Texte 2002035516
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Il est ajouté, pour ce qui concerne la Région flamande, un deuxième alinéa à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, rédigé comme suit :
" Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance radio annuelle est réduite à zéro. "
Art. 3.Il est ajouté, pour ce qui concerne la Région flamande, un quatrième alinéa dans l'article 3 de la même loi, rédigé comme suit :
" Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro. "
Art. 4.Pour ce qui concerne la Région flamande, les articles 6, 9, 10 et 12 à 28 inclus de la même loi, sont abrogés.
Tous les articles cités à l'alinéa précédent, restent d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.