Texte 2002035978
Article 1er.§ 1er. (Les provinces et les communes peuvent mener leur politique d'environnement selon un plan d'orientation environnementale, à établir conformément aux dispositions du Titre II, chapitre Ier, sections 3 et 4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.) <AGF 2007-03-30/43, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2007>
§ 2. Les premiers plans d'orientation environnementale obligatoires s'alignent sur le plan d'orientation environnementale régional à partir du moment que le nouveau plan d'orientation environnementale régional a été fixé.
Le plan d'orientation environnementale provincial doit être fixé au plus tard le 1 mai 2004.
Le plan d'orientation environnementale communal doit être fixé au plus tard le 1 mai 2005.
Art. 2.§ 1er. Lors de l'élaboration des plans d'orientation environnementale provinciaux, la députation permanente assure, conformément à l'article 2.1.16, § 2, du décret précité du 5 avril 1995, la participation en y associant les organes publics, les institutions et les organisations de droit privé qu'elle estime les plus intéressés.
Elle réunit ces instances à consulter dans un conseil de l'environnement provincial, dans lequel siégeront en tout cas les administrations représentées dans les commissions provinciales d'autorisations écologiques et la " Gewestelijke Ontwikkelinsmaatschappij " (Société de Développement régional). Les membres du conseil provincial et le gouverneur n'ont pas de voix délibérative ou ne peuvent présider le conseil de l'environnement, ni les fonctionnaires de l'environnement du gouvernement provincial.
§ 2. Le conseil de l'environnement formule un avis sur le projet de plan d'orientation environnementale. La députation permanente motive ses décisions divergeant de cet avis dans une note accompagnant le plan.
Art. 3.§ 1er. Lors de l'élaboration des plans d'orientation environnementale communaux, le collège des bourgmestre et échevins assure, conformément à l'article 2.1.22, § 2, du décret précité du 5 avril 1995, la participation en y associant les organes publics, les institutions et les organisations de droit privé qu'elle estime les plus intéressés.
Elle réunit ces instances à consulter dans un conseil de l'environnement communal, dont les membres du conseil communal n'ont pas de voix délibérative ou ne peuvent présider le conseil de l'environnement, ni le fonctionnaire de l'environnement du gouvernement provincial.
Le Ministre flamand, chargé de l'Environnement, peut exempter une commune qui compte moins de 5 000 habitants lors de la demande, de la création d'un conseil de l'environnement tel que visé au deuxième alinéa. A cette fin, la commune doit introduire une demande recommandée et motivée auprès du Ministre flamand chargé de l'Environnement. Faute de réponse dans les soixante jours calendaires, la commune concernée est tenue d'établir un conseil de l'environnement.
§ 2. Le conseil de l'environnement formule un avis sur le projet de plan d'orientation environnementale. Le collège des bourgmestre et échevins motive ses décisions divergeant de cet avis dans une note accompagnant le plan.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 14 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.