Texte 2002035855

14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à examiner, revoir et compléter les zones d'eau vulnérables telles que visées à l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-7-2002
Numéro
2002035855
Page
32340
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-14/36
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

La directive nitrates : la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

VHA : l'Atlas hydrographique flamand.

Art. 2.Conformément à l'article 15, § 3 à § 5 compris, du décret, les zones "eaux" vulnérables suivantes sont désignées :

1. les zones VHA entières (numéro et nom) :

0, " Bergenvaart "

14, " Beverdijkvaart ", de la bouche de la " Oostkerkevaart (excl) " jusqu'au confluent avec l'Yser

16, " Vladslovaart " jusqu'à la bouche de la " Lekevaartje " (incl)

20, " Grootgeleed "

21, " Moerdijkvaart " jusqu'à la bouche de la " Boegonjevaart " (incl)

30, " Jabbeekse beek "

81, " Vlietbeek/Zwartesluisbeek " de la bouche 080/74001 (excl) jusqu'au " Leopoldkanaal "

84, " Leopoldkanaal " du barrage " Sint-Laureins " (incl) jusqu'à la bouche du " Moerhuizewatergang " (incl)

86, " Hoge Watering "

94, " Isabellavaart " jusqu'à la bouche du " Noord Graaf Jansdijkader " (incl)

120, canal " Bossuit-Courtrai "

140, " Poekebeek "

141, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " jusqu'au canal Gand-Ostende (excl)

142, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk ", du canal Gand-Ostende (excl) jusqu'à la bouche de la " Vaart van Eeklo "

143, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " jusqu'au canal Gand-Ostende (excl) de la bouche de la " Vaart van Eeklo " (excl) jusqu'à la bouche de l'Ede (excl)

155, le canal Gand-Ostende du canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " (excl) jusqu'à " Bornebee "

156, " Rivierbeek "

180, le canal d'Ypres vers l'Yser

200, " Poperingevaart " jusqu'à la bouche de la " Holle Beek " (incl)

201, " Poperingevaart " de la bouche de la Holle Beek (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser

210, " Grote Kemmelbeek " jusqu'à la bouche de la " Vuile Beek " (incl)

211, " Grote Kemmelbeek ", de la bouche de la " Vuile Beek " (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser

220, " Ieperlee " jusqu'à la bouche de la " Bellewaardebeek " (incl)

221, " Martjevaart "

230, " Heidebeek "

231, Yser jusqu'à la bouche de la " Poperingsevaart " (excl)

232, Yser, de la bouche de la " Poperingsevaart " (excl) jusqu'à la bouche du canal Ypres-Yser (excl)

233, Yser, de la bouche du canal Ypres-Yser (excl) jusqu'à la bouche de la " Handzamevaart " (excl)

240, " Handzamevaart/Spanjaardsbeek " jusqu'à la bouche de la " Kasteelbeek " (incl)

241, " Handzamevaart ", de la bouche du canal d'Essen (incl) jusqu'au confluent avec l'Yser

242, " Handzamevaart ", jusqu'à la bouche de la " Kasteelbeek " (excl) jusqu'à la bouche du canal d'Essen (excl)

300, Lys jusqu'à la bouche de la " Douvebeek "(incl)

301, Lys, de la bouche de la " Douvebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Geluwsebeek " (excl)

310, " Geluwsebeek "

312, " Heulebeek "

320, " Gaverbeek " jusqu'à la bouche de la " Hooibeek " (excl)

340, " Mandel " jusqu'à la bouche de la " Krommebeek " (incl)

341, " Rodebeek "

342, " Mandel " de la bouche de la " Krommebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Devebeek " (excl)

343, " Devebeek "

344, " Mandel " de la bouche de la " Devebeek " (excl) jusqu'au confluent avec la Lys

350, Lys, de la bouche " Mandel " (excl) jusqu'à la bouche de la " Oude Mandelbeek " (incl)

440, Escaut jusqu'à la bouche de la " Grote/Zwarte Spierebeek " (incl)

451, " Molenbeek/Markebeek "

452, Escaut, de la bouche de la " Molenbeek " jusqu'à la bouche de la " Zwalmbeek "

461, " Zwalmbeek ", de la bouche Molenbeek (incl) jusqu'au confluent avec l'Escaut

470, Escaut, de la bouche de la " Zwalmbeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Stampkotbeek " (incl)

471, Escaut de la bouche de la " Stampkotbeek " (excl) jusqu'à la " Ringvaart " sas de Merelbeke

474, " Molenbeek/Gondebeek "

480, " Molenbeek/Kottembeek "

560, Nethe jusqu'à la bouche de " l'Itterbeek " (excl)

561, Nethe de la bouche de " l'Itterbeek " (incl) jusqu'au confluent avec le Rupel

641, " Velp " de la bouche du cours d'eau (640/54001) (excl) jusqu'à la bouche de la " Paardenbeek " (incl)

642, " Velp " de la bouche de la " Paardenbeek " (excl) jusqu'au confluent avec le Demer

710, Dyle jusqu'à la bouche de " l'IJsse " (excl)

726, " Vrouwvliet ", de la bouche de la " Krekelbeek " (excl) jusqu'au confluent avec la Dyle

831, " Groot Schijn ", de la bouche de la " Kleine Beek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Zwanebeek " (incl)

921, " Abeek "

922, Meuse, de la bouche de la " Bosbeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Lozerbroeksbeek "

931, " Warmbeek "

933, " A "

934, " Leyloop "

935, " Dommel "

940, " Mark ", jusqu'à la bouche du " Roeleindeloop " (incl)

941, " Mark ", de la bouche du " Roeleindeloop " (excl) jusqu'à la bouche du " Muntloop " (incl)

942, " Weehagensebeek "

944, " Kleine A/Weerijsebeek ", de la bouche de la " Weehagensebeek " (excl) jusqu'au confluent avec la " Mark "

945, " Mark ", de la bouche de la " Muntloop " (excl) jusqu'à la frontière régionale

2. la zone VHA partielle (numéro, nom, avec description de la partie vulnérable) :

481, Escaut de la bouche de la " Molenbeek/Gondebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Molenbeek/Grote Beek " (excl), partiellement (la partie de cette zone hydrographique zone sur la rive droite de l'Escaut dans laquelle sont situés les noyaux résidentiels de Serskamp (Wetteren) et de Schellebelle (Berlare) et où la " Roebeek-Serskamsebeek " (n° de code 481/78001) est le cours d'eau le plus important).

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé d'établir un fichier hydrographique digital mentionnant les zones vulnérables telles qu'énumérées à l'article 2 et telles que figurant sur la carte à l'échelle 1/650.000 de l'annexe 1er au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Annexe.

Art. N1.Carte à l'échelle 1/650.000 désignant les zones vulnérables.

(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2002, p. 32344-32345).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand examinant, revoyant et complétant les zones " eaux " vulnérables telles que visées à l'article 15, § 3, § 4 et § 5, du Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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