Texte 2002036055

19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de " Export Vlaanderen " (Office flamand pour la promotion des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-8-2002
Numéro
2002036055
Page
37438
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/47
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
2000036076
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article I.1. du statut du personnel de Export Vlaanderen du 22 septembre 2000, le § 3, 1°, est abrogé.

Art. 2.L'art. XIV 2., du même statut est remplacé par la disposition suivante :

" Article XVI 2. Les missions complémentaires et spécifiques sont liées :

aux emplois d'accompagnateur d'exportations;

aux emplois de représentant économique flamand. "

Art. 3.Il est ajouté à la partie XIV du même statut, un titre 5 rédigé comme suit :

" TITRE 5. - Personnel à l'étranger.

CHAPITRE 1. - Le représentant économique flamand.

Art. XIV 12. § 1. Sans préjudice des conditions d'admission prescrites par l'article XIV 6 de l'arrêté fondamental OPF, le candidat à la fonction de représentant économique flamand, doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A au moment de sa candidature.

§ 2. Le représentant économique flamand est recruté par le directeur général, après un concours de recrutement.

§ 3. Dès son entrée en service, le représentant économique flamand suivra un stage. La durée et le contenu de ce stage sont définis par le directeur général.

§ 4. Le représentant économique flamand aura sa résidence administrative à l'étranger mais conserve un domicile en Belgique.

Le directeur général désigne la résidence administrative du membre du personnel à l'issue du stage cité au § 3. Le directeur général peut modifier cette résidence dans l'intérêt du service.

§ 5. Le directeur général peut confier au représentant économique flamand des missions temporaires à accomplir au siège principal ou auprès des centres d'exportation de " Export Vlaanderen ". Au cours de ces missions temporaires le représentant économique flamand conserve son échelle de traitement et il perçoit un supplément à concurrence de 20 % de son traitement mensuel brut.

Au cours de ses activités temporaires, il perçoit les mêmes indemnités et allocations que le personnel contractuel à l'étranger ayant les mêmes qualifications.

Art. XIV 13. § 1. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, le personnel contractuel engagé dans la fonction sousmentionnée, bénéficie de l'échelle de traitement suivant :

  Representant economique flamand vise a l'article XIV 2. :            A 111
  Apres six ans de prestations effectives ou y assimilees dans
   cet emploi :                                                        A 112
  Apres douze ans de prestations effectives ou y assimilees dans
   cet emploi :                                                        A 113

§ 2. Le représentant économique flamand jouit des indemnités et allocations suivantes :

une indemnité de poste;

une indemnité pour voyages de service;

une indemnité pour frais de parcours;

une indemnité pour frais de déménagement;

une indemnité pour la location d'un logement;

une allocation d'études pour enfants qui font des études;

une assurance médicale.

§ 3. Les indemnités et allocations, visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, sont régies par les règlements élaborés par " Export Vlaanderen ", conformément au protocole n° 163.172 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.

§ 4. L'indemnité, visée au § 2, 5°, est fixée sur la base du loyer mensuel entier, diminué d'un montant fixé à 12 % de la somme de l'indemnité de poste mensuelle et à 80 % du traitement mensuel brut, aux termes des règlements de " Export Vlaanderen " relatifs à la location de logements élaborés conformément au protocole n° 163.172 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires.

Art. XIV 14. Les personnes suivantes sont insérées dans l'échelle de traitement en vertu de l'article XIV 13 :

Les représentants économiques flamands transférés au Gouvernement flamand en application de l'arrêté royal du 22 décembre 1993 déterminant les modalités de transfert des attachés et prospecteurs commerciaux du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement-Services extérieurs, aux Gouvernements régionaux;

Les représentants économiques flamands recrutés par contrat par l'organisme public " Export Vlaanderen " et son prédécesseur en droit le " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel ".

Art. XIV. 15. § 1. Le représentant économique flamand qui exerce une fonction dont la dénomination figure dans la colonne 4 de l'annexe I du présent arrêté et qui est rétribué suivant l'ancienne échelle de traitement dans la colonne 5, est rémunéré à partir du 1er janvier 2000 conformément à la colonne 2 ou 3 de cette annexe suivant le cas.

Art. XIV 16. § 1. Les prestations effectives ou y assimilées du représentant économique flamand au sens de l'article XIV 13, sont portées en compte au plus tôt le 1er janvier 2000.

§ 2. Sont assimilées aux prestations effectives, au sens de l'article XIV 13, du représentant économique flamand qui est inséré dans la carrière visée à l'article XIV 13 à la date visée au § 1, les prestations suivantes :

un tiers des prestations à temps plein en qualité de représentant économique flamand occupé le 1er janvier 1998 par le " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel " ou son ayant cause " Export Vlaanderen ";

ses prestations à temps plein en qualité de représentant économique flamand occupé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 par le " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel " ou son ayant cause " Export Vlaanderen ";

Le résultat de ce calcul tient uniquement compte de mois entiers.

Art. XIV 17. § 1. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, le personnel contractuel engagé dans la fonction sousmentionnée bénéficie de l'échelle de traitement suivant :

Le représentant économique flamand transféré au Gouvernement flamand en application de l'arrêté royal du 22 décembre 1993 déterminant les modalités de transfert des attaches et prospecteurs commerciaux du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement-Services extérieurs, aux Gouvernements régionaux, qui ne répond pas aux conditions prescrites par l'article XIV 6 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, est inséré dans l'échelle de traitement B 2V1.

  Apres huit ans de prestations effectives ou y assimilees dans
   cet emploi :                                                        B 2V2
  Apres dix ans de prestations effectives ou y assimilees dans
   cet emploi :                                                        B 2V3

§ 2. Les échelles de traitement figurent en annexe I du présent arrêté.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1, peuvent accéder au niveau A à l'aide d'un examen. Le fonctionnaire dirigeant organise cet examen deux fois. "

Art. 4.L'annexe " Intégration dans la nouvelle structure de carrière et des traitements. " de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de " Export Vlaanderen " (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel est modifiée par insertion après la page trois (3) de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Tableau.

                    B2v1               B2v2               B2v3
                    2/1 x   500,00     3/1 x   500,00     3/1 x   500,00
                    1/1 x   450,00     1/3 x   750,00     2/3 x 1 000,00
                    7/3 x   750,00     1/3 x   700,00     1/3 x   950,00
                    1/3 x   950,00     5/3 x   750,00     2/3 x 1 000,00
                    1/3 x 1 000,00     2/3 x 1 000,00     1/3 x 1 750,00
                                                          1/3 x 1 000,00
   0                  22 100             23 700             25 300
   1                  22 600             24 200             25 800
   2                  23 100             24 700             26 300
   3                  23 550             25 200             26 800
   4                  23 550             25 200             26 800
   5                  23 550             25 200             26 800
   6                  24 300             25 950             27 800
   7                  24 300             25 950             27 800
   8                  24 300             25 950             27 800
   9                  25 050             26 650             28 800
  10                  25 050             26 650             28 800
  11                  25 050             26 650             28 800
  12                  25 800             27 400             29 750
  13                  25 800             27 400             29 750
  14                  25 800             27 400             29 750
  15                  26 550             28 150             30 750
  16                  26 550             28 150             30 750
  17                  26 550             28 150             30 750
  18                  27 300             28 900             31 750
  19                  27 300             28 900             31 750
  20                  27 300             28 900             31 750
  21                  28 050             29 650             33 500
  22                  28 050             29 650             33 500
  23                  28 050             29 650             33 500
  24                  28 800             30 400             34 500
  25                  28 800             30 400
  26                  28 800             30 400
  27                  29 750             31 400
  28                  29 750             31 400
  29                  29 750             31 400
  30                  30 750             32 400

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de " Export Vlaanderen " et règlement spécifique du statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N2.Annexe II. - Intégration des représentants économiques flamands dans la nouvelle structure de carrière.

     (1)              (2)         (3)      Ancien grade             (4)
  Nouveau grade       Nouvelle    Regime                            Ancienne
                       echelle de  transi-                           echelle
                       traitement  toire                             de
                                                                     traite-
                                                                     ment
  Niveau A
  Representant           A113              Representant economique
   economique                               flamand                  50/1
   flamand               A112              Representant economique
   (article XIV 13)                         flamand                  50/2
                         A111              Representant economique
                                            flamand                  50/3
                         A111              Representant economique
                                            flamand                  10/1
  Niveau B
  Representant                    B2v3     Representant economique
   economique flamand                       flamand (non porteur
   (article XIV 17 -                        d'un diplôme donnant
   regime                                   acces au niveau A)       50/1
   transitoire)                   B2v2     Representant economique
                                            flamand (non porteur
                                            d'un diplôme donnant
                                            acces au niveau A)       10/1
                                  B2v2     Representant economique
                                            flamand (non porteur
                                            d'un diplôme donnant
                                            acces au niveau A)       50/2
                                           Representant economique
                                            flamand (non porteur
                                            d'un diplôme donnant
                                            acces au niveau A)       50/3
                                  A113     Representant economique
                                            flamand (non porteur
                                            d'un diplôme donnant
                                            acces au niveau A)       50/1 (a
                                                                      partir
                                                                      de
                                                                      28 ans)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de " Export Vlaanderen " et règlement spécifique du statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

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