Texte 2002035470
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier tiret le nombre " 12 " est remplacé par le nombre " 14 ";
2°dans le tiret 2 le nombre " 24 " est remplacé par le nombre " 28 ".
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois " mars " est remplacé par le mois " mai ".
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
3°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
4°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
5°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
6°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, 28 mars 2002.
V. DUA.