Texte 2002035384
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les lois des 8 février 1974, 1er août 1985 et 27 février 1986, les arrêtés royaux des 15 décembre 1978 et 6 février 1980, et les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 22 juillet 1993 et 22 décembre 1993, il est inséré un nouvel alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte, pour ce qui est du membre du personnel qui exerce la fonction de médecin dans un centre d'encadrement des élèves, du revenu résultant d'une activité comme indépendant ou d'une autre occupation. ".
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Par dérogation à l'article 3, l'activité indépendante du membre du personnel qui exerce la fonction de médecin dans un centre d'encadrement des élèves n'est pas considérée comme une profession principale en qualité d'indépendant. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances
M. VOGELS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.