Texte 2002035798

19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-7-2002
Numéro
2002035798
Page
29625
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-19/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1999036088
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il est inséré un point 28°bis , rédigé comme suit :

" 28°bis institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse : les maisons de guidance, les maisons familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services de guidance à domicile, les services de logement supervisé et les services de placement familial. "

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1°, les mots " 2° jusqu'à 4 inclus " sont remplacés par les mots " 2° jusqu'à 5° inclus ";

au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse :

a)le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;

b)les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;

c)la demande d'approbation du plan stratégique des soins. ";

dans le § 2, les mots " 2° jusqu'au 4° inclus " sont remplacés par les mots " 2° jusqu'au 5° inclus ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Sous-section A , Section 2, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section A. - Procédure spécifique pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse "

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, les mots " les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ";

dans le dernier alinéa, le montant de " 20 millions de francs belges " est remplacé par le montant de " 500.000 EUR ".

Art. 5.Dans l'article 7, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " portant sur une structure destinée aux personnes âgées ou une structure dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " portant sur une structure destinée aux personnes âgées, une structure dans le cadre des soins à domicile ou une institution de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, le mot " deux " est supprimé;

entre le quatrième et le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Au sein de la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, les trois membres externes sont désignés en fonction de leur expertise dans le domaine de l'assistance spéciale à la jeunesse. ";

dans le cinquième alinéa, le mot " deux " est supprimé.

Art. 8.Dans l'article 15, 2°, du même arrêté, les mots " les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, 2°, les mots " pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ";

dans le dernier alinéa, les mots " afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures dans le cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par les mots " les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ";

dans le § 2, premier alinéa, phrase introductive, les mots " les hôpitaux généraux " sont remplacés par les mots " les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ";

dans le § 2, premier alinéa, 1°, les mots " des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile " sont remplacés par " des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures dans le cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS.

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