Texte 2002035613

26 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-5-2002
Numéro
2002035613
Page
19294
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-26/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2002
Texte modifié
2002016014
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 4, 5 et 8, § 3 ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2002 " sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2002.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service de Pêche maritime une demande et ce avant le 23 mai 2002.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de sole disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

§ 3. A partir du 1er juin 2002 jusqu'au 15 juillet 2002 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002.

Les quantités de sole non utilisées le 15 juillet 2002 sont destinées à une réallocation.

§ 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2003.

§ 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de sole allouée dans la zone c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 21 alinéa 2. "

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes :

1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans les §§ 4, 5 et 6 de l'article 15 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2002, les nombres " 250 ", " 500 " et " 700 " sont respectivement remplacés par les nombres " 150 ", " 300 " et " 300 ";

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002, un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4. En dérogation des §§ 1er, 2 et 3, il est interdit à partir du 1er mai 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, que dans les zones c.i.e.m. VII sauf VIIa et VIII les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 6.Dans les alinéas 6 et 7 de l'article 17 du même arrêté les nombres " 200 " et " 400 " sont remplacés par les nombres " 250 " et " 500 ";

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er mai 2002 jusqu'au 31 août 2002 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2002 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation.

Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2002. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, 26 avril 2002.

V. DUA.

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