Texte 2002035925

3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2002 et mise à jour au 14-04-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-7-2002
Numéro
2002035925
Page
33426
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-03/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
2001035194
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

accord : l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000;

secteur non marchand : les secteurs privés tels qu'énumérés dans " l'Objectif général " de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, relevant du secteur flamand des soins de santé et de l'aide sociale, pour autant qu'ils relèvent d'une réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement, ainsi que du secteur socioculturel flamand.

Il faut entendre par secteur socioculturel flamand, les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 relatif aux compétences de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 13 décembre 2000;

régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui est applicable aux travailleurs, compte tenu de l'âge, et prescrit par le règlement du travail en vigueur au sein de l'institution, ou dans n'importe quel autre document tenu à cette fin lorsque l'employeur n'est pas obligé d'établir un règlement du travail. Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;

[2 interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;]2

[2 interruption de carrière à temps partiel : la diminution des prestations de travail [5 de la moitié, d'un cinquième ou d'un dixième]5 du nombre d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;]2

[2 crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, telle que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour laquelle une allocation de crédit-temps est accordée;]2

[2 emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 des conventions collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;]2

la suspension : les jours de suspension de la convention du travail

- qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps;

- auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur du chômage, ont été prélevées;

- en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale;

- en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale;

- en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de la durée du travail;

- en raison d'une grève ou d'un lock-out;

- auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire n'a été payé en tant que jour de carence tel que visé par la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité;

- auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisés par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;

- auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de conseiller dans des affaires sociales;

- en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté royal du 11 octobre 1991;

le personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un atelier protégé ou social qui assurent l'accompagnement du personnel de groupe cible et les membres du personnel d'un atelier protégé ou social qui assurent le soutien des ateliers;

10°[4 ...]4;

11°[4 ...]4;

12°l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des immobilisations corporelles et incorporelles;

13°entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement collectif touchant :

- 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs;

- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 travailleurs;

- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs;

- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs;

14°la personne isolée : le travailleur qui habite seul, éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge;

15°[1 Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;]1

16°[3 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.]3

["2 Les cong\233s suivants sont assimil\233s au cr\233dit-temps, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 6\176 : 1\176 le cong\233 parental, vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 1997 relatif \224 l'introduction d'un droit au cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle; 2\176 le cong\233 pour l'assistance ou l'octroi de soins, vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 1998 instaurant un droit \224 l'interruption de carri\232re pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade; 3\176 le cong\233 pour soins palliatifs, vis\233 \224 l'article 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 4\176 [6 cong\233 pour les intervenants de proximit\233 agr\233\233s vis\233 \224 l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales."° ]2

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(1AGF 2008-12-19/21, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2013-07-05/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2014-06-20/29, art. 57, 004; En vigueur : 30-10-2014)

(4AGF 2019-04-05/52, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(5AGF 2020-06-19/17, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2020)

(6AGF 2021-03-05/12, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui relèvent du secteur non marchand flamand. [1 Dans une entreprise agréée comme organisation collective de travail adapté]1, l'arrêté s'applique aux membres du personnel qui font partie du personnel d'encadrement. Les travailleurs sont employés sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 2. Les dispositions du chapitre III, section 1re, s'appliquent également aux travailleurs qui sont employés sur base d'un contrat de travail autre que celui à durée indéterminée.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- Mesures.

Art. 3.Les primes d'encouragement telles que visées aux articles 4, 7, 10, 14 et 18 du présent arrêté ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.

Section 1ère.- Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins.

Art. 4.§ 1er. [1 Une prime d'encouragement en complément de l'allocation d'interruption peut être octroyée]1 au travailleur employé dans le secteur non marchand flamand pour prendre un crédit-soins, tel que prévu dans l'accord. Il s'agit du travailleur qui interrompt sa carrière à temps plein ou à temps partiel pour prendre un congé parental, un congé d'assistance médicale [2 , un congé pour soins palliatifs ou un congé pour les intervenants de proximité agréés]2, tel qu'assimilé au crédit-temps à l'article 1er, 6° du présent arrêté.

§ 2. Au cours de la carrière professionnelle, la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins peut être accordée pendant une année au maximum. La durée maximum d'une année est calculée à partir du 1er janvier 2001.

§ 3. Pour déterminer la durée maximale visée au § 2, il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-carrière ou du crédit de formation.

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(1AGF 2013-07-05/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2021-03-05/12, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2013-07-05/12, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 6.[1 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 421 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 20 % du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts.]1

["2 Le travailleur qui a travaill\233 dans un r\233gime de travail d'au moins 75% du r\233gime de travail \224 temps plein pendant douze mois avant la prise du cr\233dit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 10% du r\233gime de travail \224 temps plein, re\231oit une prime d'encouragement mensuelle de 62,50 euros bruts."°

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(1AGF 2013-07-05/12, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2020-06-19/17, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2020)

Section 2.- Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-carrière.

Art. 7.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur employé dans le secteur non marchand flamand en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris dans le cadre du crédit-carrière tel que prévu dans l'accord, s'il interrompt sa carrière complètement.

§ 2. Pendant la carrière professionnelle, la prime d'encouragement peut être accordée pendant une année au maximum selon les modalités suivantes :

- soit pour trois mois par période de cinq années d'activité professionnelle dans le secteur non marchand, ou un secteur assimilé compte tenu d'un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle;

- soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé.

§ 3. La durée maximum d'une année est calculée à partir du 1er janvier 2001.

§ 4. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 2 :

- les hôpitaux;

- les soins à domicile;

- les centres de réadaptation fonctionnelle;

- les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour l'accueil des personnes âgées;

- les organismes publics pour l'aide aux familles;

- les garderies publiques et les services pour familles d'accueil;

- les organismes publics ou privés qui relèvent de la compétence flamande de l'aide sociale, mais qui ne touchent pas de subventions de personnel.

§ 5. Pour déterminer la durée maximale d'une année il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins ou du crédit de formation.

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2013-07-05/12, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 9.[1 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 359,16 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 232,73 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 192,09 euros bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 124,50 euros bruts.]1

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(1AGF 2013-07-05/12, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Section 3.- Prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage.

Art. 10.§ 1er. Le travailleur employé dans le secteur non marchand flamand [2 dans une profession liée aux soins ]2[2 , reprise dans la liste des professions liées aux soins fixée par le Ministre]2, ainsi que le travailleur appartenant au personnel de groupe cible des ateliers protégés et sociaux, peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il interrompt sa carrière partiellement à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage prévus dans l'accord.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. La période d'un an précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel doit avoir été prestée dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein.

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(1AGF 2013-07-05/12, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2016-05-20/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2016)

Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10, § 1er du présent arrêté doit répondre à l'une des conditions suivantes :

- préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel avoir une carrière de minimum 25 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein a été presté dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé;

- préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel, avoir une carrière de minimum 20 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé.

§ 2. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 1er :

- les hôpitaux;

- les soins à domicile;

- les centres de réadaptation fonctionnelle;

- les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour l'accueil des personnes âgées;

- les organismes publics pour l'aide aux familles;

- les garderies publiques et les services pour familles d'accueil;

- les organismes publics ou privés qui relèvent de la compétence flamande de l'aide sociale, mais qui ne touchent pas de subventions de personnel.

§ 3. Pour déterminer l'activité professionnelle, il est tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés. Il faut entendre par jours assimilés :

- les suspensions;

- tous les jours prestés dans un statut DAC, GESCO, IBF ou PBW;

- les jours consacrés aux soins de ses propres enfants, compte tenu d'un maximum de 3 ans par enfant et de 6 ans sur toute la carrière;

§ 4. Le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps partiel régime 50+' et qui travaille à mi-temps le 1er janvier 2001, n'entre pas en ligne de compte pour la prime d'encouragement visée à l'article 10, § 1er.

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2013-07-05/12, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 13.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier :

- 322 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein;

- 248 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à 75 % au moins du régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail à la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein;

- 75 euros pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail d'un cinquième du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein.

Section 4.- Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.

Art. 14.[1 Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur employé dans le secteur non marchand flamand en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qu'il prend afin de suivre une formation, à condition qu'il dispose d'un crédit de formation.

["2 La formation est dispens\233e par un prestataire de services enregistr\233 conform\233ment \224 l'article 4 du d\233cret du 29 mars 2019 relatif au mod\232le de qualit\233 et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale."°

La formation visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes :

il s'agit d'une formation telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ;

selon le niveau de scolarisation du travailleur, l'une des situations suivantes s'applique :

a)pour les travailleurs de courte ou de moyenne scolarisation, il s'agit d'une des formations suivantes :

1)une formation orientée sur le marché de l'emploi qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et qui aboutit à une qualification d'enseignement ou professionnelle, qui constitue un parcours d'entrepreneuriat ou conduit à une profession critique ;

2)une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée ;

b)pour les personnes hautement qualifiées, il s'agit d'une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée. ".

Dans l'alinéa 2, on entend par :

hautement qualifié : disposant au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;

de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire.]1

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2019-05-24/16, art. 17, 007; En vigueur : 02-09-2019)

Art. 15.[1 Le travailleur bénéficie d'un crédit de formation dont la durée est égale à la durée de la prise de son droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.]1

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 16.[1 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 421 euros]2 bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 223 euros]2 bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation et qui diminue ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 223 euros]2 bruts.

Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 125 euros]2 bruts.]1

["2 Le travailleur qui a \233t\233 occup\233 dans un r\233gime de travail \224 temps plein pendant douze mois pr\233c\233dant le d\233but du cr\233dit de formation, et qui r\233duit ses prestations de travail de 20% de la dur\233e de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur \224 temps plein, re\231oit une prime d'encouragement mensuelle de 125 euros."°

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(1AGF 2013-07-05/12, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2019-04-05/52, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 17.Pour le travailleur qui prend un crédit de formation en tant que personne isolée, la prime d'encouragement est augmentée de 37 euros par mois.

Section 5.- Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration.

Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration dans le secteur non marchand flamand lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps plein après la réduction.

Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration doit ressortir :

- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- [2 soit un plan indiquant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.

Dans le présent arrêté, on entend par une baisse substantielle des activités économiques : une baisse d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.

Le plan contient :

la mention des mesures de redistribution du travail et du lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;

la mention du nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;

la mention de la période des mesures ;

les déclarations à la TVA pour tous les mois en question.]2.

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(1AGF 2020-03-18/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 01-07-2020)

(2AGF 2020-07-17/16, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)

Art. 20.Le droit à la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la prime peut être octroyée pendant une période de deux années au maximum.

["2 La prime d'encouragement en cas de dur\233e de travail r\233duite ne peut, en cas de r\233duction de 20% de la dur\233e de travail du r\233gime de travail \224 temps plein, \234tre cumul\233e avec la compensation salariale vis\233e \224 l'article 28/6/4, \167 1er, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal n\176 46 du 26 juin 2020 portant ex\233cution de l'article 5, \167 1er, 5\176, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi \224 prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour soutenir les employeurs et les travailleurs. "°

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(1AGF 2020-03-18/15, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 01-07-2020)

(2AGF 2020-07-17/16, art. 7, 010; En vigueur : 28-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)

Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité indépendante à moins que celle-ci n'ait déjà été exercée à titre accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime d'encouragement telle que visée aux articles 4, 7, 10 et 14 du présent arrêté.

Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 euros.

§ 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 75 euros.

§ 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros.

["2 \167 4. Le travailleur doit notifier \224 l'administration dans les 30 jours toute modification de la r\233duction de la dur\233e de travail applicable aux travaileurs b\233n\233ficiant d'une prime d'encouragement. L'employeur des travailleurs concern\233s peut communiquer les modifications \224 l'administration au nom de ces travailleurs, si l'employeur est explicitement mandat\233 \224 cette fin par les travailleurs."°

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(1AGF 2020-03-18/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 01-07-2020)

(2AGF 2020-07-17/16, art. 8, 010; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)

Chapitre 4.- Procédure.

Art. 23.[1 § 1er. Le travailleur introduit une demande pour la prime d'encouragement auprès [2 du Département WSE]2.

§ 2. La demande est introduite à l'aide du formulaire de demande sur papier ou, pour autant qu'il est mis à disposition par [2 le Département WSE]2, à l'aide du formulaire de demande électronique.

Le Ministre définit le modèle du formulaire de demande.

§ 3. La demande n'est recevable que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le formulaire de demande est dûment et complètement rempli et signé;

toutes les pièces justificatives obligatoires sont jointes au formulaire de demande, conformément aux exigences reprises dans le formulaire de demande.]1

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(1AGF 2008-12-19/21, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2014-06-20/29, art. 58, 004; En vigueur : 30-10-2014)

Art. 24.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'encouragement doit être introduite par le travailleur dans les six mois suivant le début de l'interruption de carrière pour laquelle la prime d'encouragement est demandée.

§ 2. Après l'ordre de paiement [1[2 du Département WSE]2]1, la prime afférente au mois écoulé est versée au travailleur bénéficiaire.

§ 3. Les primes d'encouragement [3 , à l'exception des primes d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage réglés dans les articles 10, 11 et 13 du présent arrêté, ]3 sont indexées et liées à l'indice pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois au cours de laquelle l'indice moyen atteint le niveau justifiant une modification.

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(1AGF 2008-12-19/21, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2014-06-20/29, art. 59, 004; En vigueur : 30-10-2014)

(3AGF 2016-05-20/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-2016)

Chapitre 5.- Contrôle et sanctions.

Art. 25.§ 1er. A partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur, pour quelque motif que ce soit, quitte le secteur ou cesse de répondre aux conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit de paiement de la prime, [2 ...]2.

§ 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du paiement de la prime.

§ 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par [1 les inspecteurs des lois sociales de la [3 division de l'Inspection sociale flamande]3 du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]1.

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(1AGF 2008-12-19/21, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2013-07-05/12, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2019-04-05/52, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 6.[1 - Evaluation]1

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26.[1 § 1er. Il est créé une Commission de suivi, composée de représentants des :

partenaires sociaux flamands du secteur non marchand ;

Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;

Ministre flamand chargé des affaires culturelles ;

Ministre flamand chargé de la politique de l'aide sociale ;

Ministre flamand chargé de la politique de santé.

§ 2. La Commission de suivi est présidée par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.

§ 3. La Commission de suivi détermine les sous-secteurs du secteur flamand de la santé, du secteur flamand de l'aide sociale et du secteur socioculturel flamand auxquels s'applique le présent arrêté. Elle accompagne également la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent arrêté, à l'exception de la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation, et met en place un système de monitorage pour ces mesures.]1

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26/1.[1 Tous les trois ans, le Département WSE évalue la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et examine l'évolution de l'utilisation des primes d'encouragement, le profil des travailleurs qui l'utilisent et le contenu des formations suivies.

La Commission de formation, visée à l'article 110, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, suit annuellement le développement budgétaire du régime concernant la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.

La Commission de formation, visée à l'alinéa 2, peut émettre un avis sur les questions relatives à la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 6bis.[1 - Dispositions en matière de traitement des données]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26bis.[1 Le Département WSE agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé " règlement général sur la protection des données ", pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement des primes d'encouragement, du système de monitorage, visé à l'article 26, § 3, et de l'évaluation triennale visée à l'article 26/1.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du système de monitorage et de l'évaluation triennale sont anonymisées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26ter.[1 Dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement de primes d'encouragement, le Département WSE échange les données personnelles suivantes avec les instances de primes d'encouragement suivantes :

les données d'emploi du travailleur, avec l'Office national de sécurité sociale ;

le numéro de registre national, les données d'identification et la composition de la famille du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques ;

la prise par le travailleur du droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation, avec l'Office national de l'Emploi ;

le niveau de scolarisation du travailleur, avec la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Les échanges de données personnelles ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26quater.[1 Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26quinquies.[1 Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi, au contrôle et au recouvrement de la prime d'encouragement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/52, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 27.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée, en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté.

§ 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-carrière, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée et les montants accordés, en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté.

§ 3. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée, en application des montants visés à l'article 13 du présent arrêté à partir du 1er janvier 2002 et en application de l'article 24, § 3 du présent arrêté.

§ 4. L'obligation de remplacement telle qu'imposée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage, est supprimée à partir du 1er janvier 2002.

§ 5. En dérogation à l'article 24, § 1er, du présent arrêté, la demande d'obtention de la prime d'encouragement, en ce qui concerne les demandes de prime dont le crédit-temps a commencé dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, n'est que valable si elle est introduite dans les neuf mois suivant le début de l'interruption de carrière pour laquelle la prime d'encouragement est demandée.

["1 \167 6. Au travailleur qui suit une formation qui donne droit \224 l'octroi d'une prime d'encouragement dans le cadre du cr\233dit de formation avant le 1er septembre 2019, mais qui n'est pas une formation qui remplit les conditions vis\233es \224 l'article 14, alin\233a 2, une prime d'encouragement peut \234tre accord\233e conform\233ment aux conditions qui \233taient en vigueur avant le 1er septembre 2019, jusqu'\224 la troisi\232me ann\233e incluse pendant laquelle il suit la formation, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2021."°

["2 \167 7. Par d\233rogation \224 l'article 24, \167 1er, la demande de la prime d'encouragement pour le cong\233 pour les intervenants de proximit\233 agr\233\233s vis\233e \224 l'article 1er, alin\233a deux, 4\176, est valable lors des demandes de prime pour un cong\233 qui a d\233but\233 entre le 1er septembre 2020 et le 31 d\233cembre 2020, si elle est introduite dans les neuf mois du d\233but du cong\233 pour lequel la prime d'encouragement est demand\233e."°

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(1AGF 2019-04-05/52, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-03-05/12, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 27bis.[1 La limitation aux professions liées aux soins, visées à l'article 10, § 1er, n'est pas appliquée aux demandes de prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, lancées avant le 1er juin 2016. ]1

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(1Inséré par AGF 2016-05-20/11, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-2016)

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et remplace l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande.

(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

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