Texte 2002035702

24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-5-2002
Numéro
2002035702
Page
24149
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-24/32
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2002
Texte modifié
2001035430
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs, les mots " ou après le début d'une période supplémentaire telle que visée à l'article 5 " sont insérés entre les mots " suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, " et les mots " sinon sa demande est irrecevable ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Il joint également à sa demande une copie du registre de la production d'effluents d'élevage, visé à l'article 4, § 2, du décret sur les engrais et à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Le nombre moyen de porcs, figurant dans le registre précité, au cours des quatre mois précédant le mois de présentation de la demande, sert de base à la détermination du nombre d'animaux présents, visé à l'article 5 de l'arrêté de cessation. La division contrôlera, au besoin, le nombre de porcs au cours d'une visite à l'entreprise.

Si ce contrôle fait apparaître une moyenne réelle plus basse que celle déclarée par l'éleveur, le nombre de porcs indemnisables sera limité à la moyenne de la présence réelle de porcs au cours des quatre mois précédant le mois de la présentation de la demande. "

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par le formulaire joint en annexe I au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 3 juin 2002.

Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Demande d'obtention d'une indemnité d'arrêt.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2002, p. 24150-24153).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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