Texte 2002035799
Article 1er.L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, est modifié comme suit :
" Appartiennent au groupe-cible du présent arrêté les handicapés auditifs :
a)qui présentent, suite à un test audiométrique tonal, une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonneaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice Fletcher), et/ou une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonneaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne),
b)qui présentent une perte moyenne de moins de 90 dB, couplée à une reconnaissance des mots de moins de 20 % avec amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP) suite à un test audiométrique vocal. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Fonds subventionne, sur une base annuelle, les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central d'interprétation, autorisé et visé au chapitre IV, au prorata d'un montant forfaitaire de 31 euros par heure, multiplié par le nombre d'heures de prestation de services, visé à l'article 11, pris en charge au plus par le Fonds pour l'année civile.
Le montant forfaitaire est rattaché à l'indice pivot, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot qui est en application le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de cet indice pivot pendant l'année passée.
§ 2. Au moins 75 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de personnel pour le personnel dont la moitié est porteur d'un diplôme d'interprète.
Il y a un coordinateur à temps plein.
Les membres du personnel sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires et au régime des anciennetés fixés pour les structures d'accueil des personnes handicapées.
Le bureau central d'interprétation décide sur les barèmes appliqués pour le coordinateur et pour les autres membres du personnel.
§ 3. Au maximum 25 % des subventions visées au § 1er, est affecté aux frais de fonctionnement. "
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est abrogé.
Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à 9 " sont remplacés par les mots " et 8 ";
2°dans la disposition du point 2°, le mot " 90 % " est remplacé par le mot " 80 % " et le mot " 10 % " est remplacé par le mot " 20 % ".
Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, le nombre " 6 000 " est remplacé par le nombre " 7 500 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.