Texte 2002035822
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
" Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une motrice supérieure à 221 kW, est de 889 tonnes pour la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut); "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2002 jusqu'au 30 septembre 2002, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 26 avril 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2002 ".
2°l'article est complété par les §§ 5 et 6 :
" § 5. Dans la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;
§ 6. Dans la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; "
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2002 et 29 mai 2002 est complété par les alinéas suivants :
" La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application pendant la période du 1er juillet 2002 jusqu'à ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé pour 110 tonnes;
En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;
En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
V. DUA.