Texte 2002035763
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. La personne handicapée ne reçoit pas une intervention du Fonds si elle a déjà reçu une indemnisation pour la couverture du même dommage et sur base du même handicap, en vertu d'une autre disposition légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire, à l'exception du décret portant organisation de l'assurance soins, ou en vertu du droit commun. La personne handicapée doit faire valoir ses droits à l'indemnisation visée à la phrase précédente.
§ 2. Si l'indemnisation est inférieure à l'intervention du Fonds, l'intervention du Fonds est réduite jusqu'à la différence.
§ 3. En attendant l'indemnisation effective en vertu de l'autre disposition légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire ou en vertu du droit commun, les interventions du Fonds sont accordées sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 4. Le Fonds se subroge, à concurrence du montant de l'intervention qu'il a accordé à une personne handicapée, dans les droits et les actions judiciaires contre les tiers qui sont redevables de l'indemnisation visée au § 3.
§ 5. Sans préjudice de son consentement, l'accord entre la personne handicapée et le tiers tenu de payer l'indemnisation est non opposable au Fonds, abstraction faite du fait que cet accord ait été conclu avant ou après l'intervention du Fonds et abstraction faite du fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi lors de cet accord. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.