Texte 2002035908
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 18 décembre 1998, est modifié comme suit :
" Art. 13. Une résidence-service, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos, dont l'agrément est retiré ou la fermeture est ordonnée par décision définitive du Ministre, est rayée du programme de ces structures à partir de l'entrée en vigueur de cette décision. "
Art. 2.Au cas où la décision définitive de retrait d'agrément ou de fermeture d'une résidence-service, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos serait entrée en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles relatives au maintien dans le programme qui s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application à la structure concernée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.