Texte 2002035432
Chapitre 1er.- Dispositions générales et conditions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre chargé de l'Environnement;
2°le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
3°azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrite et de nitrate; la détermination de l'azote minéral se fait conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais";
4°azote organique à libération rapide : la quantité d'azote organique qui se libère sous forme minérale dans l'année qui suit son application; la détermination de l'azote organique à libération rapide se fait conformément au compendium
" Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais";
5°tableau : le tableau reprenant (les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités et les autres engrais) qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seulement une fraction limitée de l'azote total se libère dans l'année d'application, est publié au Moniteur belge. <AGF 2005-04-29/36, art. 7, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Art. 2.Le présent arrêté règle l'exécution des dispositions de :
1°(l'article 14, § 6, du décret pour l'autorisation de l'épandage d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais qui figurent dans le tableau, dans une perspective pluriannuelle de trois ans au maximum;) <AGF 2005-04-29/36, art. 8, 002; En vigueur : 03-07-2005>
2°(l'article 17, § 8, du décret pour l'autorisation de l'épandage dans la période visée à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du décret, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités figurant dans le tableau.) <AGF 2005-04-29/36, art. 8, 002; En vigueur : 03-07-2005>
(3° l'article 17, § 8, du décret pour l'autorisation de l'épandage dans la période visée à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du décret, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités à basse teneur en azote total.) <AGF 2005-04-29/36, art. 8, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Chapitre 2.- Conditions générales.
Art. 3.<AGF 2005-04-29/36, art. 9, 002; En vigueur : 03-07-2005> Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 1°, d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais et qui ne figurent pas dans le tableau.
Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 2°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui ne figurent pas dans le tableau.
Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 3°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 4bis du présent arrêté.
Art. 4.Il y a lieu de remplir les conditions suivantes avant que (des effluents d'élevage, des effluents d'élevage traités ou d'autres engrais) ne puissent figurer dans le tableau : <AGF 2005-04-29/36, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2005>
1°tant pour (les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités que pour les autres engrais), la teneur en azote minéral doit être inférieure à 15 % de la quantité globale d'azote; la somme de la teneur en azote minéral et de la teneur en azote organique à libération rapide doit également être inférieure à 30 % de la quantité globale d'azote; <AGF 2005-04-29/36, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2005>
2°le producteur (d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais), les entreprises de transformation ou les importateurs doivent avoir présenté pour l'année précédant l'année d'imposition une déclaration remplie de manière correcte et complète, visée à l'article 3 du décret. <AGF 2005-04-29/36, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Art. 4bis.<Inséré par AGF 2005-04-29/36, art. 11; En vigueur : 03-07-2005> Les conditions suivantes doivent être remplies avant que d'autres engrais ou des effluents d'élevage traités, visés à l'article 2, 3°, ne puissent être épandus :
1°leur teneur en azote total ne peut être supérieure à 0,60 kg d'azote par tonne; et
2°le producteur des autres engrais ou des effluents d'élevage traités ou l'importateur doit avoir introduit pour l'année d'imposition précédente une déclaration correcte et dûment remplie, visée à l'article 3 du décret.
Art. 5.S'il est satisfait aux conditions de l'article 4, 1° et 2°, (un effluent d'élevage, un effluent d'élevage traité ou un autre engrais) peut être ajouté au tableau. A cet effet, le producteur ou le producteur d'autres engrais, l'entreprise de transformation ou l'importateur doit présenter une demande à la Mestbank. Cette demande contient les preuves suffisantes attestant que (les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais) sont conformes aux dispositions de l'article 4, 1°. A l'appui, les analyses doivent être effectuées conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur le engrais"; Ces analyses seront confiées aux laboratoires agréés par le Ministre. <AGF 2005-04-29/36, art. 12, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Art. 5bis.<Inséré par AGF 2005-04-29/36, art. 13; En vigueur : 03-07-2005> S'il est satisfait aux conditions de l'article 4bis, 2°, le producteur ou l'importateur peut introduire une demande à la " Mestbank " pour obtenir une dérogation conformément à l'article 17, § 8, du décret. Cette demande contient les preuves suffisantes attestant que les autres engrais ou les effluents d'élevage sont conformes aux dispositions de l'article 4, 1°. Les analyses s'effectuent selon les procédures décrites dans le compendium " Procédures d'échantillonnage et d'analyse pour engrais, sol et aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais ". Ces analyses doivent être confiées à des laboratoires agréés par le Ministre.
Art. 6.S'il est satisfait aux dispositions des articles 4 et 5, (l'effluent d'élevage, l'effluent d'élevage traité ou l'autre engrais) sera ajouté au tableau par arrêté ministériel. Le tableau reprend pour chaque (effluent d'élevage, effluent d'élevage traité ou autre engrais), les mentions suivantes : <AGF 2005-04-29/36, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2005>
- colonne a) les données d'identification prévues de l'engrais, telles que le code et le nom de l'engrais et la décision d'admission au tableau;
- colonne b) les données d'identification prévues du producteur ou du (producteur d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais), à savoir leur nom et leur numéro à la Mestbank; <AGF 2005-04-29/36, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2005>
- colonne c) description du processus de production donnant lieu (à l'effluent d'élevage, à l'effluent d'élevage traité ou à l'autre engrais); <AGF 2005-04-29/36, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2005>
- colonne d) la quantité globale maximale N en kg par tonne, la quantité maximale N minéral en kg par tonne, la quantité maximale d'anhydride phosphorique en kg par tonne.
Les (effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais) visés au tableau doivent être épandus comme prévu à la colonne a) et à la colonne b) du tableau. (Les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais) doivent en outre être conformes aux dispositions des colonnes c) et d). <AGF 2005-04-29/36, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Art. 7.§ 1er. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, (le producteur ou le producteur d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais) doit transmettre à la Mestbank les données suivantes concernant (les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais) : les données telles que visées aux colonnes a), b), c) et d) du tableau, complétées par une description de l'aspect de l'engrais, la teneur en matière sèche et la teneur en matière organique. Les données de la colonne d) doivent être attestées par une analyse qui est effectuée au moins chaque année par un laboratoire agréé par le Ministre. <AGF 2005-04-29/36, art. 15, 002; En vigueur : 03-07-2005>
§ 2. Sur la base des données transmises conformément au § 1er, la Mestbank conseille au Ministre dans les 30 jours de prolonger l'admission au tableau. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le tableau est modifié par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge.
Art. 8.§ 1er. Les (producteurs d'autres engrais) qui produisent un autre engrais identique par le même procédé de production, peuvent demander en groupe l'ajout de l'engrais identique en question, à la condition : <AGF 2005-04-29/36, art. 16, 002; En vigueur : 03-07-2005>
1°que chaque autre engrais identique du groupe est conforme aux dispositions de l'art. 4, 1°;
2°que le producteur du groupe respecte les dispositions de l'art. 4, 2°;
3°qu'il est satisfait à l'art. 5 du présent arrêté.
§ 2. Le tableau compte les mêmes colonnes a), b), c) et d) que celles visées à l'art. 6, complété dans la colonne a) par une référence à la demande en groupe.
§ 3. Les producteurs en groupe, visés au § 1er, doivent également faire parvenir à la Mestbank, les données telles que visées à l'art. 7.
§ 4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ou si la Mestbank ne peut prolonger l'admission au tableau au titre de l'art. 7, § 2, l'admission au tableau de tous les autres engrais identiques du demande en groupe est refusée.
Chapitre 3.- Conditions d'épandage spéciales.
Art. 9.Les conditions spéciales pour l'épandage (d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais), tels que visés à l'article 2, 1°, stipulent que l'épandage d'azote minéral ne peut être supérieur à 90 kg d'azote par ha et qu'une culture doit occuper la parcelle dans le mois qui suit la fertilisation. L'utilisateur doit en outre être porteur d'une demande d'épandage (d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais) dans une perspective pluriannuelle, approuvée par la Mestbank. L'utilisateur adresse cette demande en trois exemplaires à la Mestbank, accompagnée du formulaire dont le modèle est repris en annexe I au présent arrêté. La Mestbank statue sur la demande dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de sa réception. Si la Mestbank n'a pas statué dans le délai précité, la demande est réputée approuvée, à la condition que l'utilisateur puisse démontrer que la Mestbank détient la demande depuis plus de 30 jours. La décision est rendue publique sur le formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. La décision est communiquée à l'utilisateur et au transporteur d'engrais agréé. La notification se fait par l'envoi d'un exemplaire du formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté, et de la décision de la Mestbank à l'utilisateur et au transporteur d'engrais agréé. <AGF 2005-04-29/36, art. 17, 002; En vigueur : 03-07-2005>
Sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation de transport du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, l'exemplaire approuvé de la demande doit être présent dans le véhicule au cours du transport.
Art. 10.<AGF 2005-04-29/36, art. 18, 002; En vigueur : 03-07-2005> § 1er. La condition spéciale pour l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités, tels que visés à l'article 2, 2°, implique que la quantité d'azote minéral ne peut pas dépasser 30 kg d'azote par ha et ce sans préjudice des normes de fertilisation visées à l'article 14 du décret.
§ 2. Les conditions spéciales pour l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités, tels que visés à l'article 2, 3°, impliquent que les engrais doivent être épandus sur des terres arables cultivées et que la quantité totale d'azote épandue ne peut pas dépasser 30 kg d'azote par ha dont au maximum 10 kg d'azote minéral et ce sans préjudice des normes de fertilisation visées à l'article 14 du décret.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Autorisation d'épandage d'autres engrais ou d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle de trois ans au maximum (article 14, § 6 du décret sur les engrais).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 26-04-2002, p. 17631).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 15 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.