Texte 2002035652
Article 1er.§ 1er. Pour le territoire de la Région flamande et pour la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, les contrôles visés à l'article 2, § 1er sont délégués, sous la supervision du Service officiellement chargé des contrôles de qualité du matériel de reproduction en abrégé " le Service ", à l'association sans but lucratif " Pépinière belge - Belgische Boomkwekerij ", en abrégé " PBB ", regroupant des institutions de recherches, des jardins de multiplications et des associations de pépiniéristes et d'arboriculteurs fruitiers dont les statuts qui fondent l'association ont été publiés au Moniteur belge du 10 août 1995 sous le numéro d'identification 13534/95;
§ 2. Aucune association autre que PBB n'est habilitée à exécuter ces contrôles tant que cette dernière remplit sa mission conformément au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. PBB est agréée pour exécuter les contrôles ci-après :
- dans le secteur fruitier : les contrôles pour la catégorie CAC et les contrôles et la certification pour la catégorie " certifié " (facultatif);
- dans le secteur des ornementaux ligneux : les contrôles pour la catégorie " Qualité communautaire ".
§ 2. PBB peut, sous sa responsabilité, organiser et introduire une certification facultative dans le secteur des ornementaux ligneux.
Art. 3.§ 1er. Pour être mandatée et le rester PBB doit :
- suivre les instructions du Ministre relatives à sa mission;
- se soumettre au contrôle du Service et tenir à sa disposition un registre journalier des contrôles effectués;
- permettre au Service l'accès à ses données et collaborer pour tout cas relevant de l'enregistrement et de l'agréation des entreprises et avertir le Service pour tout cas de non-respect des règlements phytosanitaires;
- veiller à la confidentialité des données du registre central.
§ 2. En ce qui concerne le personnel affecté aux contrôles visés à l'article 2, § 1er, PBB doit :
- communiquer au Service l'identité et la qualification du personnel chargé des contrôles, dont le nombre doit être suffisant;
- désigner un responsable technique de l'ensemble des activités de contrôle;
- garantir l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité de ce personnel; aucune pression commerciale, financière ou autre, ne pouvant influencer leur jugement.
§ 3. Le financement des contrôles est assuré par une indemnité par le Service et par une rétribution spécifiée dans les " Accords conclus concernant les rétributions pour des prestations accomplies par le personnel de PBB " ajoutés en annexe (annexe IV) à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2002.
Bruxelles, le 26 avril 2002.
V. DUA.