Texte 2002035338
Article 1er.Le temps d'émission global attribué aux associations qui sont agréées pour assurer des programmes de radio est fixé à soixante-douze heures et dix-neuf minutes pour l'année calendaire 2002.
Art. 2.Le temps d'émission fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
1° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 1 h 40 m;
2° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 1 h 40 m;
3° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van Belgie 1 h;
4° l'a.s.b.l. " Vlaams Economisch Verbond (VEV) ". 1 h 20 m;
5° l'a.s.b.l. " Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) ". 1 h;
6° l'a.s.b.l. " Agrarische Televisie- en Radio-Omroep ". 1 h;
7° l'a.s.b.l. " Bond voor Grote en Jonge Gezinnen ". 2 h;
8° l'a.s.b.l. " Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO) ". 24 h 10 m;
9° l'a.s.b.l. " Humanistische Vrijzinnige radio ". 21 h 15 m;
10° l'a.s.b.l. " Pro-Erts ". 11 h 14 m;
11° l'a.s.b.l. " Israelitische Godsdienstige Uitzendingen ". 3 h;
12° Orthodoxe Kerk in Belgie 3 h.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.