Texte 2002036092
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, le nombre " 280 " est remplacé par le nombre " 295 ".
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 19 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 31 mars 2000, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le nombre de lits et places qui est fixé en vertu des §§ 1er à 4 inclus, est complété à partir du 1er janvier 2002 de 475 unités destinées à l'accueil résidentiel et semi-résidentiel des personnes handicapées. "
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31 mars 2000 et 13 juillet 2001, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées. ";
" 5° dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, étant entendu que le nombre de places est porté à 525 à partir du 1er janvier 2002. Des 525 places, 100 places peuvent seulement être attribuées si elles sont réalisées par reconversion de places dans des homes pour travailleurs, homes pour non-travailleurs ou centres de jour. "
Art. 4.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000 et 13 juillet 2001, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 155 ".
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, le nombre " 3050 " et remplacé par le nombre " 3450 ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
L Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.