Texte 2002035830
Article 1er.L'article V 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut du personnel des établissements scientifiques flamands, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.
§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A1 et inférieur, le chef d'établissement peut, au sein de son établissement :
- changer la résidence;
- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.
§ 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel. "
Art. 2.L'article V 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.
Art. 3.Il est inséré dans le titre 4 "Les indemnités" du même arrêté, un chapitre 3, rédigé comme suit :
" Chapitre 3. Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service
Section 1. - Dispositions générales.
Art. XIII 106bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.
Art. XIII 106ter. Le chef d'établissement ou son mandataire décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Section 2. - Frais de parcours.
Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé.
Art. XIII 106quater. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :
Voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km
bicyclette : 0,15 EUR/km
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.
Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de 5 BEF. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIIIb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.
§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe XIIIb sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.
Art. XIII 106quinquies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.
§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.
Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.
Art. XIII 106sexies. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.
Art. XIII 106septies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.
Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas.
Sous-section 1. - Voyages d'un jour.
Art. XIII 106octies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire, conformément à l'annexe XIVb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 106quater , § 4.
§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.
§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.
§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.
§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, de prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'établissement ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.
§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.
§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. L'indemnité visée aux §§ 1, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours.
Art. XIII 106novies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.
Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).
Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. "
Art. 4.L'article XIII 112, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, du même arrêté, est abrogé.
Art. 5.Il est inséré dans la partie XIII, un titre 7, rédigé comme suit :
" TITRE 7 : DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art. XIII 118. Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques :
- L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;
- L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;
- L'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes;
- L'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- L'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- L'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;
- L'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;
- L'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture. "
Art. 6.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 106quater , § 3, et à l'article 106octies , § 2, et dont les montants sont repris à l'annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIa et XIVa.
§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIb et XIVb.
Art. 7.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.
Article au SPES Montant en Montant en
EUR BEF
Allocation velo XIII 106quater, # 1 0,15 6
Indemnite de repas XIII 106octies, # 8 9,5 (100 %) 375 (100 %)
(voyage d'un jour)
Indemnite de repas XIII 106novies 17,5 (100 %) 700 (100 %)
(voyage de plusieurs
jours)
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.
§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique, mentionné à l'article XIII 106 quater, § 1er, est fixé à 10,63 BEF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de :
- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article 7, § 2
- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 106 octies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.
Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN
Annexe.
Art. N1.Annexe Ia (= annexe XIIIa SPES). - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (EUR).
(applicable à partir du 1er janvier 2002).
nombre de km montant par annee montant par mois
par annee (100 %) (100 %)
2.880 - 3.359 822 69
3.360 - 3.839 949 79
3.840 - 4.319 1.075 90
4.320 - 4.799 1.202 100
4.800 - 5.279 1.328 111
5.280 - 5.759 1.455 121
5.760 - 6.239 1.581 132
6.240 - 6.719 1.708 142
6.720 - 7.199 1.835 153
7.200 - 7.679 1.961 163
7.680 - 8.159 2.088 174
8.160 - 8.639 2.214 185
8.640 - 9.119 2.341 195
9.120 - 9.599 2.467 206
9.600 - 10.079 2.594 216
10.080 - 10.559 2.720 227
10.560 - 11.039 2.847 237
11.040 - 11.519 2.973 248
11.520 - 11.999 3.100 258
12.000 - 12.479 3.226 269
12.480 - 12.959 3.353 279
12.960 - 13.439 3.479 290
13.440 - 13.919 3.606 300
13.920 - 14.399 3.732 311
14.400 - 14.879 3.859 322
14.880 - 15.359 3.986 332
15.360 - 15.839 4.112 343
15.840 - 16.319 4.239 353
16.320 - 16.799 4.365 364
16.800 - 17.279 4.492 374
17.280 - 17.759 4.618 385
17.760 - 18.239 4.745 395
18.240 - 18.719 4.871 406
18.720 - 19.199 4.998 416
19.200 - 19.679 5.124 427
19.680 - 20.159 5.251 438
20.160 - 20.639 5.377 448
20.640 - 21.119 5.504 459
21.120 - 21.599 5.630 469
21.600 - 22.079 5.757 480
22.080 - 22.559 5.883 490
22.560 - 23.039 6.010 501
23.040 - 23.519 6.136 511
23.520 - 23.999 6.263 522
24.000 - 24.479 6.390 532
24.480 - 24.959 6.516 543
24.960 - 25.439 6.643 554
25.440 - 25.919 6.769 564
25.920 - 26.399 6.896 575
26.400 - 26.879 7.022 585
26.880 - 27.359 7.149 596
27.360 7.212 601
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N2.Annexe Ib (= annexe XIIIb SPES). - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (en BEF).
(applicable jusqu'au 31 décembre 2001).
nombre de km montant par annee montant par mois
par annee (100 %) (100 %)
2.880 - 3.359 33.160 2.763
3.360 - 3.839 38.263 3.189
3.840 - 4.319 43.365 3.614
4.320 - 4.799 48.467 4.039
4.800 - 5.279 53.570 4.464
5.280 - 5.759 58.672 4.889
5.760 - 6.239 63.775 5.315
6.240 - 6.719 68.877 5.740
6.720 - 7.199 73.979 6.165
7.200 - 7.679 79.082 6.590
7.680 - 8.159 84.184 7.015
8.160 - 8.639 89.287 7.441
8.640 - 9.119 94.389 7.866
9.120 - 9.599 99.491 8.291
9.600 - 10.079 104.594 8.716
10.080 - 10.559 109.696 9.141
10.560 - 11.039 114.799 9.567
11.040 - 11.519 119.901 9.992
11.520 - 11.999 125.003 10.417
12.000 - 12.479 130.106 10.842
12.480 - 12.959 135.208 11.267
12.960 - 13.439 140.311 11.693
13.440 - 13.919 145.413 12.118
13.920 - 14.399 150.515 12.543
14.400 - 14.879 155.618 12.968
14.880 - 15.359 160.720 13.393
15.360 - 15.839 165.823 13.819
15.840 - 16.319 170.925 14.244
16.320 - 16.799 176.027 14.669
16.800 - 17.279 181.130 15.094
17.280 - 17.759 186.232 15.519
17.760 - 18.239 191.335 15.945
18.240 - 18.719 196.437 16.370
18.720 - 19.199 201.539 16.795
19.200 - 19.679 206.642 17.220
19.680 - 20.159 211.744 17.645
20.160 - 20.639 216.847 18.071
20.640 - 21.119 221.949 18.496
21.120 - 21.599 227.051 18.921
21.600 - 22.079 232.154 19.346
22.080 - 22.559 237.256 19.771
22.560 - 23.039 242.359 20.197
23.040 - 23.519 247.461 20.622
23.520 - 23.999 252.563 21.047
24.000 - 24.479 257.666 21.472
24.480 - 24.959 262.768 21.897
24.960 - 25.439 267.871 22.323
25.440 - 25.919 272.973 22.748
25.920 - 26.399 278.075 23.173
26.400 - 26.879 283.178 23.598
26.880 - 27.359 288.280 24.023
27.360 290.837 24.236
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N3.Annexe IIa (EUR). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.
(applicable à partir du 1er janvier 2002).
nombre de voyages montant en EUR montant en EUR
par annee par année 100 %) par mois (100 %)
(repas de midi)
48 - 71 565 47
72 - 95 793 66
96 - 119 1.021 85
120 - 143 1.249 104
144 - 167 1.477 123
168 - 191 1.705 142
192 - 215 1.933 161
216 - 225 2.095 175
226 2.147 179
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N4.Annexe IIb (BEF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.
(applicable jusqu'au 31 décembre 2001).
nombre de voyages montant en EUR montant en EUR
par annee par année 100 %) par mois (100 %)
(repas de midi)
48 - 71 22.313 1.859
72 - 95 31.313 2.609
96 - 119 40.313 3.359
120 - 143 49.313 4.109
144 - 167 58.313 4.859
168 - 191 67.313 5.609
192 - 215 76.313 6.359
216 - 225 82.688 6.891
226 84.750 7.063
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN.