Texte 2002035835

8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-7-2002
Numéro
2002035835
Page
30951
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-08/51
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200101-09-2001
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.L'article V 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. V 14. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur, le directeur général compétent ou le chef de division autorisé à cet effet peut

- changer la résidence;

- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. "

§ 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général. "

Art. 2.A l'article V 15, §§ 2, 3 et 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots " et la résidence administrative " sont chaque fois supprimés.

Art. 3.Il est inséré dans la partie XIII, titre 4 " Les indemnités " du même arrêté, un chapitre 4ter , rédigé comme suit :

" Chapitre 4ter . Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service

"Section 1 - Dispositions générales

"Art. XIII 120quinquies. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à l'indemnité visée à l'article XIII 120bis ou aux agents navals pour les prestations donnant droit à la prime de mer visée à l'article XIII 106sexiesdecies.

Art. XIII 120sexies. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 120septies. Le chef de division décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2 - Frais de parcours

Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé

Art. XIII 120octies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité de :

- voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km

- bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIX. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental.

Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe XIX sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. 120novies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 120decies. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 120undecies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas

Sous-section 1 - Voyages d'un jour

Art. XIII 120duodecies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire conformément à l'annexe XX. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 120octies, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.

§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 23. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours

Art. XIII 120ter decies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 23."

Art. 4.L'article XIII 156 du même arrêté est complété par l'énumération suivante :

- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes;

- l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité pour les déplacements de certains de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure sur l'Escaut dans l'agglomération d'Anvers;

- l'arrêté ministériel du 10 octobre 1973 accordant une indemnité de séjour aux agents du Ministère des Travaux publics chargés de missions sur l'Escaut;

- l'arrêté ministériel du 23 mars 1976 accordant une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents du Ministère des Travaux publics qui accomplissent des missions dans les agglomérations;

- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 24 mars 1965 allouant une indemnité de tournée aux fonctionnaires et agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, exerçant uniquement des fonctions itinérantes;

- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;

- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;

- l'arrêté ministériel du 23 juin 1971 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire octroyée aux agents exerçant des fonctions itinérantes de l'Inspection générale économique;

- l'arrêté royal du 13 janvier 1980 allouant une indemnité journalière forfaitaire pour frais de séjour aux agents du Fonds des Routes chargés de missions dans les agglomérations;

- l'arrêté ministériel du 18 octobre 1984 octroyant aux piégeurs de rats musqués du Service de la Protection des Végétaux, une indemnité forfaitaire pour frais de séjour;

- l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale;

- l'arrêté royal du 1er février 1991 portant octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel de contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture;

Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 120octies , § 3 et à l'article 120duodecies , § 2 et dont les montants sont repris à l'annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 comme annexes XIXa et XXa.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 comme annexes XIXb et XXb.

Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

                           Article du SPF du      Montant en    Montant en
                           24 novembre 1993           EUR           BEF
  Allocation velo        XIII 120octies, # 1      0,15          6
  Indemnite de repas     XIII 120duodecies, # 8   9,5 (100 %)   375 (100 %)
   (voyage d'un jour)
  Indemnite de repas     XIII 120terdecies        17,5 (100 %)  700 (100 %)
   (voyage de plusieurs
   jours)

§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique, mentionné à l'article XIII 120 octies, est remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 10,63 BEF/km.

Art. 7.Les articles XIII 112, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, et XIII 150 §§ 1er, 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de :

- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article 5, § 2;

- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 120duodecies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E

qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe Ia (EUR) (=Annexe XIXa SPF). - FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

   Nombre de km par annee     montant en EUR     montant en EUR
                                par annee           par mois
       2.880 -  3.359               822                69
       3.360 -  3.839               949                79
       3.840 -  4.319             1.075                90
       4.320 -  4.799             1.202               100
       4.800 -  5.279             1.328               111
       5.280 -  5.759             1.455               121
       5.760 -  6.239             1.581               132
       6.240 -  6.719             1.708               142
       6.720 -  7.199             1.835               153
       7.200 -  7.679             1.961               163
       7.680 -  8.159             2.088               174
       8.160 -  8.639             2.214               185
       8.640 -  9.119             2.341               195
       9.120 -  9.599             2.467               206
       9.600 - 10.079             2.594               216
      10.080 - 10.559             2.720               227
      10.560 - 11.039             2.847               237
      11.040 - 11.519             2.973               248
      11.520 - 11.999             3.100               258
      12.000 - 12.479             3.226               269
      12.480 - 12.959             3.353               279
      12.960 - 13.439             3.479               290
      13.440 - 13.919             3.606               300
      13.920 - 14.399             3.732               311
      14.400 - 14.879             3.859               322
      14.880 - 15.359             3.986               332
      15.360 - 15.839             4.112               343
      15.840 - 16.319             4.239               353
      16.320 - 16.799             4.365               364
      16.800 - 17.279             4.492               374
      17.280 - 17.759             4.618               385
      17.760 - 18.239             4.745               395
      18.240 - 18.719             4.871               406
      18.720 - 19.199             4.998               416
      19.200 - 19.679             5.124               427
      19.680 - 20.159             5.251               438
      20.160 - 20.639             5.377               448
      20.640 - 21.119             5.504               459
      21.120 - 21.599             5.630               469
      21.600 - 22.079             5.757               480
      22.080 - 22.559             5.883               490
      22.560 - 23.039             6.010               501
      23.040 - 23.519             6.136               511
      23.520 - 23.999             6.263               522
      24.000 - 24.479             6.390               532
      24.480 - 24.959             6.516               543
      24.960 - 25.439             6.643               554
      25.440 - 25.919             6.769               564
      25.920 - 26.399             6.896               575
      26.400 - 26.879             7.022               585
      26.880 - 27.359             7.149               596
      27.360                      7.212               601

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N2.Annexe Ib (BEF) (Annexe XIXb SPF). - FORFAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001)

   Nombre de km par annee   Montant par annee   Montant par mois
       2.880 -  3.359             33.160              2.763
       3.360 -  3.839             38.263              3.189
       3.840 -  4.319             43.365              3.614
       4.320 -  4.799             48.467              4.039
       4.800 -  5.279             53.570              4.464
       5.280 -  5.759             58.672              4.889
       5.760 -  6.239             63.775              5.315
       6.240 -  6.719             68.877              5.740
       6.720 -  7.199             73.979              6.165
       7.200 -  7.679             79.082              6.590
       7.680 -  8.159             84.184              7.015
       8.160 -  8.639             89.287              7.441
       8.640 -  9.119             94.389              7.866
       9.120 -  9.599             99.491              8.291
       9.600 - 10.079            104.594              8.716
      10.080 - 10.559            109.696              9.141
      10.560 - 11.039            114.799              9.567
      11.040 - 11.519            119.901              9.992
      11.520 - 11.999            125.003             10.417
      12.000 - 12.479            130.106             10.842
      12.480 - 12.959            135.208             11.267
      12.960 - 13.439            140.311             11.693
      13.440 - 13.919            145.413             12.118
      13.920 - 14.399            150.515             12.543
      14.400 - 14.879            155.618             12.968
      14.880 - 15.359            160.720             13.393
      15.360 - 15.839            165.823             13.819
      15.840 - 16.319            170.925             14.244
      16.320 - 16.799            176.027             14.669
      16.800 - 17.279            181.130             15.094
      17.280 - 17.759            186.232             15.519
      17.760 - 18.239            191.335             15.945
      18.240 - 18.719            196.437             16.370
      18.720 - 19.199            201.539             16.795
      19.200 - 19.679            206.642             17.220
      19.680 - 20.159            211.744             17.645
      20.160 - 20.639            216.847             18.071
      20.640 - 21.119            221.949             18.496
      21.120 - 21.599            227.051             18.921
      21.600 - 22.079            232.154             19.346
      22.080 - 22.559            237.256             19.771
      22.560 - 23.039            242.359             20.197
      23.040 - 23.519            247.461             20.622
      23.520 - 23.999            252.563             21.047
      24.000 - 24.479            257.666             21.472
      24.480 - 24.959            262.768             21.897
      24.960 - 25.439            267.871             22.323
      25.440 - 25.919            272.973             22.748
      25.920 - 26.399            278.075             23.173
      26.400 - 26.879            283.178             23.598
      26.880 - 27.359            288.280             24.023
      27.360                     290.837             24.236

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N3.Annexe IIa (EUR) (= annexe XXa SPF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

     Nombre de voyages        montant en EUR         en EUR
         par annee              par annee       par mois (100 %)
      (repas de midi)            (100 %)
          48 -  71                  565                47
          72 -  95                  793                66
          96 - 119                1.021                85
         120 - 143                1.249               104
         144 - 167                1.477               123
         168 - 191                1.705               142
         192 - 215                1.933               161
         216 - 225                2.095               175
         226                      2.147               179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N4.Annexe IIb (BEF) (= annexe XXb SPF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(application jusqu'au 31 décembre 2001)

   Nombre de voyages par    montant par annee   montant par mois
   annee (repas de midi)         (100 %)            (100 %)
          48 -  71               22.313              1.859
          72 -  95               31.313              2.609
          96 - 119               40.313              3.359
         120 - 143               49.313              4.109
         144 - 167               58.313              4.859
         168 - 191               67.313              5.609
         192 - 215               76.313              6.359
         216 - 225               82.688              6.891
         226                     84.750              7.063

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN.

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