Texte 2002035989
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;
2°Ministre : le Ministre flamand ayant le service de pilotage sous ses attributions;
3°[1 instance compétente : la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ;]1
4°longueur : longueur hors tout;
5°bateau de navigation intérieure : bateau enregistré comme tel dans le pays de sa nationalité ou un bateau naviguant normalement sur les eaux intérieures ou qui est destiné à cet effet, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant le règlement de la police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages de la côte belge;
6°navigation estuarienne : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation limitée le long de la côte belge et qui sont enregistrés comme tels dans le pays de leur nationalité;
7°navigation fluvio-maritime : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation sur mer et qui sont enregistrés comme tels dans le pays de leur nationalité;
8°obligation de pilotage : l'obligation effective de prendre un pilote ou de faire usage des services de pilotage à distance tels que visés à l'article 7, §§ 1er et 3, du décret;
9°déclaration d'exemption; une exemption générale de l'obligation de pilotage telle que visée à l'article 7, § 2, 3°, du décret;
10°Code IMDG : le code internationale pour le transports de marchandises dangereuses dressé par l'organisation maritime internationale (IMO);
11°Code IBC : le code IMO international réglant la construction et l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac;
12°Code IGC : le code IMO international réglant la construction et l'équipement de navires transportant du gaz liquéfié en vrac;
13°Code INF : le code IMO international de prescriptions de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en fûts à bord d'un navire;
14°Traité Marpol : Le Traité international de prévention de la pollution causée par des navires, avec annexes, fait à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 auprès du Traité international de prévention de la pollution causée par des navires, avec annexes, fait à Londres le 17 février 1978;
15°marchandises dangereuses ou polluantes : les marchandises énumérées ou décrites dans les textes suivants :
a)le code IMDG;
b)la description des produits radioactifs dans le code INF;
c)le chapitre 17 du code IBC;
d)le chapitre 19 du code IGC;
e)les annexes 1re, 2 et 3 du Traité Marpol.
["1 16\176 agent commissionn\233 : un fonctionnaire de la Division de l'Assistance \224 la Navigation ayant de l'exp\233rience nautique, charg\233 de surveiller le d\233roulement de l'\233preuve d'aptitude ; 17\176 GNL : gaz naturel liqu\233fi\233 ; 18\176 Navire de soutage de GNL : bateau con\231u pour le transport de GNL, destin\233 au ravitaillement en GNL d'autres bateaux utilisant le GNL comme carburant et d'une longueur hors tout maximale de 150 m ; 19\176 Agence des Services maritimes et de la C\244te : l'agence, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique \" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust \" (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la C\244te) ; 20\176 \233preuve d'aptitude : l'examen des connaissances et des aptitudes ; 21\176 transport exceptionnel : un objet flottant se trouvant dans un \233tat tel qu'il peut pr\233senter, pendant le d\233placement, un risque s\233rieux pour la s\233curit\233 de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux ouvrages d'art ou de sombrer ou de perdre son chargement ; 22\176 transport hors-norme : un transport qui, en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d'eau, de la manoeuvrabilit\233, de la rapidit\233 ou de la dur\233e, n'est pas compatible avec les caract\233ristiques et les dimensions de la voie navigable ou des ouvrages d'art qui doivent \234tre franchis ; 23\176 bateau de r\233f\233rence : bateau pour lequel une d\233claration g\233n\233rale d'exemption ou une d\233claration d'exemption pour navires de soutage de GNL a \233t\233 d\233livr\233e et utilis\233 comme r\233f\233rence par l'instance comp\233tente pour consid\233rer que d'autres bateaux lui sont ou non comparables."°
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 2.- Obligation de pilotage.
Art. 2.Les bateaux, visés à l'article 2, 1°, du décret, sont obligés de prendre un pilote à bord sur les eaux suivantes :
1. [1 sur la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes en mer et les ports maritimes flamands]1;
2. sur l'Escaut à partir de la frontière Belgique/Pays-Bas jusqu'à Temse;
3. [1 sur la partie belge du canal maritime Gand-Terneuzen, sur la " Moervaart ", et dans les bassins adjacents à ces eaux]1;
4. les ports à marée d'Oostende, Zeebrugge et Nieuwpoort et les eaux entre ces ports et leurs rades;
5. [1 les chenaux d'accès aux écluses se raccordant aux eaux précitées]1.
["1 En d\233rogation au premier alin\233a, l'instance comp\233tente peut imposer le pilotage \224 distance. Pendant le pilotage \224 distance, le commandant confirme la r\233ception de tout avis et r\233p\232te simultan\233ment les avis concernant le cap et la navigation. Si le commandant d\233vie d'un avis, il le signale imm\233diatement"°
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 3.- Bateaux exemptés de l'obligation de pilotage.
Art. 3.Les bateaux classés dans une des catégories ci-après sont exemptés de l'obligation visée à l'article 2 du présent arrêté :
1°bateaux de navigation intérieure;
2°navigation estuarienne;
3°navigation fluvio-maritime;
4°[1 bateaux avec une longueur inférieure ou égale à 80 mètres]1;
5°bateaux ancrés, sauf si l'[1 instance compétente]1 en décide autrement;
6°[1 bateaux construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier, sauf s'ils sont utilisés à une autre fin durant le déplacement]1;
7°les bateaux qui sont la propriété ou gérés par le service de pilotage flamand ou néerlandais;
8°les bateaux qui sont la propriété ou gérés par les autorités belges, flamandes ou néerlandaises;
["1 9\176 b\226timents de guerre appartenant \224 la Composante maritime des Forces belges, la Marine royale ou \224 une force navale d'un alli\233 ;"°
["1 10\176 bateaux naviguant sur un trajet de pilotage dans la mer territoriale, sans que cela soit pour rejoindre ou quitter un port, port de l'Escaut ou lieu de mouillage flamand."°
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 4.En dérogation à l'article 3, les bateaux, à l'exception des bateaux de navigation intérieure, doivent néanmoins prendre un pilote à bord dans les cas suivants :
1°lorsqu'il est entièrement ou partiellement chargé de marchandises en vrac dangereuses ou polluantes ou lorsqu'il est vide mais pas encore dégazé ou libéré des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés;
2°[1 lorsque le bateau fait partie d'un convoi poussé, sauf si l'instance compétente l'en exempte]1;
3°[1 lorsque le bateau est remorqué, sauf si l'instance compétente l'en exempte]1.
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 4, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 4.- Personnes exemptées de l'obligation de pilotage. Déclaration d'exemption.
Art. 5.[1 § 1er. La déclaration générale d'exemption est délivrée au commandant d'un bateau lorsqu'il réussit une épreuve d'aptitude.
§ 2. Le ministre détermine :
1°les conditions auxquelles le commandant - à savoir le capitaine ou l'officier compétent chargé de la navigation - qui est candidat à la détention d'une déclaration doit répondre en vue de participer à l'épreuve d'aptitude ;
2°quelle instance est compétente pour délivrer une déclaration générale d'exemption et, le cas échéant, la compléter ;
3°la procédure de demande de déclaration générale d'exemption ;
4°la procédure relative au suivi ultérieur de la demande de déclaration générale d'exemption ;
5°le contenu théorique et pratique, l'organisation, la procédure et le suivi ultérieur de l'épreuve d'aptitude ;
6°les règles relatives au repêchage ;
7°ce que l'on entend par trajet dans le cadre d'une déclaration générale d'exemption ;
8°la durée de validité et la forme de la déclaration générale d'exemption ;
9°les obligations du détenteur de la déclaration, ainsi que le contrôle du respect de celles-ci ;
10°les conditions, la procédure, le suivi pratique et la durée de validité de la prolongation de la déclaration générale d'exemption ;
11°les conditions de retrait d'une déclaration générale d'exemption ;
12°les conditions requises pour introduire une nouvelle demande d'obtention d'une déclaration générale d'exemption après un retrait.
§ 3. La commission d'examen chargée de l'organisation et du passage de l'épreuve d'aptitude en vue d'obtenir une déclaration générale d'exemption se compose de trois membres, à savoir :
1°un président qui est lui-même pilote, ayant la fonction de chef pilote au service de pilotage ;
2°deux membres aptes au pilotage sur le trajet à examiner.
Un agent commissionné est désigné en vue de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude. Les suppléants de l'agent commissionné doivent eux aussi être des fonctionnaires de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique.
Les membres de la commission d'examen et l'agent commissionné évaluent chacun individuellement l'épreuve d'aptitude. La décision est prise à la majorité. En cas de parité des voix, la décision du président l'emporte.
Le ministre nomme le président et un président suppléant de la commission d'examen pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé. Le président suppléant doit répondre aux mêmes exigences que le président.
Le ministre nomme l'agent commissionné et les suppléants de l'agent commissionné pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé.
Les autres membres de la commission d'examen sont désignés ad hoc par le président de la commission d'examen ou par son suppléant.
§ 4. Une déclaration générale d'exemption est demandée pour le bateau de référence.
Afin de permettre de demander une déclaration générale d'exemption pour un ou plusieurs bateaux du même type et pour le même trajet, le ministre fixe les conditions et la procédure de la demande ainsi que les modalités pratiques y afférentes. Le ministre détermine également le contenu, l'organisation et les modalités pratiques des éventuels volets supplémentaires de l'épreuve d'aptitude pour ce type de bateaux.]1
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 5, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 5/1.[1 § 1er. La déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL est délivrée au commandant d'un bateau lorsqu'il réussit une épreuve d'aptitude. La déclaration d'exemption est valable à condition que le bateau ne quitte pas la zone portuaire.
§ 2. Le ministre détermine :
1°les conditions auxquelles le commandant - à savoir le capitaine ou l'officier compétent chargé de la navigation - qui est candidat à la détention d'une déclaration doit répondre en vue de participer à l'épreuve d'aptitude ;
2°quelle instance est compétente pour délivrer la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL et, le cas échéant, la compléter ;
3°la procédure de demande de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
4°la procédure relative au suivi ultérieur de la demande de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
5°le contenu théorique et pratique, l'organisation, la procédure et le suivi ultérieur de l'épreuve d'aptitude ;
6°les règles relatives au repêchage ;
7°ce que l'on entend par trajet dans le cadre d'une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
8°la durée de validité et la forme de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
9°les obligations du détenteur de la déclaration, ainsi que le contrôle du respect de celles-ci ;
10°les conditions, la procédure, le suivi pratique et la durée de validité de la prolongation de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
11°les conditions de retrait de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;
12°les conditions requises pour introduire une nouvelle demande d'obtention de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL après un retrait.
§ 3. La commission d'examen chargée de l'organisation et du passage de l'épreuve d'aptitude en vue d'obtenir une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL se compose au moins de trois membres à savoir :
1°un président qui est lui-même pilote, ayant la fonction de chef pilote au service de pilotage ;
2°deux pilotes du service de pilotage aptes au pilotage sur le trajet à examiner ;
Le capitaine du port concerné est invité à faire partie de la commission d'examen.
Un agent commissionné est désigné en vue de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude. Les suppléants de l'agent commissionné doivent eux aussi être des fonctionnaires de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique.
Les membres de la commission d'examen et l'agent commissionné évaluent chacun individuellement l'épreuve d'aptitude. La décision est prise à la majorité.
Le capitaine de port est désigné par le port concerné.
Le ministre nomme le président et un président suppléant de la commission d'examen pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé. Le président suppléant doit répondre aux mêmes exigences que le président.
Le ministre nomme l'agent commissionné et les suppléants de l'agent commissionné pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé.
Les autres membres de la commission d'examen sont désignés ad hoc par le président de la commission d'examen ou par son suppléant.
§ 4. Une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL est demandée pour le bateau de référence.
Afin de permettre de demander une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL pour un ou plusieurs navires du même type et pour le même trajet, le ministre fixe les conditions et la procédure de la demande ainsi que les modalités pratiques y afférentes. Le ministre détermine également le contenu, l'organisation et les modalités pratiques des éventuels volets supplémentaires de l'épreuve d'aptitude pour ce type de bateaux.]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-08/06, art. 6, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 6.Un bateau dont le commandant est détenteur d'[1 une déclaration générale d'exemption]1 doit néanmoins prendre un pilote à bord dans les cas suivants :
1°lorsqu'il est entièrement ou partiellement chargé de marchandises en vrac dangereuses ou polluantes ou lorsqu'il est vide mais pas encore dégazé ou libéré des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés;
2°lorsqu'il fait partie d'un convoi poussé, sauf si l'[1 instance compétente]1 l'en exempte;
3°lorsqu'il est remorqué, sauf si l'[1 instance compétente]1 l'en exempte.
["1 Un bateau ne doit pas prendre un pilote \224 bord s'il s'agit d'un navire de soutage de GNL dont le commandant dispose d'une d\233claration d'exemption pour ce type de navire."°
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 7, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 5.- Mesures d'exception.
Art. 7.[1 Lorsqu'il est question d'une situation pendant laquelle les conditions atmosphériques ou des circonstances relatives au bateau, à la navigation, à la voie navigable ou à un transport exceptionnel ou hors-norme l'exigent, l'instance compétente peut, en concertation avec le Service de pilotage :
1°imposer l'obligation de pilotage à un commandant qui est exempté d'une telle obligation ;
2°imposer l'obligation de pilotage aux bateaux qui sont exemptés d'une telle obligation ;
3°imposer l'obligation à un bateau de faire usage des services d'un ou plusieurs pilotes.]1
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 8, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 8.Dans l'intérêt de la navigation et pour autant que la sécurité de la voie navigable ne soit pas compromise, un bateau peut être exempté de l'obligation de pilotage par l'[1 instance compétente]1 ans les cas suivants :
1°lorsqu'il est question d'une situation d'urgence :
2°lorsqu'il ne peut effectivement faire usage des services d'un pilote dans un délai raisonnable;
["1 Le cas \233ch\233ant, le commandant remplit un questionnaire \233tabli par l'instance comp\233tente. Sur la base du questionnaire rempli, l'instance comp\233tente d\233cide si une exemption unique de l'obligation de pilotage peut \234tre d\233livr\233e au navire."°
3°[1 lorsqu'il effectue un déplacement le long d'un même quai ou un déplacement court similaire dans une voie navigable.]1.
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(1AGF 2019-02-08/06, art. 9, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 9.Les commandants des bateaux qui au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont chargés de la navigation effective à bord des bateaux tels que visés à l'article 4, § 1er, 12°, de l'arrêté royal du 8 juin 1971 portant exécution de l'article 4 de la loi du 3 novembre 1967 portant le pilotage de navires de mer, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1980, reçoivent un déclaration d'exemption de droit.
Art. 9/1.[1 Les déclarations d'exemption délivrées en vertu de l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2017, restent valables pour toute leur durée de validité initiale. Ces déclarations d'exemption sont considérées comme des déclarations générales d'exemption.]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-08/06, art. 10, 003; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2002.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.