Texte 2002035964
Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale.
Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de la Région flamande.
Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière en bonne état.
Art. 4.Par " bon état ", il faut entendre : les activités et interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement gérés par [1 l'Agence Routes et Circulation]1. Ces travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un élargissement du profil transversal existant.
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(1AGF 2007-11-14/36, art. 8, 003; En vigueur : 13-12-2007)
Art. 5.[1 Le chef de l'Agence Routes et Circulation]1 est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement.
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(1AGF 2007-11-14/36, art. 8, 003; En vigueur : 13-12-2007)