Texte 2002035400
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, il est ajouté un 12, rédigé comme suit :
" 12° protéines animales transformées qui ne font l'objet d'aucune valorisation. ".
Art. 2.L'entreposage externe, le transport de l'entreposage externe vers le lieu d'élimination finale et l'élimination finale des déchets au sens de l'article 2, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, sont gratuits. Ces frais font l'objet d'une intervention à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature.
L'intervention visée à l'alinéa précédent, est limitée aux opérations qui répondent aux conditions suivantes :
- les déchets proviennent de la Région flamande;
- les déchets sont produits entre le 15 décembre 2000 et le 15 mars 2001;
- l'intervention est plafonnée à 50 000 tonnes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2000 et est valable jusqu'au 15 mars 2001, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 15 décembre 2000.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.