Texte 2002035563
Article 1er.Chaque somme due par le comité de remembrement, les propriétaires, les usufruitiers ou les fermiers, n'est pas payée, en vertu de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, lorsque son montant est inférieur à 20 euros.
Art. 2.Le montant des sommes que les comités de remembrement peuvent directement payer aux propriétaires et aux usufruitiers sans intervention de la Caisse de Dépôt et de Consignation, en vertu de l'article 44, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, est fixé à 20 euros jusqu'à 1 250 euros.
Art. 3.L'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, est abrogé.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.