Texte 2002035765
Article 1er.A l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel que modifié, il est ajouté un point 2, 12°, rédigé comme suit :
" 12° Sans préjudice de l'application du point 2, 1°, les abattoirs agréés paient une cotisation unique de 1,25 euros par tranche entamée de 1000 poulets à rôtir, abattus dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'écoulement et de l'exportation des produits agricole, horticole et de pêche dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.