Texte 2002035401

11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements écologiques faits par des entreprises (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2002 et mise à jour au 18-03-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-4-2002
Numéro
2002035401
Page
14470
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-11/55
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté règle l'octroi d'aides aux investissements écologiques faits par des petites, moyennes et grandes entreprises en Région flamande.

Art. 2.Ces aides sont octroyées conformément aux arrêtés et directives en vigueur qui règlent les aides aux investissements ordinaires faits par des petites, moyennes et grandes entreprises en Région flamande, tout en respectant les dispositions spécifiques du présent arrêté.

Chapitre 2.- Demande d'aide.

Art. 3.§ 1er. La demande d'aide doit être présentée avant la date de démarrage.

La date de démarrage est la date de la première facture des investissements écologiques, le cas échéant d'une facture d'avances.

Pour la détermination des investissements écologiques subventionnables, il ne peut être remonté antérieurement à la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Une dérogation temporaire concerne les demandes d'aide qui sont introduites jusqu'à trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Pour ces demandes d'aide, il peut être remonté, pour la détermination des investissements écologiques, jusqu'à 12 mois avant la date d'enregistrement de la demande d'aide.

A partir de trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la demande d'aide doit être présentée avant la date de démarrage.

§ 2. La présentation d'une demande d'aide après la date de démarrage donne lieu à un refus du projet d'investissement global, à moins que ce dernier ne comporte divers sous-projets distincts et bien délimités.

Chapitre 3.- Investissements écologiques acceptés et subventionnables.

Section 1ère.- Investissements écologiques acceptés.

Art. 4.Les investissements écologiques acceptés sont des investissements dans des équipements en vue d'économiser des matières premières et de l'énergie et de réduire les incidences environnementales.

Des immeubles sont seulement éligibles à l'aide s'ils s'avèrent absolument nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux.

Art. 5.Les investissements écologiques viseront à :

adapter les petites et moyennes entreprises aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement.

Pour se conformer aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement, les petites et moyennes entreprises sont éligibles à l'aide pendant une période de 3 ans à compter de l'approbation des normes susvisées.

Les grandes entreprises ne sont pas admises à l'aide pour des investissements écologiques;

conférer aux petites, moyennes et grandes entreprises un niveau de protection supérieur à celui requis par les normes européennes en matière d'environnement.

Tel est le cas :

a)si l'entreprise se conforme aux normes nationales ou flamandes en matière d'environnement qui sont plus sévères que les normes européennes applicables en matière d'environnement;

b)si l'entreprise se conforme aux normes nationales ou flamandes en matière d'environnement, en l'absence de normes européennes applicables en matière d'environnement;

c)s'il n'existe aucune norme nationale, flamande ou européenne en matière d'environnement qui est d'application.

Les normes environnementales applicables sont celles qui sont approuvées et entrées en vigueur.

L'entreprise doit se conformer aux normes nationales ou flamandes à la date limite y prescrite. Les investissements écologiques postérieurs à cette date sont inadmissibles à l'aide.

Art. 6.La relocalisation d'une entreprise pour des raisons environnementales n'est en principe pas un investissement écologique accepté. Toute intention d'octroi d'une aide pour investissements écologiques suite à la relocalisation d'une entreprise pour des raisons environnementales, est soumise à l'avance à l'approbation de la Commission européenne.

Art. 7.Seuls les investissements écologiques qui s'inscrivent dans le cadre des attributions du Ministre flamand chargé de la Politique économique, sont éligibles. Il s'agit des investissements écologiques destinés à remédier à un préjudice d'économie industrielle, écologique ou énergétique.

Section 2.- Investissements écologiques subventionnables.

Art. 8.Seul le surcoût des investissements écologiques est admis aux subventions.

Art. 9.Le surcoût des investissements écologiques est constitué par les frais d'investissement supplémentaires nécessaires pour réaliser le niveau de protection environnementale requis.

S'il s'avère difficile de séparer le surcoût du coût global, il y a lieu de tenir compte du coût d'un investissement comparable sur le plan technique mais qui n'est pas propice à réaliser le même niveau de protection environnementale.

§ 2. Le surcoût sera calculé à l'exclusion :

des avantages d'une augmentation éventuelle de la capacité;

des économies de frais et des ressources.

Est seulement éligible à l'aide en vertu du présent arrêté, le surcoût qui a trait à la capacité de production initiale dans le cas d'investissements écologiques donnant lieu à une augmentation de la capacité de production.

Le surcoût est calculé en comparant l'investissement écologique éventuel avec les frais de réalisation d'une capacité de production similaire impliquant l'application d'une technologie traditionnelle.

Le surcoût est calculé en déduisant les économies de frais et les produits éventuels, découlant de l'investissement écologique, pendant les 5 premières années de la durée d'utilisation de l'investissement

Pour l'application du présent arrêté, la durée d'utilisation de l'investissement est assimilée à son durée d'amortissement.

Art. 10.Les investissements écologiques ne font pas l'objet d'une déduction d'amortissement.

Art. 11.Il n'est prévu aucun montant d'investissement subventionnable minimum.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la Politique économique fixe la liste non limitative des investissements écologiques et les substances de la liste noire pour l'appréciation des investissements écologiques subventionnables.

Chapitre 4.- Calcul de l'aide.

Art. 13.L'aide s'élève à :

pour adapter l'entreprise aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement;

a)% sur les investissements écologiques subventionnables pour petites entreprises;

b)% sur les investissements écologiques subventionnables pour moyennes entreprises;

pour réaliser un niveau de protection supérieur à celui requis par les normes européennes en matière d'environnement;

a)% sur les investissements écologiques subventionnables pour petites entreprises;

Une dispense du précompte immobilier pendant 5 ans sur les investissements écologiques acceptés est accordée aux entreprises qui bénéficient d'une subvention-intérêt et/ou d'une prime au capital et qui appartiennent au groupe A ou qui sont des entreprises débutantes, dans la mesure où l'aide globale cumulée n'est pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03;

b)pour les moyennes et grandes entreprises :

1)% pour des techniques d'intégration de processus respectueuses de l'environnement;

2)% pour des techniques d'économie d'énergie;

3)% pour des solutions en bout de chaîne à défaut d'alternatives.

Une dispense du précompte immobilier pendant 5 ans sur les investissements écologiques acceptés est accordée, à la condition que l'aide globale cumulée ne soit pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03;

Art. 14.La demande d'aide est appréciée négativement si l'aide aux investissements écologiques est inférieure aux planchers suivants :

  1° pour les moyennes et grandes entreprises :
    Nombre de membres du personnel      Montant minimum de l'aide en euros
            <= 50                                      2.500
             51 a 100                                  7.500
            101 - 150                                 15.000
            151 - 200                                 22.500
            201 - 250                                 30.000
            > 250                                     37.500
  2° pour les petites entreprises :
                                        Montant minimum de l'aide en euros
  Entreprises existantes                               2.500
  Entreprises debutantes                               1.500
  Achat par des entreprises de
   transport d'Euromoteurs pas
   encore obligatoires                         aucune aide minimum

§ 2. Les aides minimums citées au § 1er s'appliquent également aux demandes d'aide décidées définitivement et dont les montants s'avèrent ultérieurement inférieurs aux montants minimums susmentionnés.

Ces demandes d'aide font l'objet d'une décision négative et l'aide versée est recouvrée.

Art. 15.Si les mêmes investissements écologiques font l'objet d'aides d'Etat d'origines diverses, telles qu'européenne, nationale, flamande, provinciale ou communale, l'aide octroyée en vertu du présent arrêté est diminuée jusqu'à ce que l'aide cumulée globale ne soit pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03;

Cela vaut nonobstant la forme d'octroi de l'aide et son objectif.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 16.Chaque intention d'aide est soumise au préalable à l'approbation de la Commission européenne si les investissements écologiques subventionnables sont supérieures à 25 millions d'euros et l'aide dépasse 5 millions d'euros.

Art. 17.Si, pour la détermination des investissements écologiques subventionnables, l'on remonte jusqu'à 12 mois ou moins avant la date d'enregistrement de la demande d'aide en application de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa du présent arrêté, l'emploi au cours de la période de référence doit être maintenu pendant au moins 2,5 années consécutives après la cessation des investissements écologiques.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2001 (...). <AGF 2004-02-20/43, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2003>

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS.

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