Texte 2002035830

8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-7-2002
Numéro
2002035830
Page
30320
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-08/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
199703605719641224011965011802
belgiquelex

Article 1er.L'article V 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut du personnel des établissements scientifiques flamands, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A1 et inférieur, le chef d'établissement peut, au sein de son établissement :

- changer la résidence;

- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.

§ 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel. "

Art. 2.L'article V 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.

Art. 3.Il est inséré dans le titre 4 "Les indemnités" du même arrêté, un chapitre 3, rédigé comme suit :

" Chapitre 3. Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service

Section 1. - Dispositions générales.

Art. XIII 106bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 106ter. Le chef d'établissement ou son mandataire décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2. - Frais de parcours.

Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé.

Art. XIII 106quater. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :

Voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km

bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de 5 BEF. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIIIb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe XIIIb sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 106quinquies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 106sexies. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 106septies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas.

Sous-section 1. - Voyages d'un jour.

Art. XIII 106octies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire, conformément à l'annexe XIVb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 106quater , § 4.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.

§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, de prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'établissement ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. L'indemnité visée aux §§ 1, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours.

Art. XIII 106novies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. "

Art. 4.L'article XIII 112, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.Il est inséré dans la partie XIII, un titre 7, rédigé comme suit :

" TITRE 7 : DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

Art. XIII 118. Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques :

- L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;

- L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

- L'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes;

- L'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- L'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- L'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;

- L'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;

- L'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture. "

Art. 6.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 106quater , § 3, et à l'article 106octies , § 2, et dont les montants sont repris à l'annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIa et XIVa.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIb et XIVb.

Art. 7.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

                             Article au SPES      Montant en      Montant en
                                                      EUR             BEF
  Allocation velo          XIII 106quater, # 1     0,15             6
  Indemnite de repas       XIII 106octies, # 8     9,5 (100 %)    375 (100 %)
   (voyage d'un jour)
  Indemnite de repas       XIII 106novies         17,5 (100 %)    700 (100 %)
   (voyage de plusieurs
   jours)

§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique, mentionné à l'article XIII 106 quater, § 1er, est fixé à 10,63 BEF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de :

- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article 7, § 2

- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 106 octies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe Ia (= annexe XIIIa SPES). - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (EUR).

(applicable à partir du 1er janvier 2002).

     nombre de km         montant par annee         montant par mois
      par annee                (100 %)                   (100 %)
   2.880  -   3.359               822                        69
   3.360  -   3.839               949                        79
   3.840  -   4.319             1.075                        90
   4.320  -   4.799             1.202                       100
   4.800  -   5.279             1.328                       111
   5.280  -   5.759             1.455                       121
   5.760  -   6.239             1.581                       132
   6.240  -   6.719             1.708                       142
   6.720  -   7.199             1.835                       153
   7.200  -   7.679             1.961                       163
   7.680  -   8.159             2.088                       174
   8.160  -   8.639             2.214                       185
   8.640  -   9.119             2.341                       195
   9.120  -   9.599             2.467                       206
   9.600  -  10.079             2.594                       216
  10.080  -  10.559             2.720                       227
  10.560  -  11.039             2.847                       237
  11.040  -  11.519             2.973                       248
  11.520  -  11.999             3.100                       258
  12.000  -  12.479             3.226                       269
  12.480  -  12.959             3.353                       279
  12.960  -  13.439             3.479                       290
  13.440  -  13.919             3.606                       300
  13.920  -  14.399             3.732                       311
  14.400  -  14.879             3.859                       322
  14.880  -  15.359             3.986                       332
  15.360  -  15.839             4.112                       343
  15.840  -  16.319             4.239                       353
  16.320  -  16.799             4.365                       364
  16.800  -  17.279             4.492                       374
  17.280  -  17.759             4.618                       385
  17.760  -  18.239             4.745                       395
  18.240  -  18.719             4.871                       406
  18.720  -  19.199             4.998                       416
  19.200  -  19.679             5.124                       427
  19.680  -  20.159             5.251                       438
  20.160  -  20.639             5.377                       448
  20.640  -  21.119             5.504                       459
  21.120  -  21.599             5.630                       469
  21.600  -  22.079             5.757                       480
  22.080  -  22.559             5.883                       490
  22.560  -  23.039             6.010                       501
  23.040  -  23.519             6.136                       511
  23.520  -  23.999             6.263                       522
  24.000  -  24.479             6.390                       532
  24.480  -  24.959             6.516                       543
  24.960  -  25.439             6.643                       554
  25.440  -  25.919             6.769                       564
  25.920  -  26.399             6.896                       575
  26.400  -  26.879             7.022                       585
  26.880  -  27.359             7.149                       596
  27.360                        7.212                       601

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N2.Annexe Ib (= annexe XIIIb SPES). - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (en BEF).

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001).

     nombre de km         montant par annee         montant par mois
      par annee                (100 %)                   (100 %)
   2.880  -   3.359             33.160                     2.763
   3.360  -   3.839             38.263                     3.189
   3.840  -   4.319             43.365                     3.614
   4.320  -   4.799             48.467                     4.039
   4.800  -   5.279             53.570                     4.464
   5.280  -   5.759             58.672                     4.889
   5.760  -   6.239             63.775                     5.315
   6.240  -   6.719             68.877                     5.740
   6.720  -   7.199             73.979                     6.165
   7.200  -   7.679             79.082                     6.590
   7.680  -   8.159             84.184                     7.015
   8.160  -   8.639             89.287                     7.441
   8.640  -   9.119             94.389                     7.866
   9.120  -   9.599             99.491                     8.291
   9.600  -  10.079            104.594                     8.716
  10.080  -  10.559            109.696                     9.141
  10.560  -  11.039            114.799                     9.567
  11.040  -  11.519            119.901                     9.992
  11.520  -  11.999            125.003                    10.417
  12.000  -  12.479            130.106                    10.842
  12.480  -  12.959            135.208                    11.267
  12.960  -  13.439            140.311                    11.693
  13.440  -  13.919            145.413                    12.118
  13.920  -  14.399            150.515                    12.543
  14.400  -  14.879            155.618                    12.968
  14.880  -  15.359            160.720                    13.393
  15.360  -  15.839            165.823                    13.819
  15.840  -  16.319            170.925                    14.244
  16.320  -  16.799            176.027                    14.669
  16.800  -  17.279            181.130                    15.094
  17.280  -  17.759            186.232                    15.519
  17.760  -  18.239            191.335                    15.945
  18.240  -  18.719            196.437                    16.370
  18.720  -  19.199            201.539                    16.795
  19.200  -  19.679            206.642                    17.220
  19.680  -  20.159            211.744                    17.645
  20.160  -  20.639            216.847                    18.071
  20.640  -  21.119            221.949                    18.496
  21.120  -  21.599            227.051                    18.921
  21.600  -  22.079            232.154                    19.346
  22.080  -  22.559            237.256                    19.771
  22.560  -  23.039            242.359                    20.197
  23.040  -  23.519            247.461                    20.622
  23.520  -  23.999            252.563                    21.047
  24.000  -  24.479            257.666                    21.472
  24.480  -  24.959            262.768                    21.897
  24.960  -  25.439            267.871                    22.323
  25.440  -  25.919            272.973                    22.748
  25.920  -  26.399            278.075                    23.173
  26.400  -  26.879            283.178                    23.598
  26.880  -  27.359            288.280                    24.023
  27.360                       290.837                    24.236

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N3.Annexe IIa (EUR). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable à partir du 1er janvier 2002).

      nombre de voyages         montant en EUR           montant en EUR
          par annee             par année 100 %)         par mois (100 %)
       (repas de midi)
          48  -   71                   565                     47
          72  -   95                   793                     66
          96  -  119                 1.021                     85
         120  -  143                 1.249                    104
         144  -  167                 1.477                    123
         168  -  191                 1.705                    142
         192  -  215                 1.933                    161
         216  -  225                 2.095                    175
         226                         2.147                    179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N4.Annexe IIb (BEF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001).

      nombre de voyages         montant en EUR           montant en EUR
          par annee             par année 100 %)         par mois (100 %)
       (repas de midi)
          48  -  71                  22.313                  1.859
          72  -  95                  31.313                  2.609
          96  -  119                 40.313                  3.359
         120  -  143                 49.313                  4.109
         144  -  167                 58.313                  4.859
         168  -  191                 67.313                  5.609
         192  -  215                 76.313                  6.359
         216  -  225                 82.688                  6.891
         226                         84.750                  7.063

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN.

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