Texte 2002035414
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[2 interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;]2
2°[2 interruption partielle de carrière : la réduction des prestations de travail [5 de la moitié, d'un cinquième ou d'un dixième]5 du nombre d'heures de travail normal d'un emploi à temps plein, visée aux articles 102 à 103 inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;]2
3°[2 crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, telle que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour laquelle une allocation de crédit-temps est accordée;]2
4°l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, et transmis à l'administration;
5°l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou l'accord convenu au sein des organismes de concertation de l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, déposé(e) et enregistré(e) au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et transmis(e) à l'administration, dans la mesure où l'accord sectoriel ne contient pas de dispositions en matière de primes d'encouragement;
6°l'acte d'adhésion : le document rédigé dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50 travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et transmis(e) à l'administration, dans la mesure où l'accord sectoriel ne contient pas de dispositions en matière de primes d'encouragement;
7°la suspension : les jours de suspension de la convention du travail
- qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps;
- auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur du chômage, ont été prélevées;
- en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale;
- en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale;
- en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de la durée du travail;
- en raison d'une grève ou d'un lock-out;
- auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant que jour de carence tel que visé par la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité;
- auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;
- auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de conseiller dans des affaires sociales;
- en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté royal du 11 octobre 1991;
8°le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de règlement de travail. Le travailleur occupé dans un régime de travail qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour l'application du présent arrêté.
Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
9°le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui s'applique dans l'entreprise.
Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
10°le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise.
Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
11°la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein.
Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
12°l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la carrière professionnelle. Les jours de suspension de la convention du travail sont assimilés à des jours de travail;
13°(...) <AGF 2005-03-25/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2005>
14°[4 ...]4
15°[4 ...]4
16°l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des immobilisations corporelles et incorporelles;
17°entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement collectif touchant :
- 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs;
- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 travailleurs;
- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs;
- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs;
18°la personne isolée : le travailleur qui habite seul, éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge;
19°le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions;
20°[1[3 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.]3]1
["4 21\176 de courte scolarisation : ne disposant pas d'un dipl\244me d'enseignement secondaire."°
["2 Les cong\233s suivants sont assimil\233s au cr\233dit-temps, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 3\176 : 1\176 le cong\233 parental, vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 1997 relatif \224 l'introduction d'un droit au cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle; 2\176 le cong\233 pour l'assistance ou l'octroi de soins, vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 1998 instaurant un droit \224 l'interruption de carri\232re pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade; 3\176 le cong\233 pour soins palliatifs, vis\233 \224 l'article 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 4\176 [6 le cong\233 pour les intervenants de proximit\233 vis\233 \224 l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales."° ]2
----------
(1AGF 2008-12-19/20, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2013-07-05/11, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2013)
(3AGF 2014-06-20/29, art. 54, 008; En vigueur : 30-10-2014)
(4AGF 2019-04-05/51, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(5AGF 2020-06-19/16, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2020)
(6AGF 2021-03-05/12, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.§ 1er. Le présent décret s'applique aux employeurs et travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
§ 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés [1 dans une entreprise agréée comme organisation collective de travail adapté]1, à l'exception des membres du personnel qui font partie du personnel d'encadrement.
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la prime d'encouragement telle que visée [3 à l'article 10]3 du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure de la division concernée.
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2020-03-18/15, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2020)
(3AGF 2020-07-17/16, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)
Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 4 du présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant pas déposé d'accord sectoriel.
Chapitre 3.- Mesures.
Art. 5.§ 1er. [1 Les primes d'encouragement telles que visées aux articles 6, 10, 13, 17, 18 et 19 du présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet.]1
§ 2. [1 La personne isolée reçoit en plus de la prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 17, § 1er, deuxième alinéa, § 2, deuxième alinéa, 18 et 19 une prime complémentaire de 43,35 euros.]1
----------
(1AGF 2009-03-20/33, art. 1, 005; En vigueur : 20-03-2009)
Section 1ère.- Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.
Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans [1 une unité d'établissement en Région flamande]1, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris afin de suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit de formation.
["2 La formation est dispens\233e par un prestataire de services enregistr\233 conform\233ment \224 l'article 4 du d\233cret du 29 mars 2019 relatif au mod\232le de qualit\233 et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale."°
La formation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes :
1°il s'agit d'une formation telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ;
2°selon le niveau de scolarisation du travailleur, l'une des situations suivantes s'applique :
a)pour les travailleurs de courte ou de moyenne scolarisation, il s'agit d'une des formations suivantes :
1)une formation orientée sur le marché de l'emploi qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et qui aboutit à une qualification d'enseignement ou professionnelle, qui constitue un parcours d'entrepreneuriat ou conduit à une profession critique ;
2)une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée ;
b)pour les personnes hautement qualifiées, il s'agit d'une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée. ".
Dans l'alinéa 2, on entend par :
1°hautement qualifié : disposant au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;
2°de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire.
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2019-05-24/16, art. 16, 010; En vigueur : 02-09-2019)
Art. 7.[1 Le travailleur bénéficie d'un crédit de formation dont la durée est égale à la durée de la prise de son droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.]1
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/51, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 9.[1 § 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 421 euros]2 bruts.
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 223 euros]2 bruts.
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 223 euros]2 bruts.
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de [2 125 euros]2 bruts.]1
["2 \167 5. Le travailleur qui a \233t\233 occup\233 dans un r\233gime de travail \224 temps plein pendant douze mois pr\233c\233dant le d\233but du cr\233dit de formation, et qui r\233duit ses prestations de travail de 20% de la dur\233e de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur \224 temps plein, re\231oit une prime d'encouragement mensuelle de 125 euros."°
----------
(1AGF 2013-07-05/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2019-04-05/51, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Section 2.- Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins.
Art. 10.<AGF 2005-03-25/33, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2005> Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur [1 occupé dans une unité d'établissement en Région flamande]1, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris afin de soigner un enfant à charge jusqu'à l'âge de 7 ans inclus, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit-soins.
Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, l'âge susvisé de 7 ans est porté à 11 ans.
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 11.<AGF 2005-03-25/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2005> Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 1 ans au maximum. Pour déterminer la durée maximale de 1 ans, les mois pour lesquels le travailleur a déjà reçu une prime d'encouragement pour crédit-soins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectivement pris en compte.
Art. 12.[1 § 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 159,18 euros bruts.
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts.
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 53,06 euros bruts.
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts.
§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 53,06 euros bruts.]1
["2 \167 6. Le travailleur qui a \233t\233 occup\233 dans un r\233gime de travail \224 temps plein pendant douze mois avant la prise du cr\233dit-soins, et qui r\233duit ses prestations de travail de 10% du nombre d'heures de la dur\233e de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur \224 temps plein, re\231oit une prime d'encouragement mensuelle de 26,53 euros bruts."°
----------
(1AGF 2013-07-05/11, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2020-06-19/16, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2020)
Section 3.- Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration.
Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande, lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps plein après la réduction.
Art. 14.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration doit ressortir :
- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
["1 - En outre, un plan est \233tabli qui a \233t\233 approuv\233 par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la d\233l\233gation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comit\233 pour la pr\233vention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a \233t\233 repris au r\232glement de travail. Le plan doit r\233pondre au moins aux conditions suivantes : a) mention des mesures de redistribution du travail; b) mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures; c) mention de la p\233riode d'application des mesures;[4 d) mention des efforts de formation qui ont \233t\233 faits pendant la dur\233e des mesures de redistribution du travail; e) mention de la fa\231on dont la r\233duction de la dur\233e du travail sera organis\233e en vue de la combinaison du travail et de la formation."°
["4 Le Ministre flamand peut pr\233ciser les conditions, vis\233es aux points a) \224 e) inclus."° ]1
- [8 soit un plan mentionnant la baisse substantielle des activités économiques de l'entreprise en raison de l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus, approuvé par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, qui a été repris au règlement de travail.
Aux fins du présent arrêté, on entend par une baisse substantielle des activités économiques : une baisse d'au moins 20 % du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes au cours du mois où la réduction du temps de travail commence, par rapport au même mois de l'année précédente.
Le plan contient :
1°la mention des mesures de redistribution du travail et du lien avec l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus ;
2°la mention du nombre d'emplois faisant l'objet des mesures ;
3°la mention de la période des mesures ;
4°les déclarations à la TVA pour tous les mois.]8
["2 - En outre, un plan est \233tabli qui a \233t\233 approuv\233 par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la d\233l\233gation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comit\233 pour la pr\233vention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a \233t\233 repris au r\232glement de travail. Le plan doit r\233pondre au moins aux conditions suivantes : a) mention des mesures de redistribution du travail; b) mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures; c) mention de la p\233riode d'application des mesures;[5 d) mention des efforts de formation qui ont \233t\233 faits pendant la dur\233e des mesures de redistribution du travail; e) mention de la fa\231on dont la r\233duction de la dur\233e du travail sera organis\233e en vue de la combinaison du travail et de la formation."°
["5 Le Ministre flamand peut pr\233ciser les conditions, vis\233es aux points a) \224 e) inclus."° ]2
- [3 - soit un plan mentionnant la diminution substantielle des activités économiques de l'entreprise, qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail.
["6 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par une diminution substantielle des activit\233s \233conomiques une diminution de 20 % au minimum du chiffre d'affaires ou de la production dans un des quatre trimestres pr\233c\233dant la demande par rapport au m\234me trimestre de l'ann\233e pr\233c\233dente ou de la p\233nulti\232me ann\233e. Si le dernier trimestre pr\233c\233dant la demande ne sert pas de base, la tendance \224 la baisse doit \234tre confirm\233e pendant les trimestres suivants."°
Dans des cas exceptionnels et à condition d'une motivation spéciale, l'entreprise peut demander au Gouvernement flamand de considérer une diminution des activités économiques de moins de 20 % comme une baisse substantielle pour l'application du présent arrêté.
Le plan doit répondre au moins aux conditions suivantes :
a)mention des mesures de redistribution du travail;
b)mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;
c)mention de la période des mesures;
["6 d) mention des efforts de formation qui ont \233t\233 faits pendant la dur\233e des mesures de redistribution du travail; e) mention de la fa\231on dont la r\233duction de la dur\233e du travail sera organis\233e en vue de la combinaison du travail et de la formation."°
["6 Le Ministre flamand peut pr\233ciser les conditions, vis\233es aux points a) \224 e) inclus."° ]3
----------
(1AGF 2009-03-20/33, art. 2, 005; En vigueur : 20-03-2009)
(2AGF 2009-03-20/33, art. 3, 005; En vigueur : 20-03-2009)
(3AGF 2009-03-20/33, art. 4, 005; En vigueur : 20-03-2009)
(4AGF 2010-05-07/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(5AGF 2010-05-07/15, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(6AGF 2010-05-07/15, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(7AGF 2020-03-18/15, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2020)
(8AGF 2020-07-17/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)
Art. 15.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à la procédure précisée à l'article 14. Après l'ouverture du droit, la prime peut être octroyée pendant une période de deux années au maximum.
["4 Lorsque la preuve d'entreprise en difficult\233 ou en restructuration ressort d'un plan, tel que vis\233 \224 l'article 14, troisi\232me tiret, la r\233troactivit\233, vis\233e \224 l'article 21, peut commencer au plus t\244t le 1er avril 2020, par d\233rogation \224 l'article pr\233cit\233."°
["1 La prime d'encouragement en cas de r\233duction de la dur\233e de travail ne peut \234tre accord\233e que pendant la p\233riode des mesures mentionn\233e au plan tel que vis\233e \224 l'article 14 du pr\233sent arr\234t\233."°
["1 Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit \224 la prime d'encouragement en cas de r\233duction de la dur\233e de travail telle que vis\233e \224 l'article 17, \167 1er, deuxi\232me alin\233a, \167 2, deuxi\232me alin\233a, et \167 3, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 est accord\233 pour une p\233riode de six mois au maximum. Cette p\233riode est renouvelable. Chaque prorogation ne peut \234tre sup\233rieure \224 6 mois et la dur\233e d'octroi ne peut \234tre sup\233rieure \224 [2 18 mois"° La prorogation de la période dattribution de la prime d'encouragement doit être demandée à l'administration sur présentation d'une attestation de l'employeur stipulant que les conditions visées aux articles 2, 3 et 4 s'appliquent toujours pendant la période de la prorogation sollicitée. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard au dernier mois de la période d'octroi en cours de la prime d'encouragement, et cela le 30 juin 2010 au plus tard.]1
["1 Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit \224 la prime d'encouragement en cas de r\233duction de la dur\233e de travail telle que vis\233e \224 l'article 17 \167 1er, deuxi\232me alin\233a, \167 2, deuxi\232me alin\233a, et \167 3, deuxi\232me alin\233a du pr\233sent arr\234t\233, est accord\233e \224 condition que la perte de salaire \224 cause de la r\233duction de la dur\233e de travail soit compens\233e par l'employeur par moins de 50 % du pourcentage de la r\233duction de la dur\233e de travail."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a quatre, en cas de r\233duction collective ou de r\233duction individuelle de la dur\233e de travail telle que vis\233e aux titres Ier et II, chapitre II, de la loi du 19 juin 2009 portant diverses dispositions en temps de crise, la compensation par l'employeur n'est pas d'application."°
----------
(1AGF 2009-03-20/33, art. 5, 005; En vigueur : 20-03-2009)
(2AGF 2010-05-07/15, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2020-03-18/15, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2020)
(4AGF 2020-07-17/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)
Art. 16.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du travail réduite, avec une allocation d'interruption [1 , une indemnité de chômage]1 ou avec une prime d'encouragement telle que visée aux articles 6 et 10 du présent arrêté.
["2 La prime d'encouragement en cas de dur\233e de travail r\233duite ne peut, en cas de r\233duction de 20% de la dur\233e de travail du r\233gime de travail \224 temps plein, \234tre cumul\233e avec la compensation salariale vis\233e \224 l'article 28/6/4, \167 1er, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal n\176 46 du 26 juin 2020 portant ex\233cution de l'article 5, \167 1er, 5\176, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi \224 prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour soutenir les employeurs et les travailleurs. "°
----------
(1AGF 2009-03-20/33, art. 6, 005; En vigueur : 20-03-2009)
(2AGF 2020-07-17/16, art. 4, 013; En vigueur : 28-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)
Art. 17.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 euros.
["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le travailleur re\231oit une prime d'encouragement de 492,85 euros par mois si la r\233duction des prestations de travail tombe dans la p\233riode du 20 mars 2009 au 31 d\233cembre 2010 inclus. La demande de cette prime doit \234tre introduite le 30 juin 2010 au plus tard."°
§ 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 75 euros.
["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le travailleur re\231oit une prime d'encouragement de 207,14 euros par mois si la r\233duction des prestations de travail tombe dans la p\233riode du 20 mars 2009 au 31 d\233cembre 2010 inclus. La demande de cette prime doit \234tre introduite le 30 juin 2010 au plus tard."°
§ 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros.
["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le travailleur re\231oit une prime d'encouragement de 135,71 euros par mois si la r\233duction des prestations de travail tombe dans la p\233riode du 20 mars 2009 au 31 d\233cembre 2010 inclus. La demande de cette prime doit \234tre introduite le 30 juin 2010 au plus tard."°
["4 \167 4. Le travailleur doit notifier \224 l'administration dans les 30 jours toute modification de la r\233duction de la dur\233e de travail applicable aux travailleurs b\233n\233ficiant d'une prime d'encouragement. L'employeur des travailleurs concern\233s peut communiquer les modifications \224 l'administration au nom de ces travailleurs, si l'employeur est explicitement mandat\233 \224 cette fin par les travailleurs."°
----------
(1AGF 2009-03-20/33, art. 7, 005; En vigueur : 20-03-2009; Abrogé : 01-01-2011)
(2AGF 2010-05-07/15, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2020-03-18/15, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 01-07-2020)
(4AGF 2020-07-17/16, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2020; Abrogé : 01-01-2021)
Section 4.- Régime supplétif.
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/51, art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 19.(§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un congé parental, un congé d'assistance médicale [1 un congé de soins palliatifs ou un congé pour les intervenants de proximité agréés tels que visés à l'article 1er, alinéa 2]1, ou s'il prend un crédit-temps pour dispenser des soins palliatifs ou pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille gravement malade.) <AGF 2003-06-20/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2003>
§ 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent arrêté s'appliquent à lui.
----------
(1AGF 2021-03-05/12, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 4.- Procédure.
Art. 20.[1 § 1er. Le travailleur introduit une demande de prime d'encouragement auprès [2 du Département WSE]2.
§ 2.
2. La demande est introduite à l'aide du formulaire de demande sur papier ou, pour autant qu'il est mis à disposition par [2 le Département WSE]2, à l'aide du formulaire de demande électronique.
Le Ministre définit le modèle du formulaire de demande.
§ 3. La demande n'est recevable que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°le formulaire de demande est dûment et complètement rempli et signé;
2°toutes les pièces justificatives obligatoires sont jointes au formulaire de demande, conformément aux exigences reprises dans le formulaire de demande.]1
(NOTE : La modification apportée par l'article 8, de AGF 2009-03-20/33, avec En vigueur : 20-03-2009, n'a pas pu être effectuée)
----------
(1AGF 2008-12-19/20, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 55, 008; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 21.<AGF 2003-06-25/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2003> La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif pendant au maximum six mois précédant le mois au cours duquel la demande d'octroi de la prime est introduite.
Art. 22.§ 1er. Après l'ordre de paiement par [1[2 le Département WSE]2]1 , la prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé.
§ 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice pivot de 109,45. L'indexation se fait (à partir du premier mois) qui suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice moyen atteint le niveau justifiant une modification. <AGF 2003-06-25/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2003>
----------
(1AGF 2008-12-19/20, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 56, 008; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 5.- Evaluation.
Art. 23.[1 Tous les trois ans, le Département WSE évalue la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et examine l'évolution de l'utilisation des primes d'encouragement, le profil des travailleurs qui l'utilisent et le contenu des formations suivies.
La Commission de formation, visée à l'article 110, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, suit annuellement le développement budgétaire du régime concernant la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.
La Commission de formation, visée à l'alinéa 2, peut émettre un avis sur les questions relatives à la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.]1
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 6.- Contrôle et sanctions.
Art. 24.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit de paiement de la prime.
§ 2. (Les primes d'encouragement obtenues indûment peuvent être recouvrées..) <AGF 2005-03-25/33, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2005>
§ 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par [1 les inspecteurs des lois sociales de la [2 division de l'Inspection sociale flamande]2 du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]1 .
----------
(1AGF 2008-12-19/20, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2019-04-05/51, art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 6bis.[1 - Dispositions en matière de traitement des données]1
----------
(1Inséré par AGF 2019-04-05/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24bis.[1 Le Département WSE agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé " règlement général sur la protection des données ", pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement des primes d'encouragement, et de l'évaluation triennale visée à l'article 23.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'évaluation triennale sont anonymisées.]1
----------
(1Inséré par AGF 2019-04-05/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24ter.[1 Dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement de primes d'encouragement, le Département WSE échange les données personnelles suivantes avec les instances suivantes:
1°les données d'emploi du travailleur, avec l'Office national de sécurité sociale ;
2°le numéro de registre national, les données d'identification et la composition de la famille du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques ;
3°la prise par le travailleur du droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation, avec l'Office national de l'Emploi ;
4°le niveau de scolarisation du travailleur, avec la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
Les échanges de données personnelles ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents.]1
----------
(1Inséré par AGF 2019-04-05/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24quater.[1 Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.]1
----------
(1Inséré par AGF 2019-04-05/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24quinquies.[1 Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi, au contrôle et au recouvrement de la prime d'encouragement.]1
----------
(1Inséré par AGF 2019-04-05/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 25.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée.
§ 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée.
§ 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est supprimée à partir du 1er janvier 2002.
§ 4. En dérogation à l'article 21, § 2 du présent arrêté et en ce qui concerne les demandes de prime dont le crédit-temps a commencé dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, la prime d'encouragement peut être accordée avec effet rétroactif pendant au maximum six mois, précédant le mois pendant lequel la demande a été introduite.
["1 \167 5. Au travailleur qui suit une formation qui donne droit \224 l'octroi d'une prime d'encouragement dans le cadre du cr\233dit de formation avant le 1er septembre 2019, mais qui n'est pas une formation qui remplit les conditions vis\233es \224 l'article 6, alin\233a 2, la prime d'encouragement continue \224 \234tre accord\233e conform\233ment aux conditions qui \233taient en vigueur avant le 1er septembre 2019, jusqu'\224 la troisi\232me ann\233e incluse pendant laquelle il suit la formation, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2021."°
["2 \167 6. Pour la prime d'encouragement pour le travailleur, vis\233 \224 l'article 12, \167 6, l'effet r\233troactif mentionn\233 \224 l'article 21 peut commencer au plus t\244t le 1er septembre 2020, par d\233rogation \224 l'article pr\233c\233dent."°
["3 \167 7. Par d\233rogation \224 l'article 21, la prime d'encouragement pour le cong\233 des intervenants de proximit\233 agr\233\233s vis\233 \224 l'article 1er, alin\233a deux, 4\176, peut \234tre octroy\233e avec effet r\233troactif pendant au maximum neuf mois avant le mois au cours duquel la demande est introduite, lors des demandes de prime pour un cong\233 qui a d\233but\233 entre le 1er septembre 2020 et le 31 d\233cembre 2020."°
----------
(1AGF 2019-04-05/51, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2020-06-19/16, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2020)
(3AGF 2021-03-05/12, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 26.§1e r. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 28.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite, voir version néerlandaise).