Texte 2002035834

8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-7-2002
Numéro
2002035834
Page
30704
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-08/50
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200101-09-200101-11-2001
Texte modifié
2000035890
belgiquelex

Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est abrogé.

Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, rédigé comme suit : (NOTE de Justel : cette insertion d'un titre III entre en vigueur le 01-09-2001, mais le titre III qui existait antérieurement n'est supprimé - par AGF 2001-10-05/35, art. 5 - qu'avec entrée en vigueur le 01-11-2001.)

" TITRE III. - CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE.

Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le fonctionnaire dirigeant peut :

- changer la résidence;

- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.

§ 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de nomination.

Art. V 15bis. § 1er. Après avis du conseil de direction et après motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de fonctionnaires du rang A2 et supérieur.

§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

Art. V 15ter. Le présent titre s'applique également au stagiaire. "

Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV " Les indemnités " du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit :

" Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2. - Frais de parcours.

Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.

Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé.

Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :

voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km

bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 104septies. Les frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas.

Sous-section 1. - Voyages d'un jour.

Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 104quinquies, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.

§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2. - Voyages de plusieurs jours.

Art. XIII 104decies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22.

Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par l'énumération suivante :

- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; (NOTE : inconnu à Justel)

- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;

- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;

- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture.

Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb.

Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

  Article
                           de l'arrete de base       Montant       Montant
                           OPF du 30 juin 2000       en EUR        en BEF
                                     -                  -             -
  Allocation velo         XIII 104quinquies, § 1    0,15            6
  Indemnite de repas      XIII 104novies, § 8       9,5 (100 %)   375 (100 %)
   (voyage d'un jour)
  Indemnite de repas      XIII 104decies           17,5 (100 %)   700 (100 %)
   (voyage de plusieurs
   jours)

§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet 2000.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de :

- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII 104quinquies, § 1er;

- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E;

qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001;

- l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis, qui produit ses effets le 1er novembre 2001.

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF).

(NOTE : au lieu de XIXa, Justel lit Xa. Voir art. 5, § 1, et original néerlandais.)

FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

                             montant en EUR    montant en EUR
  Nombre de km par annee       par annee          par mois
       2.880 -  3.359               822                69
       3.360 -  3.839               949                79
       3.840 -  4.319             1.075                90
       4.320 -  4.799             1.202               100
       4.800 -  5.279             1.328               111
       5.280 -  5.759             1.455               121
       5.760 -  6.239             1.581               132
       6.240 -  6.719             1.708               142
       6.720 -  7.199             1.835               153
       7.200 -  7.679             1.961               163
       7.680 -  8.159             2.088               174
       8.160 -  8.639             2.214               185
       8.640 -  9.119             2.341               195
       9.120 -  9.599             2.467               206
       9.600 - 10.079             2.594               216
      10.080 - 10.559             2.720               227
      10.560 - 11.039             2.847               237
      11.040 - 11.519             2.973               248
      11.520 - 11.999             3.100               258
      12.000 - 12.479             3.226               269
      12.480 - 12.959             3.353               279
      12.960 - 13.439             3.479               290
      13.440 - 13.919             3.606               300
      13.920 - 14.399             3.732               311
      14.400 - 14.879             3.859               322
      14.880 - 15.359             3.986               332
      15.360 - 15.839             4.112               343
      15.840 - 16.319             4.239               353
      16.320 - 16.799             4.365               364
      16.800 - 17.279             4.492               374
      17.280 - 17.759             4.618               385
      17.760 - 18.239             4.745               395
      18.240 - 18.719             4.871               406
      18.720 - 19.199             4.998               416
      19.200 - 19.679             5.124               427
      19.680 - 20.159             5.251               438
      20.160 - 20.639             5.377               448
      20.640 - 21.119             5.504               459
      21.120 - 21.599             5.630               469
      21.600 - 22.079             5.757               480
      22.080 - 22.559             5.883               490
      22.560 - 23.039             6.010               501
      23.040 - 23.519             6.136               511
      23.520 - 23.999             6.263               522
      24.000 - 24.479             6.390               532
      24.480 - 24.959             6.516               543
      24.960 - 25.439             6.643               554
      25.440 - 25.919             6.769               564
      25.920 - 26.399             6.896               575
      26.400 - 26.879             7.022               585
      26.880 - 27.359             7.149               596
      27.360                      7.212               601

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N1.Annexe Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF).

(NOTE : au lieu de XIXb, Justel lit Xb. Voir art. 5, § 2, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001)

   Nombre de km par annee   Montant par annee   Montant par mois
       2.880 -  3.359             33.160             2.763
       3.360 -  3.839             38.263             3.189
       3.840 -  4.319             43.365             3.614
       4.320 -  4.799             48.467             4.039
       4.800 -  5.279             53.570             4.464
       5.280 -  5.759             58.672             4.889
       5.760 -  6.239             63.775             5.315
       6.240 -  6.719             68.877             5.740
       6.720 -  7.199             73.979             6.165
       7.200 -  7.679             79.082             6.590
       7.680 -  8.159             84.184             7.015
       8.160 -  8.639             89.287             7.441
       8.640 -  9.119             94.389             7.866
       9.120 -  9.599             99.491             8.291
       9.600 - 10.079            104.594             8.716
      10.080 - 10.559            109.696             9.141
      10.560 - 11.039            114.799             9.567
      11.040 - 11.519            119.901             9.992
      11.520 - 11.999            125.003            10.417
      12.000 - 12.479            130.106            10.842
      12.480 - 12.959            135.208            11.267
      12.960 - 13.439            140.311            11.693
      13.440 - 13.919            145.413            12.118
      13.920 - 14.399            150.515            12.543
      14.400 - 14.879            155.618            12.968
      14.880 - 15.359            160.720            13.393
      15.360 - 15.839            165.823            13.819
      15.840 - 16.319            170.925            14.244
      16.320 - 16.799            176.027            14.669
      16.800 - 17.279            181.130            15.094
      17.280 - 17.759            186.232            15.519
      17.760 - 18.239            191.335            15.945
      18.240 - 18.719            196.437            16.370
      18.720 - 19.199            201.539            16.795
      19.200 - 19.679            206.642            17.220
      19.680 - 20.159            211.744            17.645
      20.160 - 20.639            216.847            18.071
      20.640 - 21.119            221.949            18.496
      21.120 - 21.599            227.051            18.921
      21.600 - 22.079            232.154            19.346
      22.080 - 22.559            237.256            19.771
      22.560 - 23.039            242.359            20.197
      23.040 - 23.519            247.461            20.622
      23.520 - 23.999            252.563            21.047
      24.000 - 24.479            257.666            21.472
      24.480 - 24.959            262.768            21.897
      24.960 - 25.439            267.871            22.323
      25.440 - 25.919            272.973            22.748
      25.920 - 26.399            278.075            23.173
      26.400 - 26.879            283.178            23.598
      26.880 - 27.359            288.280            24.023
      27.360                     290.837            24.236

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N2.Annexe IIa (EUR) (= annexe XXa OPF).

(NOTE : au lieu de XXa, Justel lit XIa. Voir art. 5, § 1, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

   Nombre de voyages par     montant en EUR     en EUR par mois
   annee (repas de midi)    par année (100 %)       (100 %)
          48 -  71                  565                47
          72 -  95                  793                66
          96 - 119                1.021                85
         120 - 143                1.249               104
         144 - 167                1.477               123
         168 - 191                1.705               142
         192 - 215                1.933               161
         216 - 225                2.095               175
         226                      2.147               179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N1.b. Annexe IIb (BEF) (= annexe XXb OPF).

(NOTE : au lieu de XXb, Justel lit XIb. Voir art. 5, § 2, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(application jusqu'au 31 décembre 2001)

   Nombre de voyages par   montant par annee    montant par mois
   annee (repas de midi)         (100 %)            (100 %)
          48 -  71               22.313              1.859
          72 -  95               31.313              2.609
          96 - 119               40.313              3.359
         120 - 143               49.313              4.109
         144 - 167               58.313              4.859
         168 - 191               67.313              5.609
         192 - 215               76.313              6.359
         216 - 225               82.688              6.891
         226                     84.750              7.063

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.