Texte 2002035413
Chapitre 1er.- Transport scolaire.
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1985 fixant les sanctions visées à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, les mots " 500 BEF " et " 1 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 500 euros " et " 1.000 euros ".
Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " 20 000 BEF " et " 50 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 500 euros " et " 1.250 euros ".
Chapitre 2.- Formation continuée.
Art. 3.Au point 3.1 de l'article 3 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot " BEF " est remplacé par " euros ". (NOTE de Justel : la présente modification est rendue sans effet par AGF 2002-03-29/48, art. 7, En vigueur : 01-10-2001)
Chapitre 3.- Enseignement supérieur.
Art. 4.A l'article 2, 24°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ".
Art. 5.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, premier alinéa, les mots " 2 500 BEF au minimum et à 14 500 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 62 euros au minimum et à 360 euros au maximum ";
2°au § 1er, deuxième alinéa, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ".
Art. 6.A l'article 34 du même décret, les mots " 2 000 BEF ", " 1 000 BEF " et " 1 500 BEF " sont remplacés par les mots " 50 euros ", " 25 euros " et " 37,50 euros ".
Art. 7.A l'article 52, § 2, du même décret, les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par les mots " 125 euros ".
Art. 8.A l'article 178, § 1er, dernière phrase, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots " en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions " sont remplacés par les mots " en 2001 de 60 millions de francs, en 2002 de 991.575 euros et en 2003 de 495.790 euros ".
Art. 9.A l'article 179, 13°, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 16 avril 1996, les mots " 67 000 BEF " et " 60,0 millions BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 1.661 euros " et " 1.487.400 euros ".
Art. 10.A l'article 180, 2°, du même décret, les mots " 1 500 000 BEF " sont remplacés par les mots " 37.185 euros ".
Art. 11.A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, les mots " 1 500 000 BEF " sont remplacés par les mots " 37.185 euros ".
Art. 12.A l'article 199, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les mots " 34 534 BEF " sont remplacés par les mots " 856 euros ".
Art. 13.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales " en Communauté flamande, les mots " en milliers de francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ".
Art. 14.A l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales ", les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ".
Art. 15.A l'article 5 du décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique, les mots " 200 000 BEF " sont remplacés par les mots " 5.000 euros ".
Art. 16.A l'article 34, sixième alinéa, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par les mots " 25 euros ".
Art. 17.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 23 juillet 1992, 27 janvier 1993, 16 avril 1996, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 3°, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ";
2°au § 3, premier alinéa, les mots " 10 000 BEF au minimum et à 14 500 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 250 euros au minimum et 360 euros au maximum ";
3°au § 3, deuxième alinéa, les mots " 5 000 BEF au minimum et 7 250 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 125 euros au minimum et 180 euros au maximum ";
4°au § 3, troisième alinéa, les mots " 2 500 BEF " sont remplacés par les mots " 62 euros ";
5°au § 3, cinquième, sixième et septième alinéas, les mots " 5 000 BEFF au minimum et de 7 250 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 125 euros au minimum et de 180 euros au maximum ";
6°au § 3, huitième alinéa, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ";
7°au § 4, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ";
8°au § 9, les mots " 2 000 BEF ", " 1 000 BEF " et " 1 500 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 50 euros ", " 25 euros " et " 37,5 euros ";
9°au § 11, les mots " 15 000 BEF " et " 1 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 372 euros " et " 25 euros ".
Art. 18.A l'article 54, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par les mots " 125 euros ".
Art. 19.A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " (en millions de francs) " sont remplacés par les mots " (en milliers d'euros) ";
2°dans la deuxième colonne du tableau repris au § 2, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euros mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Art. 140ter BEF EUR
# 2,1 172,0 4.264
2 61,6 1.527
3, a) 24,7 612
b) 19,3 479
c) 31,0 769
4 18,4 456
5 9,0 223
6 114,2 2.831
Total 450,2 11.161
3°au § 4, les mots " 450,2 millions de francs/47.169 = 9.544 de francs " sont remplacés par les mots " 11.161.000 euros/47.169 = 237 euros ".
Art. 20.A l'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " 302 millions de francs " sont remplacés par les mots " 7.487 mille euros ";
2°au § 2, les mots " 55 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1.364 mille euros ";
3°au § 3, les mots " 10,6 millions de francs " sont remplacés par les mots " 263 mille euros ".
Art. 21.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par les mots " 25 euros ".
Chapitre 4.- Education des adultes.
Art. 22.A l'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa, les mots " ou 25 010 738 BEF " sont supprimés;
2°dans le deuxième alinéa, les mots " et en BEF jusqu'au millier inférieur " sont supprimés.
Art. 23.A l'article 50 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, premier alinéa, les mots " 15 à 30 BEF ou " sont supprimés;
2°au § 4, deuxième alinéa, les mots " 15 BEF ou " sont supprimés;
3°au § 5, dernière phrase, les mots " à l'unité inférieure en BEF ou " sont supprimés.
Art. 24.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " 1 000 BEF ou " sont supprimés;
2°dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots " à l'unité inférieure en BEF ou " sont supprimés.
Art. 25.A l'article 66, § 2, du même décret, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ".
Chapitre 5.- Dispositions en matière de rémunération.
Art. 26.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " abstraction faite des fractions de francs " sont supprimés.
Art. 27.A l'article 198, § 3, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par " 25 euros ".
Art. 28.A l'article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, les mots " 500 000 " sont remplacés par les mots " 12.400 euros ".
Art. 29.A l'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement, les mots " 500 000 BEF " sont remplacés par les mots " 12.400 euros ".
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 17, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2002-2003.
Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.