Texte 2002035959
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :
" 7° DAE : la Division des autorisations écologiques de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux du Département de l'environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. "
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées Les modifications suivantes :
" 1° Le § 1, 1°, a) est abrogé; "
2°au § 1, 1°, g) les mots " pour la durée de l'agrément " sont insérés entre les mots " expert agréé en assainissement du sol " et le mot " couvre ";
3°Le § 1, 1°, h), est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 1°, h), si l'expert en assainissement du sol :
1)est un commerçant :
- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays dans lequel il est établi;
2)n'est pas commerçant :
- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; "
4°Le § 1, 2°, a), est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 2°, a) avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi; "
5°au § 1, 2°, b), les mots " de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " du pays ";
6°au § 1, 2°, h), les mots " pour la durée de l'agrément " sont insérés entre les mots " expert agréé en assainissement du sol " et le mot " couvre ";
7°Le § 1, 2°, i), est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 2°, i) si l'expert en assainissement du sol :
1)est un commerçant :
- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;
2)n'est pas commerçant :
- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; "
8°au § 2 les mots " délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° Le § 1, 1°, a), est abrogé; "
2°au § 1, 1°, k), les mots " pour la durée de l'agrément " sont insérés entre les mots " expert agréé en assainissement du sol " et le mot " couvre ";
3°Le § 1, 1°, l), est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 1°, l) si l'expert en assainissement du sol :
1)est un commerçant :
- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;
2)n'est pas commerçant :
- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; "
4°Le § 1, 2°, a), est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 2°, avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi; "
5°au § 1, 2°, b), les mots " de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " du pays ";
6°au § 1, 2°, l), les mots " pour la durée de l'agrément " sont insérés entre les mots " expert agréé en assainissement du sol " et le mot " couvre ";
7°Le § 1, 2°, m) est remplacé par ce qui suit :
" § 1, 2°, m1) est un commerçant :
- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;
2)n'est pas commerçant :
- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi;
- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; "
8°Au § 2 les mots " délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés.
Art. 4.L'article 11, § 1, 10° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" 10° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur :
a)n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
b)ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi. "
Art. 5.L'article 12, § 1, 11°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" 11° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur :
a)n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;
b)ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi. "
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots " les fonctionnaires statutaires de niveau A de la division de l'OVAM, compétents pour l'assainissement du sol " sont remplacés par les mots " Les fonctionnaires statutaires de l'OVAM ".
Art. 7.A l'article 15, les points 3° à 8°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont remplacés par ce qui suit :
" 3° d'exécuter les missions pour lesquels l'agrément est requis en vertu de l'article 7 conformément aux codes de bonne pratique et aux procédures standard élaborés par l'OVAM;
4°de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté;
5°de transmettre à l'OVAM dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement du sol fait appel pour satisfaire à :
a)l'article 8, § 1, 1°, e) et f) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;
b)l'article 8, § 1, 2°, c), d), e), f) et g) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;
c)l'article 9, § 1, 1°, h) et i) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;
d)l'article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h), i) et j) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;
6°de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance :
a)pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 1°, f);
b)pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 2°, c), d), e) et g);
c)pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 1°, i);
d)pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h) et j);
7°de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle. "
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. "
2°au § 3, les mots " expert en assainissement du sol " sont remplacés par les mots " titulaire de l'agrément. " "
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. ".
2°au § 3, les mots " expert en assainissement du sol " sont remplacés par les mots " titulaire de l'agrément. " "
Art. 10.A l'article 27, § 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'attestation du sol, visée aux articles 4, § 4, 36, § 1, et 41, § 2, du décret doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être introduite à l'OVAM au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation du sol dûment complété. "
2°le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le formulaire standard de demande d'attestation du sol doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être accompagné de la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 28. " "
Art. 11.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. § 1. Si l'OVAM déclare une demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande avec mention du motif de l'irrecevabilité. Dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de cette décision, le demandeur veille à ce que la demande satisfasse à toutes les conditions de recevabilité, reprises aux articles 27 et 28, à défaut de quoi la demande sera réputée définitivement irrecevable.
§ 2. Dans le cas d'une demande irrecevable, la redevance visée à l'article 28 ne sera pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la décision d'irrecevabilité. En tous cas une redevance de 25 euros sera retenue par formulaire de demande. "
Art. 12.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. § 1. Il est institué une Commission consultative pour l'assainissement du sol.
La Commission consultative pour l'assainissement du sol est composée comme suit :
1°le chef de division du DSJ ou son délégué qui préside la commission et a le droit de vote;
2°un secrétaire ou son secrétaire suppléant, tous deux désignés par le chef de division du DSJ, qui n'ont pas le droit de vote;
3°le chef de division du DAE, ou son délégué, avec droit de vote;
4°un représentant d'une institution scientifique désignée par le président de la commission, ou son délégué, avec droit de vote;
5°deux experts ou leurs suppléants respectifs, avec droit de vote, qui sont tous désignés en raison de leur compétence juridique, scientifique ou technique particulière, par le président de la commission pour une période de 4 ans éventuellement renouvelable par périodes de 4 ans.
§ 2. Le Ministre flamand détermine l'organisation et les règles du fonctionnement de la Commission consultative pour l'assainissement du sol, ainsi que l'éventuelle rémunération de ses membres. "
Art. 13.L'article 38, § 1, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" 2° une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employés comme suit :
a)après que l'OVAM l'a informée par lettre recommandée tant de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ne sont pas ou pas entièrement respectés, que de la décision de l'OVAM d'exécuter d'office l'assainissement du sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution à la disposition de l'OVAM en vue de l'exécution d'office de l'assainissement du sol;
b)la personne qui a constitué la caution peut disposer du solde de la caution après que l'OVAM a informé l'intéressée par lettre recommandée de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ont été respectés ou que l'exécution d'office de l'assainissement du sol a été achevée. "
Art. 14.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. § 1. Si en vertu du décret, l'OVAM exige la constitution d'une sûreté financière en garantie de l'exécution de l'obligation d'assainissement du sol, une proposition portant sur la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière est signifiée à l'OVAM.
En cas de demande formulée sur la base de l'article 29 ou sur la base de l'article 33 du décret, la proposition doit être signifiée à l'OVAM dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande.
§ 2. L'OVAM définit, au plus tard au moment de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière.
La sûreté financière résultant d'une demande telle que visée à l'article 39, § 1, deuxième alinéa, doit être constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relativement à l'étendue, au terme et à la nature de la sûreté financière.
§ 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée quant à la nature, l'étendue et/ou au terme sera déposée si l'OVAM :
1°impose des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol et si elle estime que les compléments ou modifications imposés justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée;
2°estime que le projet d'assainissement du sol adapté ou modifié justifie une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée;
3°estime que les résultats des travaux d'assainissement du sol, tels que constatés dans la déclaration délivrée par l'OVAM conformément à l'article 21, § 3 du décret, justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée.
La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-après :
a)dans le cas visé au 1°, de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 17, § 2, du décret;
b)dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : au plus tard en même temps que la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol adapté ou modifié;
c)dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant le date de la déclaration, tel que visé à l'article 21, § 3, du décret.
La proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée doit être signifiée à l'OVAM dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.
§ 4. L'OVAM se prononce sur l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la proposition, visée au § 3. A défaut de réception d'une telle proposition dans le délai mentionné au 3° du § 3, l'OVAM se prononce sur l'adaptation dans les 60 jours suivant la date de la demande de dépôt d'une proposition, tel que visé au § 3.
L'adaptation de la sûreté financière doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relative à l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée. "
Art. 15.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont ajoutés après les mots " du montant des travaux d'assainissement du sol ", les mots " et du suivi éventuel ".
Art. 16.L'article 41, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est supprimé.
Art. 17.A l'article 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° au 6° sont ajoutés après les mots " matériaux étrangers au sol " les mots " autres que des pierres ". "
2°le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° zone de travail cadastrale :
- la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci;
- plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet.
Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, la zone de travail cadastrale coïncide avec l'ensemble cohérent des terrains présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Les caractéristiques environnementales sont déterminées selon un code de bonne pratique. Les caractéristiques environnementales comprennent une série de caractéristiques de même nature ayant un effet significatif nuisible et pertinent sur l'environnement et sur le type d'objectif naturel souhaité ou un risque significatif pour la santé publique, et sont regroupées en un groupe de caractéristiques environnementales de même nature. Le code de bonne pratique est rédigé sur la base de ces éléments et aspects. "
Art. 18.A l'article 51 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, aucun rapport technique ni rapport de gestion du sol ne doit être établi pour l'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale si l'excavation totale sur un terrain suspect ne s'élève pas à plus de 250 m3 et si les terres excavées sont utilisées selon un code de bonne pratique. "
Art. 19.L'article 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes :
1°Les terres excavées peuvent être librement utilisées si les concentrations en substances polluantes sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 de l'annexe 4.
2°Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux articles 2 à 7 de l'annexe 4, peuvent être, en application d'un code de bonne pratique, utilisées en tant que terre s'il ressort d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol qu'elles satisfont aux conditions de l'utilisation visée.
3°Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé à l'annexe 4, peuvent être utilisées en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur.
4°Sans préjudice des conditions fixées aux points 1° à 3°, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en matériaux étrangers au sol autres que des pierres s'élève à 0,5 pour cent en poids et en volume. "
Art. 20.L'article 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. § 1. L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes :
1°Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 7 peuvent être utilisées librement.
2°Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être utilisées dans le type de destination I dès lors que le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles reprises à l'annexe 7, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures aux concentrations dans le terrain receveur.
3°Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être librement utilisées dans les types de destination II à V inclus.
4°Il peut être dérogé aux conditions posées au 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles qui sont reprises à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales aux concentrations contenues dans le terrain receveur.
Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement du sol du type de destination de la zone d'où elles proviennent, elles doivent être nettoyées avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées.
Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux souterraines et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur.
5°Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé aux annexes 7 et 8, peuvent être utilisées en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur.
6°Sans préjudice des conditions fixées aux points 1° à 5° inclus, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle s'élève à un maximum de 5 pour cent en poids, si la dimension des pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle n'est pas supérieure à 50 mm et si la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que des pierres, s'élève à un maximum de 0,5 pour cent en poids et en volume.
§ 2. Par dérogation au § 1, l'utilisation de terres excavées au sein d'un même projet à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée dans le cas où deux zones de travail cadastrales présentant des caractéristiques environnementales de même nature sont géographiquement séparées par une ou plusieurs zones de travail cadastrales présentant d'autres caractéristiques environnementales et si la zone de travail cadastrale receveuse possède des caractéristiques environnementales de même nature que la zone cadastrale dont proviennent les terres excavées. Dans ce cas s'appliquent les conditions de l'article 52. "
Art. 21.A l'article 57, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots " au point 3° de l'article 52 et " sont ajoutés entre les mots " dans les cas visés " et les mots " aux points 4° et 5° de l'article 53 ".
Art. 22.A l'article 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° Au § 1 est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° si le titulaire de l'agrément a été condamné par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée pour une infraction qui du fait de sa nature affecte la morale professionnelle de la personne morale concernée; " "
2°Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. " Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand. " "
Art. 23.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. " Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs, par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand. " "
Art. 24.A l'annexe 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la sous-rubrique 2.3.4, c), 2°, dans la colonne " catégorie ", la lettre " B " est remplacée par la lettre " A ";
2°à la sous-rubrique 2.3.4, c), 3°, dans la colonne " catégorie ", la lettre " C " est remplacée par la lettre " B ";
3°dans les sous-rubriques 17.3.4, a), 17.3.5, a), 17.3.6, a), et 17.3.7, a), dans la colonne " ETABLISSEMENT OU ACTIVITE ", les mots " en cas de stockage enterré " sont remplacés par les mots " en cas de stockage enterré exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterré et aérien ";
4°dans les sous-rubriques 17.3.4, b), 17.3.5, b), 17.3.6, b), et 17.3.7, b), dans la colonne " ETABLISSEMENT OU ACTIVITE ", le mot " exclusivement " est ajouté après le mot " aérien ";
5°à la sous-rubrique 28.3, b), dans la colonne " catégorie ", la lettre " A " est remplacée par la lettre " B ";
6°à la sous-rubrique 43.2.2°, dans la colonne " catégorie ", la lettre " O " est remplacée par la lettre " A ";
7°à la sous-rubrique 29.5, dans la colonne " catégorie ", la lettre " B " est supprimée;
8°une rubrique 59 est insérée après la rubrique 57 :
" Numero Etablissement ou activite Categorie
59 Activites qui utilisent des solvants organiques
59.1 Impression
Toute activité de reproduction de textes et/ou
d'images dans laquelle de l'encre est transferee a
l'aide d'une forme imprimante sur tout type de
support.
Cette operation comprend des activités associees de
vernissage, d'enduction et de contrecollage.
59.1.1 Installations d'impression sur rotative offset a
secheur thermique : impression offset a bobine
utilisant une forme imprimante sur laquelle les
parties imprimante et non imprimante se trouvent sur
le même plan et dans lequel on entend par
" impression sur rotative " le fait que la matiere a
imprimer est chargée dans la machine a partir d'une
bobine et non pas de feuilles separees.
La partie non imprimante est traitee de maniere a
etre hydrophile et donc a repousser l'encre. La
partie imprimante est traitee de maniere a recevoir
et a transmettre l'encre vers la surface a imprimer.
L'evaporation se fait dans un four dans lequel le
support imprime est chauffe a l'air chaud :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.1.2 Installations pour heliogravure d'edition : activite
d'impression par heliogravure employee pour
l'impression de papier destine a des periodiques, des
brochures, des catalogues ou des produits similaires,
a l'aide d'encres a base de toluene :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 25 tonnes. B
59.1.3 Installations pour la flexographie, le contrecollage,
l'heliogravure, l'impression serigraphique en rotative,
le vernissage.
59.1.3.1 Installations pour la flexographie : procede
d'impression dans lequel est utilisee une forme
imprimante en caoutchouc ou en photopolymeres
elastiques dont la partie imprimante est en saillie
de la partie non imprimante et dans lequel sont
appliquees des encres liquides sechant par
evaporation :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.1.3.2 Installations pour contrecollage associe a un procede
d'impression : fait de faire adherer deux ou
plusieurs materiaux souples dans le but de produire
des materiaux complexes :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.1.3.3 Installations pour l'heliogravure : activite
d'impression utilisant une forme imprimante
cylindrique sur laquelle la partie imprimante se
trouve en creux et la partie non imprimante en
saillie et utilisant des encres liquides sechant par
evaporation. L'encre se repartit dans les alveoles et
la partie non imprimante est nettoyee du surplus
d'encre avant que la surface a imprimer entre en
contact avec le cylindre et que l'encre sorte des
parties en creux. Autres installations que celles
mentionnees a la sous- rubrique 59.1.2 :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.1.3.4 Installations pour impression serigraphique en
rotative : activité d'impression a bobine consistant
a faire passer l'encre vers la surface a imprimer en
la forcant a travers une forme imprimante poreuse,
sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la
partie non imprimante recouverte; ce procede utilise
des encres liquides ne sechant que par evaporation.
On entend par " impression en rotative " le fait que
la matiere a imprimer est chargée dans la machine a
partir d'une bobine et non pas de feuilles separees :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.1.3.5 Installations pour impression serigraphique en
rotative comme a la rubrique 59.1.3.4 avec du textile
ou du carton en guise de forme imprimante :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 30 tonnes. B
59.1.3.6 Installations pour vernissage : activité par laquelle
un vernis ou un revetement adhesif est applique sur
un materiau souple dans le but de fermer
ulterieurement le materiau d'emballage :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; A
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. B
59.2 Nettoyage de surface
Toute activite, excepte le nettoyage a sec, dans
laquelle des solvants organiques sont utilises pour
enlever des salissures de la surface d'une piece,
notamment par degraissage.
Une activité de nettoyage consistant en une ou
plusieurs etapes avant ou apres toute autre activite
est consideree comme une seule activité de nettoyage
de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage
de l'equipement utilise, mais bien le nettoyage de la
surface du produit.
59.2.1 Nettoyage de surface qui fait usage des substances
mentionnees a l'article 5.59.2.2, # 1 et # 3, du
titre II du Vlarem :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
1 tonne a 5 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 5 tonnes. C
59.2.2 Nettoyage de surface qui ne fait pas usage des
substances mentionnees a l'article 5.59.2.2, # 1 et
# 3, du Vlarem :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
2 tonnes a 10 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 10 tonnes. C
59.3 Retouche de vehicules
Toute activité industrielle ou commerciale de
revetement de surface ainsi que les activites
connexes de degraissage a appliquer :
1°le revetement de surface sur un vehicule routier
ou sur une partie d'un tel vehicule, se deroulant
hors des installations de fabrication, dans le
cadre de la reparation, de la preservation ou de
la decoration du vehicule; A
2° le revetement d'origine sur un vehicule routier ou
sur une partie d'un tel vehicule, a l'aide de
materiaux du même type que les materiaux de
retouche, lorsque cette operation n'est pas
realisee dans la chaine de fabrication; A
3° le revetement sur une remorque (y compris les
semi-remorques)definie comme catégorie O a
l'article 1, # 1, 3°, de l'arrete royal du
15 mars 1968 portant règlement general sur les
conditions techniques auxquelles doivent repondre
les vehicules automobiles et leurs remorques,
leurs elements ainsi que les accessoires de
securite, tel que modifie par l'arrete royal du
16 novembre 1984. A
59.4 Laquage en continu
Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard,
de l'acier inoxydable, de l'acier revetu ou une bande
en alliage de cuivre ou en aluminium est revetu d'un
ou de plusieurs films dans un procede en continu :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 25 tonnes. B
59.5 Activites de revetement
N'entrent pas dans cette rubrique l'application de
metal sur des supports au moyen de techniques
d'electrophorese et de pulverisation chimique. Si
l'activite de revetement comprend une etape dans
laquelle le même article est imprime, quelle que soit
la technique utilisee, cette impression est
consideree comme faisant partie de l'operation de
revetement. Toutefois, l'impression effectuee en tant
qu'activite distincte n'est pas incluse, mais peut
etre soumise a la presente directive si cette activite
d'impression releve de son champ d'application.
59.5.1 Revetement de vehicules
Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches
d'un revetement sont appliquees sur :
1° les automobiles neuves qui sont definies a
l'article 1, # 1, 1°, de l'arrete royal du
15 mars 1968 portant règlement general sur les
conditions techniques auxquelles doivent repondre
les vehicules automobiles et leurs remorques,
leurs elements ainsi que les accessoires de
securite, tel que modifie par l'arrete royal du
16 novembre 1984 comme des vehicules de la
categorie M1 et, dans la mesure ou le revetement
a lieu dans la même installation que les
vehicules de M1, ceux de la catégorie N1, tel que
defini a l'article 1, # 1, 2°, de l'arrete royal
du 15 mars 1968;
2° les cabines de camion, c'est-a-dire l'habitacle du
conducteur, ainsi que tout habitacle integre et
destine a l'equipement technique des vehicules
qui sont definis a l'article 1, # 1, 2°, de
l'arrete royal du 15 mars 1968 comme des
vehicules des categories N2 et N3;
3° les camionnettes et camions definis a l'article 1,
# 1, 2°, de l'arrete royal du 15 mars 1968 comme
des vehicules des categories N1, N2 et N3, a
l'exception des cabines de camions;
4° les autobus definis a l'article 1, # 1°, de
l'arrete royal du 15 mars 1968 comme des
vehicules des categories M2 et M3 :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
moins de 15 tonnes. B
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 15 tonnes. C
59.5.2 Revetement d'autres produits
Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches
d'un revetement sont appliquees sur :
1° les remorques definies aux categories O1, O2, O3
et O4 a l'article 1, # 1, 3°, de l'arrete royal
du 15 mars 1968;
2° les surfaces metalliques et en plastique, y
compris les surfaces des aeronefs, des navires,
des trains, etc.;
3° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et
en papier, :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
5 tonnes a 15 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 15 tonnes. C
59.6 Revetement de fil de bobinage
Toute activité de revetement de conducteurs
metalliques utilises pour le bobinage des
transformateurs, des moteurs, etc :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 5 tonnes. C
59.7 Revetement de surfaces de bois
1° avec une consommation annuelle de solvant de
15 tonnes a 25 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 25 tonnes. C
59.8 Nettoyage a sec
Toute activité industrielle ou commerciale dans
laquelle des COV sont utilises dans une installation
pour nettoyer des vetements, des meubles ou d'autres
articles de consommation similaires, a l'exception du
detachage manuel dans le secteur du textile et de
l'habillement. A
59.9 Impregnation de surfaces en bois
Toute activité consistant a impregner du bois de
construction d'un produit de conservation :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 25 tonnes. C
59.10 Revetement du cuir
1° avec une consommation annuelle de solvant de
10 tonnes a 25 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de
plus de 25 tonnes. C
59.11 Fabrication de chaussures
Toute activité de production de chaussures ou de
parties de chaussures :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 5 tonnes. B
59.12 Stratification de bois et de plastique
Toute activité de collage de bois et/ou de plastique
en vue de produire des laminats :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 5 tonnes. B
59.13 Revetement adhesif
Toute activité dans laquelle une colle est appliquee
sur une surface, a l'exception des revetements et des
laminats adhesifs entrant dans des procedes
d'impression :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
5 tonnes a 15 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 15 tonnes. C
59.14 Fabrication de revetements, de vernis, d'encres et de
colles
La fabrication de produits finis susvises ainsi que
des produits semi-finis s'ils sont fabriques sur le
meme site, realisee par melange de pigments, de
resines et de matieres adhesives a l'aide de solvants
organiques ou par d'autres moyens; la fabrication
inclut la dispersion et la predispersion, la
correction de la viscosite et de la teinte et le
transvasement du produit final dans son contenant :
1° avec une consommation annuelle de solvant de
100 tonnes a 1 000 tonnes inclus; B
2° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 1 000 tonnes. C
59.15 Conversion de caoutchouc
Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage,
d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel
ou synthetique ainsi que toute operation connexe
destinee a transformer le caoutchouc naturel ou
synthetique en un produit fini :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 15 tonnes. C
59.16 Extraction d'huiles vegetales et de graisses animales
et raffinage d'huiles vegetales
Toute activité d'extraction d'huile vegetale a partir
de graines et d'autres matieres vegetales, le
traitement de residus secs destines a la production
d'aliments pour animaux, la purification de graisses
et d'huiles vegetales derivees de graines, de
matieres vegetales et/ou de matieres animales :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 10 tonnes. B
59.17 Fabrication de produits pharmaceutiques
La synthese chimique, la fermentation, l'extraction,
la preparation et la presentation de produits
pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des
produits semi-finis si elle se deroule sur le meme
site :
1° avec une consommation annuelle de solvant de plus
de 50 tonnes. " C
Art. 25.L'article 1 et l'article 2 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont remplacés par ce qui suit :
" Article 1. Les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).
La partie fixe de la terre (mg/kg Eaux
matiere seche) souterraines
(MUg/l)
Type de destination I II III IV V I, II, III,
IV, V
Metaux lourds et
metalloides (1)
Arsenic 45 45 110 200 300 20
Cadmium 2 2 6 15 30 5
Chrome (2) 130 130 300 500 800 50
Cuivre 200 200 400 500 800 100
Mercure 10 10 15 20 30 1
Plomb 200 200 700 1 500 2 500 20
Nickel 100 100 470 550 700 40
Zinc 600 600 1 000 1 000 3 000 500
Composes organiques
(3)
Benzene 0,5 0,5 0,5 1 1 10
Toluene 5 5 15 135 200 700
Ethylbenzene 1,5 1,5 5 25 70 300
Xylene 3,5 3,5 15 70 190 500
Styrene 0,5 0,5 1,5 6 13 20
Hexane 1 1 1 6,5 10 180
Heptane 25 25 25 25 25 3 000
Octane 75 75 90 90 90 600
Huile minerale 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 500
Solvants chlores
(3)
1,2-dichloroethane 0,035 0,035 0,075 1,1 4 30
dichloromethane 0,13 0,13 0,35 3,5 3,5 20
tetrachloromethane 0,02 0,02 0,02 0,85 1 2
tetrachloroethene 0,7 0,7 1,4 30 35 40
trichloromethane 0,02 0,02 0,02 0,55 0,55 200
trichloroethene 0,65 0,65 1,4 10 10 70
Chlorure de vinyle 0,02 0,02 0,02 0,15 0,35 5
monochlorobenzene 2,5 2,5 8 30 40 300
1,2-dichlorobenzene
(4) 35 35 110 690 690 1 000
1,3-dichlorobenzene
(4) 40 40 140 750 1 260 1 000
1,4-dichlorobenzene
(4) 4 4 15 80 190 300
trichlorobenzene
(5) 0,5 0,5 2 20 80 20
tetrachlorobenzene
(5) 0,1 0,1 0,3 6,5 275 9
pentachlorobenzene 0,5 0,5 1,3 65 385 2,4
hexachlorobenzene 0,05 0,05 0,1 8 55 1
1,1,1-
trichloroethane 10 10 13 230 300 500
1,1,2-
trichloroethane 0,2 0,2 0,6 1 1 12
1,1-dichloroethane 2 2 5 95 95 330
cis+trans-1,2-
dichlorrethene 0,4 0,4 0,7 18 33 50
Hydrocarbures
polyaromatiques
(7)
Naphtalene 1,5 1,5 5 80 160 60
Benzo(a)pyrene 0,5 0,5 1,5 3 3 0,7
Phenanthrene 60 60 65 1 650 1 650 120
Fluoranthene 20 20 30 270 270 4
benzo(a)anthracene 5 5 10,5 30 30 7
chrysene 10 10 180 320 320 1,5
benzo(b)
fluoranthene 2 2 7 30 30 1,2
benzo(k)
fluoranthene 1 1 11,5 30 30 0,76
benzo(ghi)perylene 160 160 3 920 4 300 4 690 0,26
indeno(1,2,3-cd)
pyrene 1 1 20 30 30 0,1
anthracene 3 3 70 2 380 4 690 75
fluorene 45 45 3 950 4 320 4 690 120
dibenz(a,h)
anthracene 0,5 0,5 1,5 3 3 0,5
acenaphtene 9 9 14 210 210 180
acenaphthylene 1 1 1 20 40 70
pyrene 125 125 395 3 150 3 150 90
Cyanures (6) 70
Cyanure libre 5 5 5 60 110
Cyanures
non-oxydables au
chlore 5 5 12 300 550
Pesticides
aldrin + dieldrin 0,03
chlorodane (cis +
trans) 0,2
DDT + DDE + DDD 2
Lindane (a-isomere) 2
Lindane (a-isomere) 0,06
Lindane (a-isomere) 0,2
Endosulfane (a, a
en sulfate) 1,8
Methyle tertiaire
butylether (8) 2 2 9 140 140 300
Remarque générale : les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre et pour les eaux souterraines n'ont aucune relation entre elles. S'il est satisfait à la norme d'assainissement du sol, cela n'implique aucune garantie pour la protection des eaux souterraines dans la situation actuelle ou à l'avenir.
(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N(x,y) = N(10,2) * A + B * x + C * y/A + B * 10 + C * 2
où :
N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %;
A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous;
x : teneur en argile dans l'échantillon;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
A B C
[Arsenic 14] 0,5 0
<Erratum, voir M.B. 06.02.2003, p. 5129>
Cadmium 0,4 0,03 0,05
Chrome 31 0,6 0
Cuivre 14 0,3 0
Mercure 0,5 0,0046 0
Plomb 33 0,3 2,3
Nickel 6,5 0,2 0,3
Zinc 46 1,1 2,3
La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes :
- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %;
- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.
(3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N(y) = N(2) * y/2
où N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %, ou 2 %.
La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure a 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie :
1,2-dichlorobenzene/Norme d'assainissement du sol (1,2) +
1,3-dichlorobenzene/Norme d'assainissement du sol (1,3) < ou = 1
où 1,2-dichlorobenzène, ou 1,3-dichlorobenzène doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et norme d'assainissement du sol(1,2), ou norme d'assainissement du sol(1,3) comme norme d'assainissement du sol pour 1,2-dichlorobenzène ou 1,3-dichlorobenzène appartenant au type de destination du sol pertinent.
(5) Les normes d'assainissement du sol pour le trichlorobenzène, ou le tétrachlorobenzène, s'appliquent toujours pour la somme des isomères.
(6) La norme d'assainissement du sol pour les cyanures dans les eaux souterraines s'applique pour la somme des cyanures libres et des cyanures non-oxydables au chlore.
Par cyanures libres, il faut entendre : les composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre et en cyanures composés de cyanure de métal simple.
Par cyanures non-oxydables au chlore, il faut entendre : la somme des ferrocyanures de métal alcalin (K4Fe(CN)6) et des ferrocyanures de métal (Fe4(Fe(CN)6).
(7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N(y) = N(2) * (A + B * y)
où :
N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %;
N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 %;
A, B : coefficients qui sont déterminés dans le tableau ci-dessous;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
Les coefficients A et B dépendent du compose et du type de destination et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Type de destination I II III
A B A B A B
Naphtalene 0,64 0,18 0,64 0,18 0,79 0,10
benzo(a)pyrene 1 0 1 0 0,92 0,041
phenanthrene 0,26 0,37 0,26 0,37 0,15 0,42
fluoranthene 0,68 0,16 0,68 0,16 0,49 0,25
benzo(a)anthracene 0,94 0,029 0,94 0,029 0,86 0,069
chrysene 1 0 1 0 1 0
benzo(b)fluoranthene 0,96 0,021 0,96 0,021 0,74 0,13
benzo(k)fluoranthene 1 0 1 0 1 0
benzo(ghi)perylene 1 0 1 0 1 0
indeno(1,2,3-cd)
pyrene 1 0 1 0 1 0
anthracene 1 0 1 0 1 0
fluorene 0,082 0,46 0,082 0,46 1 0
dibenz(a,h)
anthracene 1 0 1 0 0,91 0,044
acenaphtene 1 0 1 0 0,72 0,14
acenaphtylene 0,74 0,13 0,74 0,13 0,63 0,19
pyrene 0,44 0,28 0,44 0,28 1 0
Type de destination IV V
A B A B
Naphtalene 0,074 0,46 0,02 0,49
benzo(a)pyrene 1 0 1 0
phenanthrene 1 0 1 0
fluoranthene 0,98 0,012 0,98 0,012
benzo(a)anthracene 1 0 1 0
chrysene 1 0 1 0
benzo(b)fluoranthene 1 0 1 0
benzo(k)fluoranthene 1 0 1 0
benzo(ghi)perylene 1 0 1 0
indeno(1,2,3-cd)pyrene 1 0 1 0
anthracene 1 0 1 0
fluorene 1 0 1 0
dibenz(a,h)anthracene 1 0 1 0
acenaphtene 0,27 0,37 0,27 0,37
acenaphtylene 0,20 0,4 0,59 0,21
pyrene 1 0 1 0
La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire butyléther dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N(y) = N(2) * (0,6 + 0,2 * y)
où :
N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %;
N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 %;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. "
Art. 2. Les normes d'assainissement du sol visées à l'article 1 dépendent différemment de la destination selon les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de dunes protégées et des zones agricoles importantes pour le zone de dunes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement du sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1, dans la colonne sous le chiffre du type de destination concerné. Une distinction est établie entre les types de destination suivants :
1°type de destination I :
- Zone forestière;
- Zone verte;
- Zone de vallée;
- Zone naturelle;
- Zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle;
- Zone forestière d'intérêt écologique;
- Zone naturelle particulière;
- Zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle;
- Zone pour la création d'aires naturelles;
- Zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles;
- Région riveraine à destination particulière;
- Zone de dunes protégee désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
- Zone verte particulière;
- Zone appartenant au " Vlaams Ecologisch Netwerk " (VEN ou réseau écologique flamand);
- Zone agricole d'intérêt ou de valeur écologique;
- Zone de sources;
- Zone agricole de valeur particulière;
- Zone agricole importante pour la zone de dunes désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
- Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire;
2°Type de destination II :
- Zone agricole;
- Zone agricole à valeur paysagère;
- Zone rurale à valeur touristique;
- Zone de parc à fonction semi-agricole;
- Zone d'habitat à caractère rural;
- Zone d'habitat à faible densité;
- Zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
- Zone de petits jardins;
- Zone d'abbaye;
- Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire;
3°Type de destination III :
- Zone d'habitat;
- Zone d'extension d'habitat;
- Zone d'habitat à forte densité;
- Zone d'habitat à densité moyenne;
- Parc résidentiel;
- Zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
- Zone d'habitat où sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments;
- Lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes;
- Ecoles et terrains de jeux pour enfants;
- Zone de résidence-service;
- Zone mixte d'habitat et d'industrie;
- Zone mixte d'habitat et de parc;
- Zone d'entreprises à caractère urbain;
- Zone d'établissement de commerces;
- Zone réservée pour des quartiers résidentiels;
- Bois de jeux ou plaines de jeux;
- Zone de camping pour jeunes;
- Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire;
4°Type de destination IV :
- Zone de parc;
- Zone de recréation;
- Zone de récréation d'une journée;
- Zone de récréation avec hébergement;
- Terrain de sport;
- Terrain de golf;
- Zone de sport de peche;
- Zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative;
- Parc de récréation touristique;
- Zone pour parc de récréation;
- Zone réservée pour la récréation;
- Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire;
5°Type de destination V :
- Zone industrielle;
- Zone industrielle pour industries polluantes;
- Zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement;
- Zone pour entreprises artisanales ou zones pour petites et moyennes entreprises;
- Zone de service;
- Zone industrielle à destination particulière;
- Zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins;
- Zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants);
- Terrain d'aviation;
- Zone de déversement industriel;
- Zone de décantation;
- Zone de transport;
- Zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants);
- Zone pour installation nucléaire;
- Zone de déversement;
- Parc scientifique;
- Zone réservée pour une extension artisanale;
- Zone réservée pour une extension industrielle;
- Zone réservée pour des entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises;
- Zone réservée pour une extension industrielle limitée.
- Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire.
Art. 26.L'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 5.
Méthodes d'analyse des échantillons.
Parametre Methodes de mesurage du sol Methodes de mesurage
des eaux souterraines
Arsenic AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Plomb AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Cadmium AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Chrome AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Cuivre AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Nickel AAAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES AAC/2/I/B.1 et B.2
et ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Zinc AAC/2/I/B.1 et B.2 (ICP-AES et CMA/2/I/B.1 et B.2
ET-AAS) (ICP-AES et ET-AAS)
Mercure AAC/2/I/B.3 (AFS) AAC/2/I/B.3 (AFS)
EN-1483 (CV-AAS) EN-1483 (CV-AAS)
Destruction AAC/2/II/A.3 (HF) (a)
EOX AAC/3/N
Cyanure total AAC/2/I/C.2.1, C.2.2, C.2.3 AAC/2/I/C.2.1, C.2.2,
C.2.3
Matieres AAC/2/II/A.7 et
organiques AAC/2/II/A.10
Fraction d'argile AAC/2/II/A.6
Hydrocarbures AAC 3/B AAC3/B
polycycliques
aromatiques (HPA)
Composes organiques AAC 3/E AAC3/E
volatils (BTEXs,
alcanes, solvants
halogenes)
Huile minerale AAC 3/R.1 AAC 3/R.1
Chlorobenzenes AAC 3/I AAC 3/I
Methyle tertiaire
butylethe AAC 3/E AAC 3/E
Pesticides
organochlores AAC 3/I
(a) Si un précipité s'est formé dans un échantillon d'eau qui parvient au laboratoire, l'échantillon d'eau doit être détruit (AAC/2/I/A.6.1 et 2/I/A.6.2 ou SM 3030F). "
Art. 27.L'annexe 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 6.
Valeurs de fond pour la qualité du sol.
Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).
La partie fixe de la Eaux souterraines
terre (mg/kg matiere (MUg/l)
seche)
Metaux lourds et metalloides
(1)
Arsenic 19 5
Cadmium 0,8 1
Chrome (III) 37 10
Cuivre 17 20
Mercure 0,55 0,05
Plomb 40 5
Nickel 9 10
Zinc 62 60
Composes organiques
Benzene 0,1 (d) 0,5 (d)
Toluene 0,1 (d) 0,5 (d)
Ethylbenzene 0,1 (d) 0,5 (d)
Xylene 0,1 (d) 0,5 (d)
Styrene 0,1 (d) 0,5 (d)
Hexane 0,5 (d) 1 (d)
Heptane 0,5 (d) 1 (d)
Octane 0,5 (d) 1 (d)
Huile minerale 50 (d) 100 (d)
Solvants chlores
1,2-dichloroethane 0,02 (d) 0,5 (d)
dichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)
tetrachloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)
tetrachloroethene 0,02 (d) 0,5 (d)
trichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)
trichloroethene 0,02 (d) 0,5 (d)
chlorure de vinyle 0,02 (d) 0,5 (d)
monochlorobenzene 0,02 (d) 0,5 (d)
dichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d)
trichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d)
tetrachlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,1 (d)
pentachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d)
hexachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d)
1,1,1-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d)
1,1,2-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d)
1,1-dichloroethane 0,02 (d) 1 (d)
cis + trans-1,2-dichloroethene 0,02 (d) 1 (d)
Hydrocarbures polyaromatiques
naphtalene 0,1 0,02 (d)
benzo(a)pyrene 0,1 0,02 (d)
phenanthrene 0,08 0,02 (d)
fluoranthene 0,2 0,02 (d)
benzo(a)anthracene 0,06 0,02 (d)
chrysene 0,15 0,02 (d)
benzo(b)fluoranthene 0,2 0,02 (d)
benzo(k)fluoranthene 0,2 0,02 (d)
benzo(ghi)perylene 0,1 0,02 (d)
indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1 0,02 (d)
anthracene 0,1 0,02 (d)
fluorene 0,1 0,02 (d)
dibenz(a,h)anthracene 0,1 0,02 (d)
acenaphtene 0,2 0,02 (d)
acenaphtylene 0,2 0,02 (d)
pyrene 0,1 0,02 (d)
Cyanure (3) 1 (d) 5 (d)
Cyanure total
Pesticides 0,01 (d)
aldrin + dieldrin 0,02 (d)
chlorodane (cis + trans) 0,01 (d)
DDT + DDE + DDD 0,005 (d)
[lindane (GAMMA-isomeer)] 0,005 (d)
<Erratum, voir M.B. 24-06-2004, p. 51817>
[lindane (ALPHA-isomeer)] 0,005 (d)
<Erratum, voir M.B. 24-06-2004, p. 51817>
[lindane (BETA-isomeer)] 0,005 (d)
<Erratum, voir M.B. 24-06-2004, p. 51817>
[endosulfane (ALPHA, BETA en 0,005 (d)
sulfate)]
<Erratum, voir M.B. 24-06-2004, p. 51817>
methyle tertiaire butylether 0,02 (d) 1 (d)
(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les valeurs de fond, les valeurs de fond sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante :
N(x,y) = N(10,2) * A + B * x + C * y/A + B * 10 + C * 2
où :
N : valeur de fond en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %;
A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous;
x : teneur en argile dans l'échantillon;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
A B C
Arsenic 14 0,5 0
Cadmium 0,4 0,03 0,05
Chrome 31 0,6 0
Cuivre 14 0,3 0
Mercure 0,5 0,0046 0
Plomb 33 0,3 2,3
Nickel 6,5 0,2 0,3
Zinc 46 1,1 2,3
La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes :
- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %
- la teneur mesurée en matieres organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(2) Les valeurs de fond pour le dichlorobenzène, le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène ou sont toujours applicables comme valeur de fond pour chaque isomère séparément.
(3) Par cyanure total il faut entendre : la teneur en composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre, en composés complexes et en cyanures métalliques simples à l'exception des composés cyanurés en complexes de cobalt et des ions thyocyanates.
(d) La valeur de fond coïncide avec la limite de détection. "
Art. 28.L'annexe 7 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 7.
Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination I.
Les valeurs (valeurs R') sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant :
CONCENTRATION MAXIMALE
(en mg/kg matiere seche)
METAUX LOURDS ET METALLOIDES (1)
Arsenic (As) 19
Cadmium (Cd) 0,8
Chrome (Cr) (III) (2) 37
Cuivre (Cu) 17
Mercure (Hg) 0,55
Plomb (Pb) 40
Nickel (Ni) 9
Zinc (Zn) 62
HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES
Benzene 0,2
Toluene 0,2
Ethylbenzene 0,2
Xylene 0,2
Styrene 0,2
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Naphtalene 0,1
Benzo(a)pyrene 0,1
Phenantrene 0,08
Fluoranthene 0,2
benzo(a)anthracene 0,06
chrysene 0,15
benzo(b)fluoranthene 0,2
benzo(k)fluoranthene 0,2
benzo(ghi)perylene 0,1
indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1
Anthracene 0,1
Fluorene 0,1
dibenz(a,h)anthracene 0,1
Acenaphtene 0,2
Acenaphtylene 0,2
Pyrene 0,1
AUTRES MATIERES ORGANIQUES
Hexane 0,5 (d)
Heptane 1,0
Octane 1,0
Huile minerale 100
Polychlorobiphenyles (PCB) 0,002 (d)
SOLVANTS CHLORES
1,2-dichlororethane 0,02 (d)
Dichloromethane 0,04
Tetrachloromethane 0,02 (d)
Tetrachloroethene 0,04
Trichloromethane 0,02 (d)
Trichloroethene 0,04
Chlorure de vinyle 0,02 (d)
Monochlorobenzene 0,04
Dichlorobenzene (3) 0,04
Trichlorobenzene (4) 0,04
tetrachlorobenzene (5) 0,02 (d)
Pentachlorobenzene 0,04
Hexachlorobenzene 0,02 (d)
1,1,1-trichloroethane 0,04
1,1,2-trichloroethane 0,04
1,1-dichlororethane 0,04
cis + trans-1,2-dichloroethene 0,04
Cyanure libre 2
Cyanure non-oxydable au chlore 2
Pesticides organochlores (total) 0,1
Methyle tertiaire butylether 0,02 (d)
(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en metalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante :
N(x,y) = N(10,2) * A + B * x + C * y/A + B * 10 + C * 2
où :
N : concentration maximale en cas d'une teneur en argile de x % ou 10 % et une teneur en matières organiques de y % ou 2 %;
A, B, C : coefficients définis dans le tableau suivant;
x : teneur en argile dans l'échantillon;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
A B C
Arsenic 14 0,5 0
Cadmium 0,4 0,03 0,05
Chrome 31 0,6 0
Cuivre 14 0,3 0
Mercure 0,5 0,0046 0
Plomb 33 0,3 2,3
Nickel 6,5 0,2 0,3
Zinc 46 1,1 2,3
La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes :
- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %;
- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposee en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.
(3) Les concentrations maximales pour le dichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.
(4) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.
(5) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.
(d) Dans les cas où les valeurs coïncident avec la limite de détection, il faut tenir compte des circonstances des mesures. "
Art. 29.L'annexe 8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 8.
Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V.
Les valeurs (valeurs R) sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant :
CONCENTRATION MAXIMALE
(en mg/kg matiere seche)
METAUX LOURDS ET METALLOIDES (1)
Arsenic (As) 27
Cadmium (Cd) 1,2
Chrome (Cr) (2) 78
Cuivre (Cu) 109
Mercure (Hg) 1,5
Plomb (Pb) 120
Nickel (Ni) 55
Zinc (Zn) 300
HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES (3)
Benzene 0,3
Toluene 2,5
Ethylbenzene 0,8
Xylene 1,8
Styrene 0,3
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (7)
Naphtalene 0,8
benzo(a)pyrene 0,3
Phenanthrene 30
Fluoranthene 10,1
benzo(a)anthracene 2,5
Chrysene 5,1
benzo(b)fluoranthene 1,1
benzo(k)fluoranthene 0,6
benzo(ghi)perylene 80
indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,55
Anthracene 1,5
Fluorene 22
Dibenz(a,h)anthracene 0,3
Acenaphtene 4,6
Acenaphtylene 0,6
Pyrene 62
AUTRES MATIERES ORGANIQUES (3)
Hexane 0,6
Heptane 13
octane 38
Huile minerale 300
polychlorobiphenyles (PCB) 0,004
SOLVANTS CHLORES (7)
1,2-dichloroethane 0,02
Dichloromethane 0,07
Tetrachloromethane 0,02
Tetrachloroethene 0,36
Trichloromethane 0,02
Trichloroethene 0,33
Chlorure de vinyle 0,02
Monochlorobenzene 1,3
1,2-dichlorobenzene (4) 17,5
1,3-dichlorobenzene (4) 20
1,4-dichlorobenzene (4) 2
Trichlorobenzene (5) 0,25
tetrachlorobenzene (6) 0,06
Pentachlorobenzene 0,25
Hexachlorobenzene 0,035
1,1,1-trichloroethane 5
1,1,2-trichloroethane 0,11
1,1-dichloroethane 1
cis + trans-1,2-dichloroethene 0,21
Cyanure libre 3
Cyanure non-oxydable au chlore 3
Methyle tertiaire butylether (8) 1,010
Pesticides organochlores 0,2
(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métauxlourds et en métalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon de terres excavées à analyser. Si le terrain a subi un traitement visant à réduire la teneur en argile et en matières organiques, la comparaison a lieu au niveau du terrain traité.
La formule utilisée est la suivante :
N(x,y) = N(10,2) * A + B * x + C * y/A + B * 10 + C * 2
où :
N : concentration maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matieres organiques de y % ou 2 %;
A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous;
x : teneur en argile dans l'échantillon;,y : teneur en matières organiques dans l'echantillon.
Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau suivant.
A B C
Arsenic 14 0,5 0
Cadmium 0,4 0,03 0,05
Chrome 31 0,6 0
Cuivre 14 0,3 0
Mercure 0,5 0,0046 0
Plomb 33 0,3 2,3
Nickel 6,5 0,2 0,3
Zinc 46 1,1 2,3
La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes :
- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %;
- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matieres organiques de 10 %.
(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.
(3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogenes dans le sol avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans l'échantillon mesuré, et ce sur la base de la formule suivante :
N(y) = N(2) * y/2
où :
N : valeur R en cas de teneur en matières organiques de y %; ou 2 %.
La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesuree en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inferieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie :
C1,2-dichloorbenzeen/maximum (1,2)/C1,3-dichloorbenzeen/maximum (1,3)
< ou = 1
où C1,2-dichloorbenzeen, ou C1,3-dichloorbenzeen doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et maximum(1,2), ou maximum(1,3) comme concentrations maximales autorisées pour 1,2-dichlorobenzènen ou 1,3-dichlorobenzène.
(5) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère separément.
(6) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère separément.
(7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N(y) = N(2) * (A + B * y)
où :
N(y) : concentration maximale en cas de teneur en matières organiques de y %;
N(2) : valeur-R en cas de teneur en matières organiques de 2 %;
A, B : coefficients définis dans le tableau suivant;
y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
Les coefficients A et B dépendent du composé et sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
A B
Naphtalene 0,64 0,18
Benzo(a)pyrene 1 0
Phenanthrene 0,26 0,37
Fluoranthene 0,68 0,16
Benzo(a)anthracene 0,94 0,029
Chrysene 1 0
Benzo(b)fluoranthene 0,96 0,021
Benzo(k)fluoranthene 1 0
Benzo(ghi)perylene 1 0
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 1 0
Anthracene 1 0
Fluorene 0,082 0,46
Dibenz(a,h)anthracene 1 0
Acenaphtene 1 0
Acenaphtylene 0,74 0,13
Pyrene 0,44 0,28
La formule presentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.
(8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire-butyléther dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante :
N (y) = N(2) (0,6+0,2 y);
où :
N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %;
N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matieres organiques de 2 %;
Y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.
La formule présentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. "
Art. 30.Pour les exploitants des installations ou activités qui, par suite du présent arrête, sont classés dans la liste visée à l'annexe 1 du même arrêté, soit pour la première fois dans les catégories A, B ou C, soit dans une catégorie ayant une fréquence d'enquête supérieure, l'obligation d'effectuer une première fois à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol, telle que visée à l'article 4 du même arrêté, est différée d'une période de trois ans à compter depuis la date ou l'expiration de la période mentionnée à l'article 4, § 1, 1°, a), à l'article 4, § 1, 2°, a), ou à l'article 4, § 1, 3°, a), de l'arrêté précité.
Les exploitants qui, dans le cadre de l'article 4 du même arrêté, ont effectué une première fois à leurs frais, avant le 1er juillet 1999, une reconnaissance d'orientation du sol relative aux installations ou activités qui ont été classées dans les catégories A ou B de la liste de l'annexe 1 du même arrêté, mais qui par suite de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ou qui par suite de l'article 24, 8° du présent arrêté, sont classés dans la catégorie C, doivent effectuer la deuxième reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre de l'obligation périodique de reconnaissance visée à l'article 4, § 1, 3°, b), du même arrêté, avant le 1er juillet 2003.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'arrêté est publié au Moniteur Belge, à l'exception des articles 17 à 23 qui entrent en vigueur le (1er janvier 2004). Les articles 25, 27, 28 et 29 n'entrent en vigueur que (le 1er juillet 2004) (, sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugé avant le premier janvier 2004, pour lesquels les travaux précités entrent en vigueur au 1er avril 2004). <AGF 2003-01-17/38, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2003><AGF 2004-01-09/45, art. 5, 003; En vigueur : 28-03-2004>
(Le maître de l'ouvrage de travaux impliquant l'utilisation de terres excavées en tant que terre ou en ou comme matériau de construction après le 31 décembre 2003 et dont le cahier des charges spécial, l'offre de prix ou les documents contractuels feront l'objet, après le 2 février 2003, d'une publication d'un avis d'adjudication, d'un appel d'offres de prix ou d'un appel de candidatures, insère selon le cas, dans le cahier des charges spécial, l'offre de prix ou les documents contractuels des dispositions permettant à partir du 1er janvier 2004, l'utilisation des terres excavées conformément aux exigences posées par le chapitre X du Vlarebo dans le cadre des travaux précités. Il n'y a pas lieu de tenir compte des articles 25, 27, 28 et 29 dans la mesure où les travaux seront achevés avant le 1er juillet 2004. Pour les travaux non achevés le 1er juillet 2004 ou débutant après le 1er juillet 2004, il y a lieu de tenir compte, pour la partie exécutée après le 1er juillet, des articles 25, 27, 28 et 29 et ce au plus tôt le 1er juillet 2004. Au cas où les articles 25, 27, 28 et 29 seraient modifiés par le Gouvernement flamand avant le 1er juillet 2004, les nouveaux articles 25, 27, 28 ou 29 ne prendront effet qu'au plus tôt le 1er janvier 2005.) <AGF 2003-01-17/38, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2003>
Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2002.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA