEL191 923,850,1465 %
GLABBEEK142 633,370,1089 %
GOOIK132 211,950,1009 %
GRIMBERGEN1 093 776,030,8349 %
GROBBENDONK180 843,550,1380 %
HAACHT223 317,700,1705 %
HAALTERT255 619,010,1951 %
HALEN128 629,100,0982 %
HAL858 149,470,6550 %
HAM227 369,670,1736 %
HAMME355 349,870,2712 %
HAMONT-ACHEL217 915,850,1663 %
HARELBEKE481 178,850,3673 %
HASSELT2 199 566,361,6789 %
HECHTEL-EKSEL198 828,080,1518 %
HEERS140 947,600,1076 %
HEIST-OP-DEN-BERG814 046,700,6214 %
HEMIKSEM191 640,870,1463 %
HERENT361 508,870,2759 %
HERENTALS732 438,300,5591 %
HERENTHOUT124 872,950,0953 %
HERCK-LA-VILLE221 583,670,1691 %
HERNE114 338,250,0873 %
HERSELT217 564,260,1661 %
HERSTAPPE0,000,0000 %
HERZELE269 662,470,2058 %
HEUSDEN-ZOLDER993 048,480,7580 %
HEUVELLAND121 094,070,0924 %
HOEGAARDEN115 561,780,0882 %
HOEILAART207 133,080,1581 %
HOESELT169 071,520,1291 %
HOLSBEEK136 799,470,1044 %
HOOGLEDE191 307,340,1460 %
HOOGSTRATEN455 704,750,3478 %
HOREBEKE3 675,060,0028 %
HOUTHALEN-HELCHTEREN823 172,630,6283 %
HOUTHULST167 454,840,1278 %
HOVES146 747,650,1120 %
HULDENBERG131 577,880,1004 %
HULSHOUT158 279,830,1208 %
ICHTEGEM226 035,860,1725 %
YPRES820 643,200,6264 %
INGELMUNSTER177 721,550,1357 %
IZEGEM513 405,340,3919 %
JABBEKE213 661,060,1631 %
KALMTHOUT271 579,280,2073 %
KAMPENHOUT186 186,440,1421 %
KAPELLEN428 699,260,3272 %
KAPELLE-OP-DEN-BOS133 637,270,1020 %
KAPRIJKE112 465,540,0858 %
KASTERLEE264 592,190,2020 %
KEERBERGEN201 218,450,1536 %
KINROOI195 655,080,1493 %
KLUISBERGEN113 793,910,0869 %
[7 ...]7
KNOKKE-HEIST658 045,960,5023 %
KOEKELARE87 977,760,0672 %
COXYDE456 176,110,3482 %
KONTICH295 938,840,2259 %
KORTEMARK203 573,150,1554 %
KORTENAKEN124 522,460,0950 %
KORTENBERG290 208,390,2215 %
KORTESSEM123 531,800,0943 %
COURTRAI2 212 743,491,6890 %
KRAAINEM0,000,0000 %
KRUIBEKE240 037,460,1832 %
[2 KRUISEM241 711,660,1845 %]2
KUURNE227 600,490,1737 %
LAAKDAL244 442,540,1866 %
LAARNE221 932,750,1694 %
LANAKEN359 610,310,2745 %
LANDEN307 775,480,2349 %
LANGEMARK-POELKAPELLE123 853,650,0945 %
LEBBEKE264 702,110,2020 %
LEDE259 148,820,1978 %
LEDEGEM130 741,410,0998 %
LENDELEDE108 708,190,0830 %
LENNIK130 833,090,0999 %
BOURG-LEOPOLD511 912,580,3907 %
LOUVAIN2 321 954,231,7724 %
LICHTERVELDE123 453,440,0942 %
LIEDEKERKE330 199,120,2520 %
LIERRE925 016,720,7061 %
LIERDE113 568,680,0867 %
[4 LIEVEGEM399 165,530,3047 %]4
LILLE173 520,020,1324 %
LINKEBEEK56 583,800,0432 %
LINT181 513,900,1385 %
LINTER99 736,900,0761 %
LOCHRISTI305 168,490,2329 %
LOKEREN982 362,630,7498 %
LOMMEL737 879,550,5632 %
LONDERZEEL266 238,200,2032 %
LO-RENINGE14 406,560,0110 %
[4 ..]4
LUBBEEK213 165,800,1627 %
LUMMEN218 272,890,1666 %
MAARKEDAL112 957,960,0862 %
MAASEIK527 200,200,4024 %
MAASMECHELEN1 049 736,500,8013 %
MACHELEN418 475,910,3194 %
MALDEGEM359 881,220,2747 %
MALLE267 487,800,2042 %
MALINES2 313 638,951,7660 %
MEERHOUT144 981,650,1107 %
[3 ...]3
MEISE280 365,150,2140 %
MELLE181 383,630,1385 %
MENIN923 764,760,7051 %
MERCHTEM262 667,980,2005 %
MERELBEKE386 697,180,2952 %
MERKSPLAS126 660,370,0967 %
MESEN110 081,920,0840 %
MEULEBEKE182 253,790,1391 %
MIDDELKERKE340 281,430,2597 %
MOERBEKE79 275,430,0605 %
MOL933 946,170,7129 %
MOORSLEDE179 923,040,1373 %
MORTSEL573 140,190,4375 %
NAZARETH213 048,220,1626 %
[5 ...]5
[6 ...]6
NIEL136 258,340,1040 %
NEUVE-EGLISE60 002,490,0458 %
NIEUPORT224 856,720,1716 %
NIJLEN306 440,760,2339 %
NINOVE797 977,990,6091 %
OLEN204 597,670,1562 %
OSTENDE1 836 124,091,4015 %
OOSTERZELE177 235,990,1353 %
OOSTKAMP372 226,060,2841 %
OOSTROZEBEKE120 541,800,0920 %
[3 ...]3
OPWIJK233 196,730,1780 %
AUDENARDE411 023,610,3137 %
OUDENBURG91 672,100,0700 %
[3 OUDSBERGEN403 910,530,3083 %]3
OUD-HEVERLEE197 709,650,1509 %
OUD-TURNHOUT216 458,630,1652 %
OVERIJSE558 309,420,4262 %
[5 ...]5
PEER268 903,560,2053 %
[5 PELT646 956,870,4938 %]5
PEPINGEN107 531,360,0821 %
PITTEM82 430,930,0629 %
POPERINGE311 624,620,2379 %
PUTTE257 712,810,1967 %
[1 PUURS-SINT-AMANDS430 195,000,3284%]1
RANST268 249,140,2048 %
RAVELS235 337,140,1796 %
RETIE178 863,100,1365 %
RIEMST239 652,220,1829 %
RIJKEVORSEL186 356,220,1422 %
ROULERS1 970 633,081,5042 %
RENAIX773 090,050,5901 %
ROOSDAAL188 798,450,1441 %
ROTSELAAR242 443,920,1851 %
RUISELEDE53 624,150,0409 %
RUMST225 399,220,1720 %
SCHELLE136 615,280,1043 %
MONTAIGU-ZICHEM320 384,120,2445 %
SCHILDE289 661,970,2211 %
SCHOTEN625 232,970,4772 %
[1 ...]1
RHODE-SAINT-GENESE204 255,840,1559 %
SINT-GILLIS-WAAS273 585,860,2088 %
SINT-KATELIJNE-WAVER339 771,830,2593 %
SINT-LAUREINS114 124,850,0871 %
SINT-LIEVENS-HOUTEM161 568,750,1233 %
SINT-MARTENS-LATEM123 107,630,0940 %
SAINT-NICOLAS2 105 713,251,6073 %
SINT-PIETERS-LEEUW624 518,290,4767 %
SAINT-TROND1 054 660,920,8050 %
ESPIERRES-HELCHIN38 035,490,0290 %
STABROEK262 372,740,2003 %
STADEN182 342,560,1392 %
STEENOKKERZEEL193 144,610,1474 %
STEKENE256 410,050,1957 %
TAMISE717 595,440,5477 %
TERNAT431 797,160,3296 %
TERVUREN503 641,060,3844 %
TESSENDERLO383 547,330,2928 %
TIELT530 237,350,4047 %
TIELT-WINGE193 078,970,1474 %
TIRLEMONT798 982,530,6099 %
TONGRES714 902,840,5457 %
TORHOUT407 871,650,3113 %
TREMELO153 037,010,1168 %
TURNHOUT1 536 104,411,1725 %
FURNES222 791,340,1701 %
VILVORDE1 045 124,660,7977 %
VLETEREN45 819,970,0350 %
FOURONS61 260,210,0468 %
VORSELAAR147 606,960,1127 %
VOSSELAAR175 896,030,1343 %
[4 ...]4
WAASMUNSTER217 259,420,1658 %
WACHTEBEKE117 606,780,0898 %
WAREGEM871 888,820,6655 %
WELLEN83 274,150,0636 %
WEMMEL305 117,810,2329 %
WERVIK327 384,700,2499 %
WESTERLO394 520,940,3011 %
WETTEREN617 106,700,4710 %
WEVELGEM625 633,520,4775 %
WEZEMBEEK-OPPEM26 369,760,0201 %
WICHELEN183 273,410,1399 %
WIELSBEKE129 854,420,0991 %
WIJNEGEM140 704,180,1074 %
WILLEBROEK550 882,890,4205 %
WINGENE228 094,870,1741 %
WOMMELGEM131 485,510,1004 %
WORTEGEM-PETEGEM80 224,980,0612 %
WUUSTWEZEL282 908,750,2159 %
ZANDHOVEN196 834,780,1502 %
ZAVENTEM767 790,230,5861 %
ZEDELGEM314 275,530,2399 %
ZELE406 614,870,3104 %
ZELZATE246 891,690,1885 %
ZEMST407 461,780,3110 %
[2 ...]2
ZOERSEL348 356,180,2659 %
[4 ...]4
ZONHOVEN307 755,250,2349 %
ZONNEBEKE198 222,200,1513 %
ZOTTEGEM379 916,930,2900 %
LEAU126 712,890,0967 %
ZUIENKERKE5 014,440,0038 %
ZULTE230 258,050,1758 %
ZUTENDAAL126 918,530,0969 %
ZWALM122 180,160,0933 %
ZWEVEGEM376 999,500,2878 %
ZWIJNDRECHT343 621,820,2623 %
Total131 009 724,20100,0000 %
(1)<DCFL 2018-05-04/14, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2018-05-04/15, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2018-05-04/16, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL 2018-05-04/17, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2018-05-04/18, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2018-05-04/19, art. 7, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<DCFL 2018-05-04/20, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2019>

]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2018)

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