Texte 2002036069
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les participants à un stage ou une formation qui nécessite une nuitée, ont droit à 5 euros pour le repas du midi, 5 euros pour le repas du soir et 35 euros pour la nuitée. Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé conformément aux dispositions de la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
L'office détermine la nécessité de la nuitée. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.