Texte 2002035855
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2°La directive nitrates : la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
3°VHA : l'Atlas hydrographique flamand.
Art. 2.Conformément à l'article 15, § 3 à § 5 compris, du décret, les zones "eaux" vulnérables suivantes sont désignées :
1. les zones VHA entières (numéro et nom) :
0, " Bergenvaart "
14, " Beverdijkvaart ", de la bouche de la " Oostkerkevaart (excl) " jusqu'au confluent avec l'Yser
16, " Vladslovaart " jusqu'à la bouche de la " Lekevaartje " (incl)
20, " Grootgeleed "
21, " Moerdijkvaart " jusqu'à la bouche de la " Boegonjevaart " (incl)
30, " Jabbeekse beek "
81, " Vlietbeek/Zwartesluisbeek " de la bouche 080/74001 (excl) jusqu'au " Leopoldkanaal "
84, " Leopoldkanaal " du barrage " Sint-Laureins " (incl) jusqu'à la bouche du " Moerhuizewatergang " (incl)
86, " Hoge Watering "
94, " Isabellavaart " jusqu'à la bouche du " Noord Graaf Jansdijkader " (incl)
120, canal " Bossuit-Courtrai "
140, " Poekebeek "
141, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " jusqu'au canal Gand-Ostende (excl)
142, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk ", du canal Gand-Ostende (excl) jusqu'à la bouche de la " Vaart van Eeklo "
143, le canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " jusqu'au canal Gand-Ostende (excl) de la bouche de la " Vaart van Eeklo " (excl) jusqu'à la bouche de l'Ede (excl)
155, le canal Gand-Ostende du canal de dérivation du canal " Lys/Schipdonk " (excl) jusqu'à " Bornebee "
156, " Rivierbeek "
180, le canal d'Ypres vers l'Yser
200, " Poperingevaart " jusqu'à la bouche de la " Holle Beek " (incl)
201, " Poperingevaart " de la bouche de la Holle Beek (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser
210, " Grote Kemmelbeek " jusqu'à la bouche de la " Vuile Beek " (incl)
211, " Grote Kemmelbeek ", de la bouche de la " Vuile Beek " (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser
220, " Ieperlee " jusqu'à la bouche de la " Bellewaardebeek " (incl)
221, " Martjevaart "
230, " Heidebeek "
231, Yser jusqu'à la bouche de la " Poperingsevaart " (excl)
232, Yser, de la bouche de la " Poperingsevaart " (excl) jusqu'à la bouche du canal Ypres-Yser (excl)
233, Yser, de la bouche du canal Ypres-Yser (excl) jusqu'à la bouche de la " Handzamevaart " (excl)
240, " Handzamevaart/Spanjaardsbeek " jusqu'à la bouche de la " Kasteelbeek " (incl)
241, " Handzamevaart ", de la bouche du canal d'Essen (incl) jusqu'au confluent avec l'Yser
242, " Handzamevaart ", jusqu'à la bouche de la " Kasteelbeek " (excl) jusqu'à la bouche du canal d'Essen (excl)
300, Lys jusqu'à la bouche de la " Douvebeek "(incl)
301, Lys, de la bouche de la " Douvebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Geluwsebeek " (excl)
310, " Geluwsebeek "
312, " Heulebeek "
320, " Gaverbeek " jusqu'à la bouche de la " Hooibeek " (excl)
340, " Mandel " jusqu'à la bouche de la " Krommebeek " (incl)
341, " Rodebeek "
342, " Mandel " de la bouche de la " Krommebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Devebeek " (excl)
343, " Devebeek "
344, " Mandel " de la bouche de la " Devebeek " (excl) jusqu'au confluent avec la Lys
350, Lys, de la bouche " Mandel " (excl) jusqu'à la bouche de la " Oude Mandelbeek " (incl)
440, Escaut jusqu'à la bouche de la " Grote/Zwarte Spierebeek " (incl)
451, " Molenbeek/Markebeek "
452, Escaut, de la bouche de la " Molenbeek " jusqu'à la bouche de la " Zwalmbeek "
461, " Zwalmbeek ", de la bouche Molenbeek (incl) jusqu'au confluent avec l'Escaut
470, Escaut, de la bouche de la " Zwalmbeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Stampkotbeek " (incl)
471, Escaut de la bouche de la " Stampkotbeek " (excl) jusqu'à la " Ringvaart " sas de Merelbeke
474, " Molenbeek/Gondebeek "
480, " Molenbeek/Kottembeek "
560, Nethe jusqu'à la bouche de " l'Itterbeek " (excl)
561, Nethe de la bouche de " l'Itterbeek " (incl) jusqu'au confluent avec le Rupel
641, " Velp " de la bouche du cours d'eau (640/54001) (excl) jusqu'à la bouche de la " Paardenbeek " (incl)
642, " Velp " de la bouche de la " Paardenbeek " (excl) jusqu'au confluent avec le Demer
710, Dyle jusqu'à la bouche de " l'IJsse " (excl)
726, " Vrouwvliet ", de la bouche de la " Krekelbeek " (excl) jusqu'au confluent avec la Dyle
831, " Groot Schijn ", de la bouche de la " Kleine Beek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Zwanebeek " (incl)
921, " Abeek "
922, Meuse, de la bouche de la " Bosbeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Lozerbroeksbeek "
931, " Warmbeek "
933, " A "
934, " Leyloop "
935, " Dommel "
940, " Mark ", jusqu'à la bouche du " Roeleindeloop " (incl)
941, " Mark ", de la bouche du " Roeleindeloop " (excl) jusqu'à la bouche du " Muntloop " (incl)
942, " Weehagensebeek "
944, " Kleine A/Weerijsebeek ", de la bouche de la " Weehagensebeek " (excl) jusqu'au confluent avec la " Mark "
945, " Mark ", de la bouche de la " Muntloop " (excl) jusqu'à la frontière régionale
2. la zone VHA partielle (numéro, nom, avec description de la partie vulnérable) :
481, Escaut de la bouche de la " Molenbeek/Gondebeek " (excl) jusqu'à la bouche de la " Molenbeek/Grote Beek " (excl), partiellement (la partie de cette zone hydrographique zone sur la rive droite de l'Escaut dans laquelle sont situés les noyaux résidentiels de Serskamp (Wetteren) et de Schellebelle (Berlare) et où la " Roebeek-Serskamsebeek " (n° de code 481/78001) est le cours d'eau le plus important).
Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé d'établir un fichier hydrographique digital mentionnant les zones vulnérables telles qu'énumérées à l'article 2 et telles que figurant sur la carte à l'échelle 1/650.000 de l'annexe 1er au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2002.
Le Ministre-Président
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
Annexe.
Art. N1.Carte à l'échelle 1/650.000 désignant les zones vulnérables.
(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2002, p. 32344-32345).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand examinant, revoyant et complétant les zones " eaux " vulnérables telles que visées à l'article 15, § 3, § 4 et § 5, du Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 14 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.