Texte 2002035399
Article 1er.A l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° à l'importation, l'exportation et le transit d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent aux espèces non indigènes, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Il est interdit en tout temps et en tous lieux de capturer, de tuer ou de détruire, de transporter, de transporter en transit et, même temporairement, d'importer ou d'exporter, les oiseaux visés à l'article 1er ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes, sauf les dérogations prévues par le présent arrêté. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er du texte néerlandais, le mot " Daar " est remplacé par le mot " Indien ";
2°au § 1er, le a) est abrogé;
3°au § 2, a) les mots " moineaux domestiques et les " sont supprimés;
4°au § 3, a), le mot " moineaux " est supprimé.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.