Texte 2002035325

11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-3-2002
Numéro
2002035325
Page
12473
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-11/53
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1974031503
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les mots " au 1er avril 1972 " sont rayés.

Art. 2.L'annexe à l'arrêté royal précité du 15 mars 1974, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996 est remplacée à compter du 1er septembre 1999 par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants :

pour un membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée :

pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 676;

pour un membre du personnel exerçant une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée :

((ta' x (jp/30))) + (43 676 x (jp'/30))).

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er septembre 1999 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3°, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante :

(ta' x jp/300 + 43 676 x jp'/360) x FC) - (ta x jp)/360 x FC.

§ 3. Pour l'application des formules, visées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :

ta : le traitement annuel à 100 %;

ta' : ta - 43 676 francs;

FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

jp; le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

jp'; est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 1999.

Echelle de traitement classe 20 ans.

                020
         565 663 - 1 020 891
             2/1 x 12 441
             1/1 x 16 756
             2/2 x 23 106
             1/2 x 82 998
             1/2 x 21 990
             1/2 x 34 886
             8/2 x 28 438

Echelles de traitement classe 22 ans.

                104                     143                     144/1
         642 976 - 1 089 311     642 976 - 1 089 311     642 976 - 1 089 311
             3/1 x 22 216            1/1 x 22 088            3/1 x 22 216
             1/2 x 24 756            2/1 x 17 773            1/2 x 32 753
             1/2 x 23 993            2/2 x 28 438            1/2 x 28 438
             1/1 x 24 121            1/1 x 25 008            1/1 x 11 679
             1/2 x 36 435            1/1 x 36 435            1/1 x 36 435
             1/2 x 35 774            1/2 x 35 774            1/2 x 35 774
             8/2 x 29 326            8/2 x 29 326            8/2 x 29 326
                206/2                   206/3                   207/2
         673 416 - 1 089 306     678 522 - 1 094 412     716 733 - 1 132 623
             3/1 x 21 326            3/1 x 21 326            3/1 x 21 326
            12/2 x 29 326           12/2 x 29 326           12/2 x 29 326
                207/4                   216                     223
         731 841 - 1 147 731     679 411 - 1 183 279     717 919 - 1 221 787
             3/1 x 21 326            3/1 x 22 216            3/1 x 22 216
            12/2 x 29 326           12/2 x 36 435           12/2 x 36 435
                225                     226                     230
         732 730 - 1 236 598     743 393 - 1 247 261     771 237 - 1 275 105
             3/1 x 22 216            3/1 x 22 216            3/1 x 22 216
            12/2 x 36 435           12/2 x 36 435           12/2 x 36 435
                240                     250                     255
         785 160 - 1 289 028     838 480 - 1 342 348     856 251 - 1 360 119
             3/1 x 22 216            3/1 x 22 216            3/1 x 22 216
            12/2 x 36 435           12/2 x 36 435           12/2 x 36 435
                260                     265                     270
         881 135 - 1 385 003     895 352 - 1 399 220     916 681 - 1 500 520
             3/1 x 22 216            3/1 x 22 216            3/1 x 23 993
            12/2 x 36 435           12/2 x 36 435           12/2 x 42 655

Echelles de traitement classe 23 ans.

                340                     350                     360
         799 378 - 1 384 702     895 352 - 1 480 676     915 200 - 1 500 524
             4/1 x 25 771            4/1 x 25 771            4/1 x 25 771
            11/2 x 43 840           11/2 x 43 840           11/2 x 43 840
                370
         991 327 - 1 576 651
             4/1 x 25 771
            11/2 x 43 840

Echelles de traitement classe 24 ans.

                415                     422                     429
         850 920 - 1 500 526     946 894 - 1 596 500   1 045 534 - 1 695 140
             3/1 x 27 548            3/1 x 27 548            3/1 x 27 548
            11/2 x 51 542           11/2 x 51 542           11/2 x 51 542
                460                     471                     475
         978 886 - 1 653 384   1 118 403 - 1 792 901   1 207 270 - 1 881 768
             3/1 x 29 326            3/1 x 29 326            3/1 x 29 326
            11/2 x 53 320           11/2 x 53 320           11/2 x 53 320

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

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