Texte 2002035564
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les demandes nécessitant l'application de l'article 145, § 1er ou 195bis du décret. Les demandes nécessitant l'application de l'article 145bis ou 195bis , premier alinéa, 1° et 2°, du décret, tel que fixé à l'article 109, § 1er, quatrième alinéa, du décret;";
2°le 10° au § 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Lorsque la demande de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires mentionnés dans la demande des terrains grevés de servitudes et/ou d'obligations sont en outre informés avant le début de l'enquête publique par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande du permis de lotir.
Lorsque les bénéficiaires signent le formulaire de la demande de lotir ainsi que tous les plans pour accord, ils ne doivent pas être notifiés. "
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.