Texte 2002035545
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Art. 2.Le quota national de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux de la zone-c.i.e.m. VIIe il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la sole capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002, à 24 heures.
Bruxelles, le 17 avril 2002.
V. DUA.