Texte 2002036045

19 JUILLET 2002. - Décret modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages et le décret du 5 mars 1985 portant création d'un Conseil consultatif flamand pour le Tourisme (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-2002
Numéro
2002036045
Page
38789
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/52
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19850242431965042111
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, sont ajoutés les articles 14 à 18 inclus, rédigés comme suit :

" Régime pour la Région flamande

Article 14. Dans l'article 3, il est inséré après l'alinéa 2, un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si l'activité visée à l'article 1er, § 1er, est exercée sans l'autorisation, le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué peut ordonner la fermeture des locaux où cette activité exercée. "

Article 15. A l'article 4, 2°, a) sont ajoutés les mots suivants : " et aux assurances ".

Article 16. Dans l'article 5, 5°, les mots " montant qui ne peut excéder 1 p.m. du montant du cautionnement ", sont supprimés.

Article 17. Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, les mots " , de refus, de suspension ou de retrait " après le mot " d'octroi " sont remplacé par le mot " ou de refus ".

Article 18. A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées après le mots " , pendant une durée de un à douze mois. " : Si l'activité définie à l'article 1er, § 1er continue à être exercée après le retrait ou la suspension de l'autorisation du fait que l'auteur de l'infraction ne disposait pas des assurances nécessaires, citées à l'article 4, 2°, a , l'interdiction peut être temporaire, avec un minimum de trois mois, ou définitive. Dans ce cas les cours et tribunaux peuvent prononcer la confiscation des biens de l'agence de voyages qui sont la propriété du condamné. ";

il est inséré après l'alinéa 4, un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Toerisme Vlaanderen peut se constituer partie civile. ";

il est inséré après l'alinéa 5, un alinéa 6, rédigé comme suit :

" En exécution de la décision de retrait ou de suspension de l'autorisation, visée à l'article 3, alinéa 1er, et de l'arrêté du Ministre ou son délégué, visé à l'article 3, alinéa 3, le fonctionnaire dirigeant de " Toerisme Vlaanderen " ou son délégué peut procéder à l'apposition des scellés sur tous les locaux dans lesquels sont vendus des voyages et des séjours de sorte que cette activité ne puisse plus être exercée. "

Art. 3.A l'article 7, § 1er, b , du décret du 5 mars 1985 portant création d'un Comité consultatif flamand pour le tourisme, il est ajouté la phrase suivante :

" La mission du comité technique des agences de voyages est toutefois limitée d'avis en première instance sur les propositions de décision d'octroi ou de refus d'un agrément. "

Art. 4.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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