Texte 2002036053
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Fonds procure des moyens financiers aux agriculteurs et horticulteurs, à leurs organisations et coopératives, et aux coopératives de consommateurs qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole et/ou horticole, ainsi qu'aux personnes morales à finalité sociales ou sociétale exerçant une activité agricole ou horticole. Ces moyens financiers doivent favoriser les opérations qui accroissent la durabilité des entreprises agricoles et horticoles, assurent et améliorent leur rentabilité et diminuent les coûts.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations, coopérations et personnes morales à finalité sociale ou sociétale exerçant une activité agricole ou horticole.
On entend par opération :
a)une opération d'investissement : une opération par laquelle sont acquis, élargis ou améliorés, des biens durables tels que des terrains, bâtiments, constructions, équipements d'exploitation, installations, machines, outils et matériaux;
b)la reconversion d'entreprises à la suite de changement des conditions économiques;
c)l'installation de jeunes agriculteurs et horticulteurs;
d)le traitement et la commercialisation de produits agricoles et horticoles, principalement dans le cadre de coopératives. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.