Texte 2002035324

10 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les maisons de repos, les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-3-2002
Numéro
2002035324
Page
13008
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-10/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des maisons de repos, des centres de soins de jour, des centres de court séjour, des résidences-services et des complexes résidentiels proposant des services sont arrêtées telles que fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants :

une introduction, comprenant une table des matières générales, des informations générales sur la structure, la mention du responsable chargé de la gestion de la qualité, et un document autorisant les fonctionnaires mandatés du Gouvernement flamand d'effectuer sur place toute activité nécessaire à vérifier et à évaluer l'exécution des dispositions du décret sur la qualité dans la structure;

une description de la politique de qualité contenant la mission et l'offre d'aide et de services;

une description du système de la qualité contenant des éléments conditionnels, opérationnels et de garantie.

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants :

1.1. Eléments conditionnels

1.1.1. L'organigramme

1.1.2. Les description des fonctions

1.1.3. Les structures de communication et de concertation internes (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services)

1.1.4. Les moyens : personnel, budget et méthodes de la qualité

1.1.5. La politique de formation (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services)

1.2. Eléments opérationnels :

Processus primaires

1.2.1. La procédure d'accueil et d'admission

1.2.2. La procédure de planning et d'organisation de l'accompagnement et des soins (y compris les soins palliatifs dans les maisons de repos) (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services)

1.2.3. La procédure de renvoi

1.2.4. La procédure de la sortie volontaire, de la sortie obligée et en cas de décès (hormis les centres de soins de jour)

1.2.5. La procédure de la collecte et de la transmission d'informations relatives à l'usager

1.2.6. La procédure de réclamation

1.2.7. La procédure partant d'une analyse des réclamations pour arriver à des mesures correctives et préventives

1.2.8. La procédure de la participation collective de l'usager sur le plan du fonctionnement en général

1.2.9. La procédure d'évaluation de l'aide et des services par l'usager (dans les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, seule la prestation de services)

Processus secondaires

1.2.10. La procédure de préparation et de distribution de nourriture (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, sauf s'il y a préparation et/ou distribution de nourriture)

1.2.11. La procédure du planning et de l'organisation du nettoyage

1.2.12. La procédure de facturation destinée aux usagers

Processus de management

1.2.13. Procédure de discussion sur le fonctionnement de collaborateurs

1.2.14. Procédure de gestion des documents du manuel

1.3. Eléments de garantie

1.3.1. Procédure du planning, de l'exécution, de l'évaluation et de la correction du contenu du manuel de la qualité.

Art. 4.Les projets et les activités repris dans un planning de la qualité peuvent couvrir tous les domaines de la gestion de la qualité. Pour les années d'activité 2002, 2003 et 2004, le planning de la qualité consistera en la réalisation du manuel de la qualité. A partir de 2005, il pourra être étendu à des projets et activités visant à établir, améliorer, gérer et garantir la qualité.

Pour les activités ou projets qui seront entamés, les éléments suivants seront décrits :

la définition du projet : description du groupe cible, justification et objectifs du projets;

le calendrier du parcours du projet;

la préparation, la mise en oeuvre et le suivi du projet;

les participants et leurs compétences;

l'échéancier;

les moyens mis en oeuvre;

la communication et le rapportage concernant le projet.

A partir de 2005, il y a lieu de décrire dans le planning de la qualité quel(s) projet(s) ou activité(s) sont repris dans la gestion de la qualité, et dans quel but.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 10 décembre 2001.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Annexe.

Art. N1.Annexe non traduite. Voir version néerlandaise.

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