Texte 2002035720

29 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-5-2002
Numéro
2002035720
Page
24155
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
2002016014
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002 et 28 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

les tirets 1 et 2 sont complétés par la phrase suivante :

" Ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002. ";

après le premier tiret la disposition suivante est insérée :

" - 10 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIa est épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002. ";

après le deuxième tiret la disposition suivante est insérée :

" - 20 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIa est épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002. ";

l'article est complété par la disposition suivante :

" En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 5 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. ".

Art. 2.Dans l'alinéa 5 de l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2002, le nombre " 400 " est remplacé par le nombre " 500 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, le 29 mai 2002.

V. DUA.

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