Texte 2002035732
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 116octies decies , § 6, troisième alinéa, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 30 mars 1999, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel ".
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 21 mai 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.