Texte 2002035349

5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-4-2002
Numéro
2002035349
Page
14906
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-05/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
2000035890
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, le deuxième alinéa (NOTE de Justel : ce sont apparemment le second et le troisième alinéa qui doivent être remplacés) est remplacé par la disposition suivante :

" Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas :

- à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;

- aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement;

- à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. ". (NOTE de Justel : dans la présente version française, la nouvelle forme consiste en un seul alinéa. Dans l'original néerlandais, elle consiste en deux alinéas. L'AGF 2002-03-29/46, art. 9, 2°, considérera qu'il s'agit d'un seul alinéa.)

Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots " de deux années au maximum " sont insérés après les mots " peut être prolongée ".

Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" sont supprimés;

le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans. ".

Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous les trois ans. ".

Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée.

Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit :

c)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans

de A 113 à A 114

de A 123 à A 124

le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans

de B 113 à B 114

de B 123 à B 124 ".

le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans

de C 113 à C 114

de C 123 à C 124

de C 133 à C 134

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° dans le rang D1

a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans

de D 111 à D 112

de D 121 à D 122

de D 131 à D 132

b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans

de D 112 à D 113

de D 122 à D 123

de D 132 à D 133

Art. 7.L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. ".

Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un article XI 7bis, rédigé comme suit :

" Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie. ".

Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés :

  a)   sous " ingénieur, médecin et informaticien
       - après 12 ans d'ancienneté barémique dans A122               A 123 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans A 123    A 124 ";
  b)   sous " adjoint du directeur
       - après 12 ans ancienneté barémique dans A 112              A 113 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans A 113    A 114 ";
  c)   sous " programmeur
       - après 10 ans ancienneté barémique dans B 122              B 123".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans B 123    B 124".
  d)   sous " expert
       - après 10 ans ancienneté barémique dans B 112              B 113 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans B 113    B 114 ".
  e)   sous " technicien
       - après 10 ans ancienneté barémique dans C 122              C 123 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans C 123    C 124 ".
  f)   sous " collaborateur
       - après 10 ans ancienneté barémique dans C 112              C 113 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans C 113    C 114 ";
  g)   sous " assistant spécial
       - après 8 ans ancienneté barémique dans D 131               D 132 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans D 132    D 133 ";
  h)   sous " assistant technique
       - après 8 ans ancienneté barémique dans D 121               D 122 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans D 122    D 123 ";
  i)   sous " assistant
       - après 8 ans ancienneté barémique dans D 111               D 112 ".
       les mots : " après 9 ans ancienneté barémique dans D 112    D 113 ";

au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par les mots "la troisième échelle".

au § 6, les mots " A 114 " sont remplacés par les mots " A 119 ". (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un § 6 de l'article XIII 32 de l'arrêté à modifier.)

Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, (NOTE : vu que le nouvel article porte le numéro XIII 39bis, Justel lit "titre 3" au lieu de "titre 2") du même arrêté, il est inséré un chapitre 1 bis, rédigé comme suit :

" Chapitre 1bis. La prime de promotion.

Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3.

§ 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion.

§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum :

- 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A;

- 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B;

- 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C;

- 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. ".

Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes".

Sous-section 1. Allocation de permanence :

Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions.

§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à :

  Nombre d'heures de permanence par mois      Allocation mensuelle
           21 <= nombre d'heures < 50               3 000 BEF
           51 <= nombre d'heures < 100              4 000 BEF
          101 <= nombre d'heures < 200              5 000 BEF
          nombre d'heures >= 200                    5 500 BEF

§ 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec :

- les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1 et aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté.

- les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté pendant la période de permanence.

Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes :

Art. 64novies. § 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4.

§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.

§ 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article 13 24, § 1er du présent arrêté.

Sous-section 3. Dispositions générales :

Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.

Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article 13 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II est remplacé par le texte suivant :

Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire

" Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. ".

Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. ";

dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés.

Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu".

Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique " Code " :

le mot " A 126 " est remplacé par les mots " A 124/A 126 ";

les mots " A 211/A 114/A 291 " sont remplacés par les mots " A 211/A 119/A 281/A 291 ";

les mots " A 221/A 124/A 292 " sont remplacés par les mots " A 221/A 129/A 280/A 292 ";

le mot " B 211 " est remplacé par les mots " B 114/B 211 ";

le mot " B 221 " est remplacé par les mots " B 124/B 221 ";

le mot " B 122 " est remplacé par les mots " B 122/C 114/C 124 ";

le mot " C 124 " est remplacé par le mot " C 125 ";

le mot " C 114 " est remplacé par le mot " C 115 ";

les mots " D 122/D 132 " sont remplacés par les mots " D113/D 122/D 132 ";

10°les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées.

Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

Art. N2.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

   (Tableau absent dans la version française)

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