Texte 2002035751
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.Le présent article règle, sur une base expérimentale, l'organisation suivant un régime modulaire de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, appelés ci-après respectivement 'enseignement modulaire à temps plein', 'enseignement spécial modulaire ' et 'enseignement modulaire à temps partiel', tels que visés à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°(l'arrêté du 19 juillet 2002) : (l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002) relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein; <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
2°l'arrêté organisation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
3°l'arrêté périodes-professeur : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein;
4°conseil de classe délibérant dans l'enseignement modulaire à temps plein : le conseil visé à l'article 5 de (l'arrêté du 19 juillet 2002); <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
5°conseil de classe d'admission dans l'enseignement modulaire à temps plein : le conseil visé à l'article 3 de (l'arrêté du 19 juillet 2002); <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
6°conseil de classe dans l'enseignement modulaire à temps partiel : le conseil visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté organisation;
7°services d'encadrement pédagogique : les services d'encadrement visés par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique.
Chapitre 2.- Dispositions portant sur l'enseignement modulaire a temps plein et l'enseignement modulaire a temps partiel.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.L'expérience porte d'une part sur un maximum de 30 projets intégrant une ou plusieurs écoles des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein et éventuellement un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, d'autre part, sur des écoles du quatrième degré 'nursing' de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein.
Art. 4.§ 1er. Le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de désigner, sur la proposition des pouvoirs organisateurs - et le cas échéant par projet - les écoles et centres qui participeront à l'expérience.
§ 2. Une proposition de participation n'est reçue que si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'école ou le centre doit s'engager par écrit :
a)à informer les parents et les élèves clairement et objectivement sur l'expérience;
b)à organiser les modules intégrant une partie des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques et des cours pratiques, dont les stages;
c)à accepter l'appui offert par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande, éventuellement de concert avec les services d'encadrement pédagogique;
d)à participer activement aux évaluations permanente et finale, effectuées sous la surveillance de la Commission européenne et de la Communauté flamande;
2°la proposition doit cadrer avec ce qui a été convenu au sein du centre d'enseignement au niveau de l'organisation de l'offre d'enseignement et au niveau de l'orientation et de l'encadrement des élèves;
3°la participation à l'expérience ne peut donner lieu à la programmation d'une nouvelle discipline et ne doit pas nécessairement donner lieu à la programmation d'un degré supplémentaire.
Art. 5.L'expérience est uniquement organisée sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières. Ces tâches pédagogiques particulières sont assimilées à une charge dans le deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, compte tenu des dispositions de l'article 12.
Art. 6.Pour l'application des normes d'encadrement relatives aux fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, insérées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur dans l'enseignement secondaire à temps plein, sont considérées comme des heures de cours pratiques pour les disciplines et formations impliquées dans l'expérience, les heures étant organisées non pas comme des heures de cours, mais comme des tâches pédagogiques particulières et étant assimilées à des heures de cours pratiques pour l'application de la réglementation en vigueur en matière des personnels.
Section 2.- Dispositions spécifiques pour l'enseignement modulaire à temps plein.
Art. 7.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps plein est organisé par discipline et diverge d'une structure montée en degrés et années d'études.
Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, (Mode), Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding. <AGF 2004-08-27/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.
Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines.
Une discipline qui, en tant qu'entité, constitue la base de l'admission au financement et aux subventions, ne peut être offerte dans une école simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire.
§ 3. La formation de base, visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, peut être organisée, en tout ou en partie, de manière modulaire.
§ 4. Dans l'enseignement modulaire à temps plein, chaque élève régulier consacre par semaine 6 heures au minimum et 8 heures au maximum à des activités d'enseignement différenciées à l'école.
(Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer au profit des élèves concernés les activités d'enseignement différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement différenciées.) <AGF 2004-08-27/37, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2004>
§ 5. La structure modulaire de formation visée au présent article montée par discipline - y compris les parcours pouvant être suivis - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. Le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions définit pour chaque module la durée, exprimée en semaines par année scolaire.
Par dérogation au parcours défini au sein d'une discipline, une école peut à tout temps organiser, pour des raisons organisationnelles, un module librement accessible appartenant à cette même discipline.
§ 6. L'offre d'enseignement modulaire à temps plein d'une école, basée sur la structure de formation modulaire visée au présent article, doit permettre à chaque élève régulier, indépendamment des dispositions relatives à la validation des études telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991, d'obtenir en fin d'études, via l'enseignement modulaire à temps plein ou non, un des titres ci-après, suivant le cas :
- un diplôme d'enseignement secondaire;
- un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
- un diplôme en nursing psychiatrique;
- un diplôme en nursing hospitalier.
(A partir de l'année scolaire 2004-2005, le diplôme en nursing psychiatrique et le diplôme en nursing hospitalier sont remplacés par le diplôme en nursing.) <AGF 2003-09-12/33, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>
§ 7. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation.
Art. 8.§ 1er. Peut être admis à l'enseignement modulaire à temps plein comme élève régulier, l'élève qui remplit les conditions suivantes :
1°les conditions d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, visé à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 13 mars 1991;
2°les conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par le conseil de classe d'admission intéressé de l'école, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 5.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'élève qui souhaite être admis à une formation en nursing doit remplir les conditions d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, définies à l'article (27), de (l'arrêté du 19 juillet 2002). <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 8bis.<inséré par AGF 2003-09-12/33, art. 2, 002 ; En vigueur : 01-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2, est considéré 'élève régulier du quatrième degré de la discipline 'personenzorg' (soins aux personnes)', l'élève qui suit un ou plusieurs modules dont la durée totale, exprimée en semaines par année scolaire, est inférieure ou égale à la durée de cette année scolaire, exception faite des périodes de congés et de vacances.
Art. 9.Le passage de l'élève, au début ou au cours de l'année scolaire, de l'enseignement modulaire à temps plein à l'enseignement non modulaire à temps plein est effectué sur la base d'une décision motivée du conseil de classe d'admission, sauf s'il est satisfait aux conditions d'admission fixées par (l'arrêté du 19 juillet 2002) suite au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire obtenu par l'élève. <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 10.Dans l'enseignement modulaire à temps plein, le conseil de classe délibérant décide, à la conclusion d'un module, si l'élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. A l'élève ayant réussi est délivré un certificat partiel. L'élève qui a obtenu les certificats partiels de tous les modules d'une formation reçoit un certificat de la formation en question (, sauf dans la formation en nursing.). <AGF 2003-09-12/33, art. 3, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
Le modèle du certificat partiel et celui du certificat sont respectivement joints à l'annexe 2 et à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 11.§ 1er. Sont délivrés dans l'enseignement modulaire à temps plein :
1°un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève
- ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires et
- ait atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et
- ait terminé avec succès au moins deux modules de la même discipline;
2°un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire; à condition que l'élève
- ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires et
- ait atteint les objectifs finaux des deux premières années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et
- ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;
3°(un diplôme d'enseignement secondaire : à condition que l'élève ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Pour ce qui est de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire dans le troisième degré, cela implique également que l'élève ait atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline. Pour ce qui est de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire dans le quatrième degré, cela implique également que l'élève ait terminé avec succès les deux premiers modules de la formation en nursing;) <AGF 2003-09-12/33, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
4°un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : à condition que l'élève
- ait suivi l'enseignement scolaire pendant au moins cinq années scolaires et
- ait atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et
- ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;
5°(un diplôme en nursing psychiatrique (jusque l'année scolaire 2003-2004 incluse), un diplôme en nursing hospitalier (jusque l'année scolaire 2003-2004 incluse), respectivement un diplôme en nursing (à partir de l'année scolaire 2004-2005) : à condition que l'élève ait terminé avec succès la formation correspondante;) <AGF 2003-09-12/33, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
6°(...) <AGF 2003-09-12/33, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
(6°) un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise et qu'il satisfasse dès lors aux dispositions de l'article (55) de (l'arrêté du 19 juillet 2002). <AGF 2003-09-12/33, art. 4 et 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Par 'corpus', visé au § 1er, 2° à 4° inclus, il faut entendre un ensemble limité de modules constituant soit une entière formation, soit une combinaison de plusieurs entières formations. A l'annexe 5 au présent arrêté figurent, par discipline et sous référence au certificat correspondant, les formations de la structure de formation modulaire qui sont qualifiées de corpora.
§ 3. Dans le modèle repris à l'annexe 7 de (l'arrêté du 19 juli 2002), <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
1°la rubrique 'Studierichting' figurant dans l'intitulé est consécutivement remplacée par la rubrique 'Studiegebied' et la rubrique 'Modules';
2°les mots 'en studierichting' repris au point 2° sont remplacés par les mots 'studiegebied en modules'.
§ 4. Dans le modèle repris (aux annexes 10 et 11) de (l'arrêté du 19 juillet 2002), <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
1°la rubrique 'Studierichting' figurant dans l'intitulé est remplacée par la rubrique 'Modulaire opleiding';
2°le mot 'studierichting' repris au point 2° est remplacé par les mots 'Modulaire opleiding'.
§ 5. Dans le modèle, repris (à l'annexe 12) de (l'arrêté du 19 juillet 2002), au point 3°, le mot 'studierichting' est remplacé par les mots 'Modulaire opleiding', tandis que dans la même annexe, le point (3) des instructions de remplissage doit être remplacé comme suit : (3) 'de modulaire opleiding', suivi de la dénomination en question. <AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 12.Pour une discipline déterminée, le rapport entre les cours pratiques et les autres cours sera, pendant l'organisation de l'enseignement modulaire à temps plein dans l'école concernée, identique au rapport qui existait pendant l'année scolaire précédant immédiatement cette organisation.
Art. 13.Par dérogation aux groupes de disciplines et aux coefficients correspondants visés à l'article 4, § 1er, f), respectivement § 2, 6., premier alinéa, de l'arrêté périodes-professeur et sans préjudice des autres dispositions du même arrêté, les coefficients suivants sont fixés pour l'enseignement modulaire à temps plein :
Discipline 'auto' (auto) :
- tout module conduisant au 'certificaat van vrachtwagenchauffeur' (certificat de conducteur de poids lourds), ainsi que les modules complémentaires : 3,70
- tous les autres modules : 3,05
Discipline 'bouw' (construction) :
- tout module conduisant au 'certificaat van schilder-decorateur (certificat de peintre-décorateur) : 2,65
- tous les autres modules : 3,05
Discipline 'grafische technieken' (techniques graphiques) :
- tous les modules : 2,85
Discipline 'handel' (commerce) :
- tous les modules : 2,45
Discipline 'hout' (bois) :
- tous les modules : 3,05
Discipline '(mode)' (habillement) : <AGF 2004-08-27/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
- tous les modules : 2,75
Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage)
- tous les modules : 3,05
Discipline 'lichaamsverzorging' (soins du corps) :
- tous les modules : 2,75
Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) :
- tous les modules conduisant au 'certificaat in de elektriciteit' (certificat en électricité) : 2,65
- tous les autres modules : 3,05
Discipline 'personenzorg' (soins aux personnes) :
- tous les modules conduisant (au 'diploma in de psychiatrische verpleegkunde' (diplôme en nursing psychiatrique), au 'diploma in de ziekenhuisverpleegkunde' (diplôme en nursing hospitalier) ou au 'diploma in de verpleegkunde' (diplôme en nursing)) : 3,80 <AGF 2003-09-12/33, art. 5, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>
- tous les autres modules : 2,55
Discipline 'textiel' (textile) :
- tous les modules : 3,05
Discipline 'voeding' (alimentation) :
- tous les modules : 2,65
Quelle que soit la discipline dans laquelle les modules sont groupés :
- les modules 'basis elektriciteit', 'basis lassen' et 'basis metaal' : 3,05
- le module 'heftruckchauffeur' : 3,70
Art. 13bis.<inséré par AGF 2003-09-12/33, art. 6 ; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. (Voor toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën, voor de bepaling van de werkings- en andere financiële middelen en voor de toepassing van de programmatie- en rationalisatienormen, gelden met betrekking tot de vierde graad van het studiegebied personenzorg de volgende principes :
1)er worden twee tellingsdata gehanteerd : 15 januari en 15 juni, telkenmale van het schooljaar voorafgaand aan het betrokken schooljaar; indien een tellingsdatum op een lesvrije dag valt - waarbij een voor de school facultatieve vakantiedag of pedagogische studiedag buiten beschouwing wordt gelaten -, dan wordt de eerstvolgende lesdag erna als tellingsdatum genomen, en
2)elke leerling, bedoeld in artikel 8bis, wordt op de tellingsdatum naar rata van 1/2 leerling in aanmerking genomen.) <BVR 2004-08-27/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2003>
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :
1°aux fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique;
2°aux moyens à affecter à la formation continuée.
Art. 14.[1 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :
a)un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
b),20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.
Pour l'application de ces dispositions, le quatrième degré de la discipline " personenzorg " (soins aux personnes) n'est pas pris en compte.]1
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(1DCFL 2006-07-07/61, art. 9.2, tel que modifié par DCFL 2007-06-22/40, art. 9.41, 005; En vigueur : 01-09-2007)
Section 3.- Dispositions spécifiques pour l'enseignement modulaire à temps partiel.
Art. 15.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps partiel est organisé par discipline et diverge d'une structure montée en degrés.
Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, (Mode), Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding. <AGF 2004-08-27/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.
Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines.
Une même formation ne peut être offerte dans un centre simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire.
§ 3. La structure modulaire de formation visée au présent article, montée par discipline - y compris les parcours pouvant être suivis - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. Dans l'enseignement modulaire à temps partiel, aucune durée n'est définie pour les modules.
§ 4. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation.
Art. 16.Pour être admis comme élève régulier à l'enseignement modulaire à temps partiel, les conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par le centre, sans préjudice de l'article 15, § 3, doivent être prises en compte.
Art. 17.Le passage de l'élève, au début ou au cours de l'année scolaire, de l'enseignement modulaire à temps partiel à l'enseignement non modulaire à temps partiel est effectué au vu d'une décision motivée du centre, sauf s'il est satisfait aux conditions d'admission fixées à l'arrêté organisation, suite au certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel obtenu par l'élève (ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire). <AGF 2004-08-27/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 18.Dans l'enseignement modulaire à temps partiel, le conseil de classe décide, à la conclusion d'un module, si l'élève régulier a soit réussi, soit échoué. A l'élève ayant réussi est délivré un certificat partiel, tandis que l'élève ayant échoué reçoit une attestation de compétences acquises. L'élève qui a obtenu les certificats partiels de tous les modules d'une formation reçoit un certificat de la formation en question.
Le modèle du certificat partiel, celui du certificat et celui de l'attestation de compétences acquises sont respectivement joints à l'annexe 2, 3 et 4 au présent arrêté.
Art. 19.Sont délivrés dans l'enseignement modulaire à temps partiel :
1°(un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat en question telles que fixées à l'arrêté organisation); <AGF 2004-08-27/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2004>
2°(...) <AGF 2004-08-27/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2004>
3°un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à condition que l'élève possède un ou plusieurs certificats partiels, excepté des certificats partiels de modules de base, que le centre concerné d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel estime requis pour donner droit à un certificat de qualification;
4°un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise et qu'il satisfasse dès lors aux dispositions de l'article 9, § 2, de l'arrêté organisation.
Art. 20.[1 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :
a)un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
b),20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007, réservées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'apprentissage sur le lieu de travail.]1
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(1DCFL 2006-07-07/61, art. 9.2, tel que modifié par DCFL 2007-06-22/40, art. 9.41, 005; En vigueur : 01-09-2007)
Chapitre 3.- Dispositions portant sur l'enseignement spécial modulaire.
Art. 21.L'enseignement spécial modulaire porte sur 3 projets intégrant une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire professionnel spécial de la forme d'enseignement 3 et éventuellement une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire professionnel spécial de la forme d'enseignement 4.
A l'enseignement spécial modulaire sont associées la phase de formation et la phase de qualification pour ce qui est de la forme d'enseignement 3 et les deuxième et troisième degrés pour ce qui est de la forme d'enseignement 4.
Art. 22.L'article 4, § 1er et § 2, 1°, s'applique également à l'enseignement spécial modulaire des formes d'enseignement 3 et 4.
Art. 23.§ 1er. L'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3 est organisé par discipline. Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, (Mode), Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding. <AGF 2004-08-27/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
Une discipline ne peut être offerte dans une école simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire en tant que section.
§ 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.
Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines.
§ 3. Dans l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, il peut être organisé pour certains élèves, sur la base d'une planification d'actions, une unité d'entrée. Une unité d'entrée comprend les connaissances et aptitudes les plus élémentaires estimées requises pour pouvoir entamer un des modules.
§ 4. La formation générale et sociale peut être organisée, en tout ou en partie, de manière modulaire.
§ 5. La structure modulaire de formation visée au présent article, montée par discipline - y compris les parcours à suivre - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. La durée de chaque module est fixée par le conseil de classe et est adaptée à l'élève individuel, au vu de la planification d'actions.
§ 6. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation.
§ 7. Lors de l'organisation de l'enseignement spécial modulaire de la forme 3, le rapport entre la formation générale et sociale et la formation professionnelle est en principe le même que pendant l'année scolaire immédiatement précédant ladite organisation.
Art. 24.§ 1er. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, à l'exception de la notion "conseil de classe délibérant", qui est remplacée dans le présent article par la notion "conseil de classe".
§ 2. Un certificat de qualification est délivré dans l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, à condition que l'élève
- ait suivi la phase de formation et la phase de qualification de cette forme d'enseignement;
- ait terminé avec succès au moins un (1) module, tout en faisant abstraction des modules de base.
Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 4, à l'exception du § 5, premier alinéa, deuxième phrase.
§ 2. Les dispositions des articles 8, § 1er, 1° et 2°, premier alinéa, 9, 10, 11 et 12 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 4, à l'exception des notions 'conseil de classe d'admission' et 'conseil de classe déliberant', qui sont remplacées dans ces articles par la notion 'conseil de classe'.
§ 3. L'application des dispositions de l'article 8, § 1er, ne porte nullement préjudice, pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, aux conditions ordinaires d'admission à ladite forme d'enseignement.
Art. 26.[1 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire spécial se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :
a)un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
b),20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.]1
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(1DCFL 2006-07-07/61, art. 9.2, tel que modifié par DCFL 2007-06-22/40, art. 9.41, 005; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 27.Pour l'application des normes d'encadrement relatives aux emplois de conseiller-coordinateur et de conseiller technique insérés dans l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, sont considérées comme des heures de formation professionnelle pour les disciplines et formations impliquées dans l'expérience, les heures étant organisées non pas comme des heures de cours, mais comme des tâches pédagogiques particulières et étant assimilées à des heures de cours de formation professionnelle pour l'application de la réglementation en vigueur en matière des personnels.
Chapitre 4.- Dispositions portant sur les personnels.
Art. 28.A l'article 25bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et a l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" §2. En vue de la réaffectation et du fonctionnement de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, les pouvoirs organisateurs appartenant à un centre d'enseignement sont tenus de transmettre à la commission de réaffectation les données suivantes au sujet de leurs membres du personnel mis en disponibilité des établissements faisant partie du centre d'enseignement :
le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit.
Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. "
Art. 29.A l'article 25ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En vue de la réaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission de reaffectation compétente, les pouvoirs organisateurs sont tenus de fournir à la commission de réaffectation compétente les données suivantes sur leurs membres du personnel mis en disponibilité dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement :
le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilite avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement a exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit.
Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. "
Art. 30.A l'article 26 du même arrêté, modifie par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, le § 1erbis est remplacé par ce qui suit :
"§ 1erbis. En vue de la reaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission zonale de réaffectation, les pouvoirs organisateurs doivent fournir à la commission zonale de réaffectation les renseignements suivants au sujet de leurs membres du personnel mis en disponibilité et des membres du personnel qu'ils mettront en disponibilité le 1er septembre :
le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit, ainsi que le type s'il s'agit de l'enseignement spécial.
Il faut également signaler si le membre du personnel désire être remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, ou l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. "
Art. 31.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 4 est remplacé par ce qui suit :
" 4. lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement spécial, dans l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil.
L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans un des secteurs d'enseignement précités. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; ".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 instaurant un enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire est abrogé.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001 et cesse ses effets le [1 31 août 2008]1.
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(1DCFL 2006-07-07/61, art. 9.2, tel que modifié par DCFL 2007-06-22/40, art. 9.41, 005; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite. Voir version néerlandaise).
Remplacé par
<AGF 2003-09-12/33, art. 8, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>
<AGF 2004-08-27/37, art. 6, En vigueur : 01-09-2003 et 01-09-2004; M.B. 08-12-2004, p. 81308-81348>
<AGF 2006-01-13/56, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2005>
Art. N2.(Annexe non traduite. Voir version néerlandaise).
Art. N3.(Annexe non traduite. Voir version néerlandaise).
Art. N4.(Annexe non traduite. Voir version néerlandaise).
Art. N5.(Annexe non traduite. Voir version néerlandaise).
Remplacé par
<AGF 2003-09-12/33, art. 9, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>
<AGF 2004-08-27/37, art. 7, En vigueur : 01-09-2004; M.B. 08-12-2004, p. 81349-81350>