Texte 2002035726
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux personnels nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool.
Le présent arrêté est également d'application aux personnels [1 visés à l'article 36, § 1er et l'article 37 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1 qui étaient nommés dans un institut supérieur.
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 2.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être complète ou partielle.
Art. 3.Pendant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le membre du personnel se trouve dans la position administrative "disponibilité" pour le volume de la charge pour laquelle la disponibilité est accordée. Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente pour le même volume.
Art. 4.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est irrévocable.
L'emploi du membre du personnel peut être déclaré vacant dès le début de la mise en disponibilité pour le volume pour lequel le membre du personnel a pris une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Chapitre 2.- La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Section 1ère.- Le régime organique.
Art. 5.[1 §1.]1 Les personnels visés à l'article 1er peuvent obtenir une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils satisfont, à la veille de la mise en disponibilité, aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 58 ans. Pour les personnels qui sont nés avant 1er octobre 1947 l'âge de 55 ans est d'application;
2°compter au moins 20 ans de service qui sont valorisés pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie.
En plus, les personnels ne peuvent, dès le début de la mise en disponibilité :
1°pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie;
2°plus exercer des prestations dans l'enseignement ou dans les centres d'encadrement des élèves, organisés, subventionnés ou financés par la Communauté flamande, à l'exception des prestations comme professeur invité dans un institut supérieur qui ne sont pas rémunérées par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
["1 \167 2. Par d\233rogation au premier paragraphe, premier alin\233a, 1\176, la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles pr\233c\233dant la pension de retraite pour les personnels n\233s avant le 1er janvier 1957 peut prendre cours au plus t\244t deux ans avant l'\226ge auquel les membres du personnel concern\233s peuvent pr\233tendre \224 une pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public. Par d\233rogation au premier paragraphe, premier alin\233a, 1\176, la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles pr\233c\233dant la pension de retraite pour les personnels n\233s en l'an 1957 peut prendre cours au plus t\244t un an avant l'\226ge auquel les membres du personnel concern\233s peuvent pr\233tendre \224 une pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public."°
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6.La mise en disponibilité commence le 1er octobre, 1er janvier ou 1er avril, ces dates sont dénommées dates de départ ci-après.
La demande de mise en disponibilité doit être introduite auprès des directions des instituts supérieurs au plus tard trois mois avant la date du début. Ce délai peut être raccourci de concert.
Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section, bénéficie d'un traitement d'attente.
Le montant de ce traitement d'attente correspond pendant toute la période de mise en disponibilité à autant de cinquantièmes, cinquante-cinquièmes ou soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte des années de service à la date de son mise en disponibilité, suivant que la fraction à prendre en considération pour le calcul de la pension est 1/50, 1/55 ou 1/60.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont valorisés les services, sans préjudice du volume, qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études, et d'autres périodes, rémunérées comme services entrant en ligne de compte pour la fixation du traitement.
§ 3. Jusqu'à ce que le calcul du traitement d'attente soit défini pour les membres du personnels nés après le 30 septembre 1952, les paragraphes 1er et 2 restent d'application.
Art. 7/1.[1 Les membres du personnel nés à partir du 1er avril 1954 reçoivent un traitement d'attente, fixé en application de l'article 7, mais multiplié par un pourcentage fixé comme suit :
1°77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;
2°75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit.
Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de deux ans ou d'un an, visée à l'article 5, § 2.]1
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(1Inséré par AGF 2012-09-21/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Section 2.- Le régime d'exception.
Art. 8.Les dispositions de cette section sont applicables aux personnels visés à l'article 1er qui sont nés après le 30 septembre 1947 et avant le 1er octobre 1952.
Art. 9.Ces personnels peuvent bénéficier d'un régime d'exception, aux mêmes conditions et avec les mêmes conséquences juridiques que la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, sauf les dérogations fixées au présent chapitre.
Art. 10.Le régime d'exception visé à l'article 9 couvre une période qui englobe 6,5 % du nombre de mois d'ancienneté pécuniaire que compte le membre du personnel au premier jour du mois suivant le mois pendant lequel il a atteint l'âge de 55 ans. Si le membre du personnel possède différentes anciennetés pécuniaires à cette date, la plus élevée est admissible au calcul. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois entiers et toujours arrondi à l'unité supérieure.
Art. 11.Le régime d'exception peut prendre cours au plus tôt à la date de départ en disponibilité qui précède immédiatement la date obtenue en calculant de façon rétrospective le nombre de mois, calculé à l'article 10 à compter de la date choisie de départ en disponibilité complète précédant la pension de retraite ou la mise en retraite.
Le régime d'exception ne peut jamais prendre cours avant que le membre du personnel n'ait atteint l'âge de 55 ans.
Art. 12.Le membre du personnel qui bénéficie du régime d'exception, obtient pendant toute la période de la mise en disponibilité un traitement d'attente qui est égal au traitement d'attente calculé suivant les §§ 1er et 2 de l'article 7, réduit de
- 8 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 55 ans;
- 7 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 56 ans;
- 5 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 57 ans;
- 3 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 58 ans;
Pour le calcul de la réduction, il faut entendre par dernier traitement d'activité le traitement d'activité dont bénéficierait le membre du personnel si les prestations reconnues comme expérience utile ne sont pas valorisées.
Si le membre du personnel bénéficie à temps partiel du régime d'exception, le traitement d'attente est diminué au prorata des prestations que le membre du personnel ne rend plus. ".
Art. 13.Le régime d'exception peut être appliqué comme suit :
- le membre du personnel ne rend plus de prestations;
- le membre du personnel continue à exercer la moitié d'une charge à temps plein;
- le membre du personnel continue à exercer les trois-quarts d'une charge à temps plein. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel qui sont chargés du mandat de directeur général, chef de département ou bibliothécaire dans un institut supérieur.
["1 Pour la mission vis\233e \224 l'alin\233a premier, les p\233riodes pour lesquelles un membre du personnel b\233n\233ficie d'une interruption de carri\232re compl\232te pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour donner des soins palliatifs Les p\233riodes pour lesquelles un membre du personnel a b\233n\233fici\233 d'une interruption de carri\232re compl\232te pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour donner des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont consid\233r\233es \233galement \234tre conformes \224 cette disposition."°
Aux dates de départ en disponibilité mentionnées à l'article 6, premier alinéa, le membre du personnel peut passer d'une mise en disponibilité à quart temps à une mise en disponibilité à mi-temps et/ou à une mise en disponibilité complète ou d'une mise en disponibilité à mi-temps à une mise en disponibilité complète.
La demande doit décrire en détail la façon dont le membre du personnel veut bénéficier du régime d'exception pendant la période entière. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le membre du personnel peut changer la façon de prétendre à la mesure transitoire selon les modalités visées à l'alinéa précédent, à condition d'avoir satisfait aux conditions des articles 6 et 10.
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(1AGF 2013-09-06/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013)
Section 3.- Le régime transitoire.
Art. 14.La direction de l'institut supérieur ou l'organisme qui emploie le membre du personnel peut octroyer aux personnels visés à l'article 1er, à leur demande, une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section s'ils étaient nommés ou rattachés le 30 juin 1996 à un institut supérieur et satisfont le 31 décembre au plus tard aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans;
2°compter au moins trente ans de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie.
En plus, 1° les personnels ne peuvent dès la mise en disponibilité pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie;
2°plus exercer des prestations dans l'enseignement ou dans les centres d'encadrement des élèves, organisés, subventionnés ou financés par la Communauté flamande, à l'exception des prestations comme professeur invité dans un institut supérieur qui ne sont pas rémunérées par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
Art. 15.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à la présente section est accordée pour le volume de la charge pour laquelle le membre du personnel était nommé et rattaché à un institut supérieur le 30 juin 1996.
Art. 16.Pendant toute la période de cette mise en disponibilité, un traitement d'attente est attribué égal à 75 % du dernier traitement d'activité.
Art. 17.Le régime transitoire se termine le 31 décembre 2001. La mise en disponibilité conformément à la présente section commence au plus tard le premier jour du mois suivant décembre 2001.
Art. 18.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, accordée conformément à cette section commence au premier jour d'un mois.
La date du début peut être au plus tôt le premier jour du mois qui suit le jour auquel le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans.
Section 4.- Dispositions communes.
Art. 19.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée aux sections précédentes implique que le membre du personnel prend cette mise en disponibilité pour le volume entier de la charge qu'il exerce dans l'enseignement tant dans l'institut supérieur que dans des établissements d'enseignement ou un autre organisme. Si la combinaison des charges exercées par le membre du personnel excède une charge à temps plein, l'octroi de la mise en disponibilité complète est limité à une charge à temps plein. Le membre du personnel est censé être démissionnaire pour la partie de la charge qui excède la charge à temps plein.
Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à l'issue :
1°d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites;
2°d'une interruption de carrière complète ou partielle;
3°d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
4°d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles;
5°d'une mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité,
est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période susmentionnée de :
1°congé ou absence pour prestations réduites;
2°interruption de carrière complète ou partielle;
3°mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
4°mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles;
5°mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité jusqu'à la veille de la mise en disponibilité complète.
Pour l'application du même paragraphe, on entend par prestations celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé.
§ 2. Le montant du traitement d'attente évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adapté conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.
Toutefois, le montant du traitement d'attente ne sera pas ajusté en fonction des échelons barémiques résultant des augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas encore atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.
Art. 21.Pour le calcul du traitement d'attente, le dernier traitement d'activité est limité au traitement dont bénéficiait le membre du personnel à la veille de la mise en disponibilité pour la fonction à temps plein exercée par lui et fixée conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Art. 22.Le membre du personnel qui, à la date du début de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite aspirée par lui, est déjà mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, est tenu de comparaître devant la Commission des Pensions du Service de Santé administratif. Si cette commission déclare le membre du personnel définitivement inapte à exercer sa fonction et si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de retraite anticipée, il est mis fin à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite par la mise à la retraite.
Art. 23.§ 1er. Un membre du personnel qui jouit d'une mise en disponibilité complète, ne peut exercer aucune autre activité lucrative en dehors de l'enseignement que celle qui est autorisée du chef de la réglementation relative au cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle.
§ 2. Le membre du personnel est autorisé à continuer à exercer comme fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait déjà comme fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit à la date du début de la mise en disponibilité.
Art. 24.§ 1er. Un membre du personnel qui a droit à une pension de survie et qui obtient ou a obtenu une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut, à sa demande, renoncer complètement ou partiellement au droit au traitement d'attente qui lui peut être accordé en vertu des articles 7, 12 et 16.
§ 2. Un membre du personnel qui renonce complètement ou partiellement au traitement d'attente, en avertit la direction de son institut supérieur par lettre recommandée. Lors d'une renonciation partielle au traitement d'attente, il déclare dans cette lettre quel montant il veut recevoir à 100 %.
La première déclaration produit ses effets à la date du début de la mise en disponibilité, au premier jour du mois qui suit sa réception ou à une date ultérieure définie par le membre du personnel. Une première déclaration peut toujours être jointe à la demande de mise en disponibilité.
§ 3. La déclaration, visée au § 2, reste toujours d'application jusqu'à la fin de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à moins que le membre du personnel ne demande une adaptation de son traitement d'attente ou de sa subvention-traitement par une nouvelle déclaration avant le 1er novembre. Cette demande d'adaptation produit ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivante. ".
Chapitre 3.- La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. [1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 25.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 La direction de l'institut supérieur ou l'organisme qui emploie le membre du personnel peut octroyer aux personnels, à leur demande, une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, s'ils satisfont aux conditions suivantes à la veille de leur mise en disponibilité :
1°être nommé;
2°avoir atteint l'âge de 55 ans;
3°compter au moins 30 ans de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie.
En outre, les personnels ne peuvent pas pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie lorsque la mise en disponibilité prend cours;
Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 26.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 § 1er. La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite a trait au volume de la charge dans l'établissement d'enseignement qui excède la charge à mi-temps. La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite implique que le membre du personnel continue à exercer une charge à mi-temps dans un ou plusieurs établissements d'enseignement. La mise en disponibilité partielle est octroyée pour une charge à mi-temps au maximum.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut octroyer à un membre du personnel qui est nommé à l'institut supérieur pour une charge à mi-temps et qui est nommé à titre définitif pour une charge à mi-temps en qualité de conseiller pédagogique ou conseiller-coordinateur, une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour la charge dans l'établissement d'enseignement. Le membre du personnel peut continuer à exercer sa charge comme conseiller pédagogique-coordinateur.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 27.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 § 1er. Pendant la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le membre du personnel ne peut exercer, outre la charge visée à l'article 17, aucune autre charge dans l'enseignement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel est autorisé à continuer à exercer comme fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait déjà comme fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit à la date du début de la mise en disponibilité.
§ 3. Le membre du personnel concerné ne peut exercer aucune autre activité lucrative en dehors de l'enseignement que celle qui est autorisée en vertu de la réglementation sur le cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 28.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 § 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, reçoit les rémunérations suivantes :
1°le traitement afférent à la charge qu'il exerce encore réellement;
2°un traitement d'attente pour la partie de la charge pour laquelle la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est octroyée.
§ 2. [2 A partir du mois qui suit le jour auquel le membre du personnel intéressé peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge du Trésor public]2, ce membre du personnel n'obtient plus de traitement ni de traitement d'attente.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
(2AGF 2012-09-21/14, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 29.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 § 1er. Le montant du traitement d'attente lors d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section, est fixé à 60 % du dernier traitement d'activité afférent à la partie de la charge pour laquelle la mise en disponibilité est accordée.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à l'issue
- 1° d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites;
- 2° d'une interruption de carrière complète ou partielle;
est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période susmentionnée
1°de congé ou d'absence pour prestations réduites;
2°d'interruption de carrière complète ou partielle;
jusqu'à la veille de la mise en disponibilité partielle.
Pour l'application du même paragraphe, on entend par prestations celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé.
§ 3. Le montant du traitement d'attente précité évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adapté conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.
Toutefois, le montant du traitement d'attente précité ne sera pas rajusté en fonction des échelons barémiques résultant des augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas encore atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 29, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Art. 30.[1(NOTE : suspendu à partir du 01-12-2009.)]1 Le premier jour de chaque mois, le membre du personnel qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut passer à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 16, 001; En vigueur : 01-12-2009)
Chapitre 4.- Dispositions particulières.
Art. 31.Du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2007, l'application des dispositions du Chapitre III est suspendue pour les personnels visés à l'article 8.
Art. 32.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut également tenir compte des prestations rendues dans des établissements des autres niveaux d'enseignement.
§ 2. Si, à la veille de la mise en disponibilité, le membre du personnel est nommé pour une charge tant dans un institut supérieur que dans un établissement d'un autre niveau d'enseignement et cette charge nommée excède une fonction à prestations complètes, le traitement lié à la charge rémunérée sur la base de l'échelle de traitement la plus élevée est pris en compte par priorité pour la fixation du dernier traitement d'activité pour un emploi à temps plein.
Art. 32/1.[1 Pour les membres du personnel nés à partir du 1er janvier 1958, le droit à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite échoit.]1
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(1Inséré par AGF 2012-09-21/14, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 33.Les dispositions suivantes sont abrogées pour ce qui est des personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande :
1°l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996, à l'exception :
- des articles 5, 6, premier alinéa et 7 et de la section 2 du Chapitre II, des articles 31 et 33, 1°, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- des articles 21 e 24, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.