Texte 2002035766
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 31 juillet 1992 et 14 juillet 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A droit à une allocation d'études, le candidat dont le propre montant de référence et celui de la personne dont il est à charge, déterminé à l'article 1er, est égal ou inférieur aux montants mentionnés ci-après :
1°8.729,84 euros lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
2°11.639,77 euros lorsqu'il y a une personne à charge;
3°15.277,21 euros lorsqu'il y a deux personnes à charge;
4°19.642,14 euros lorsqu'il y a trois personnes à charge;
5°24.371,07 euros lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
6°28.371,98 euros, 32.736,94 euros, 37.101,88 euros, 41.466,79 euros, 45.831,72 euros, 50.196,68 euros, 54.561,56 euros, 58.926,52 euros, 63.291,46 euros, 67.656,39 euros, 72.021,30 euros, 76.386,26 euros, 80.751,17 euros, 85.116,10 euros, 89.481,03 euros, 93.845,99 euros pour respectivement cinq à vingt personnes à charge. "
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le résultat de l'indexation est arrondi à la seconde décimale. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.